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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, surendettement, 5 sept. 2025, n° 23/00283 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00283 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
Jugement du 05 Septembre 2025 Minute n° 25/180
N° RG 23/00283 – N° Portalis DBZE-W-B7H-I4OO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
SURENDETTEMENT
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025 par Dominique RAIMONDEAU, Vice-présidente, Juge du tribunal judiciaire / Juge des contentieux de la protection déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier.
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [D]
demeurant [Adresse 11]
comparant à l’audience du 28 mars 2025
DÉFENDEURS :
[17], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non comparant ni représenté
Société [7], dont le siège social est sis Chez SYNERGIE – [Adresse 9]
non comparante ni représentée
Société [10], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service [Adresse 18]
non comparante ni représentée
Société [14], dont le siège social est sis Chez [Localité 13] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
non comparante ni représentée
Société [6], dont le siège social est sis Chez IQERA SERVICES Service Surendettement – [Adresse 2]
non comparante ni représentée
[21], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante ni représentée
Après que la cause a été débattue en audience publique du 23 Mai 2025 devant Dominique RAIMONDEAU, vice-présidente déléguée dans les fonctions de Juge en matière de surendettement, assistée de Nina DIDIOT, greffier, l’affaire a été mise en délibéré pour que le jugement puisse être rendu ce jour.
copies délivrées le
EXPOSÉ DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat le 14 juin 2023, Monsieur [G] [D] a saisi la [8] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 13 juillet 2023, ladite commission l’a déclaré recevable au bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.
Par décision en date du 3 octobre 2023, elle a imposé à son égard un rééchelonnement des dettes sur une durée maximale de vingt-huit mois sans intérêts, sur la base d’une capacité mensuelle de remboursement évaluée à 636 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 15 novembre 2023, Monsieur [G] [D] a formé un recours, souhaitant ajouter deux nouvelles dettes à la procédure :
une dette [20] pour un montant de 9 578,38 euros,une dette envers la [5] de 2 683,15 euros.
Conformément aux dispositions de l’article R713-4 du code de la consommation, Monsieur [G] [D] et l’ensemble de ses créanciers déclarés ont été convoqués à l’audience du 6 décembre 2024 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À ladite audience, Monsieur [G] [D] était présent en personne.
Il a réitéré ses demandes de rajout de créances et a précisé faire l’objet de saisies sur salaire pour sa dette [16].
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 mars 2025 pour actualisation de sa situation et justification de sa radiation en tant que travailleur indépendant en mars 2022.
Lors de l’audience de renvoi du 28 mars 2025, Monsieur [D] a précisé que la dette [16] de 1 396,52 euros était soldée.
Il a précisé avoir créé son entreprise suite à un licenciement économique postérieurement au dépôt du dossier à la [4].
Après un dernier renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 23 mai 2025, Monsieur [D] s’étant excusé de son absence, en précisant que sa situation n’avait pas évolué.
Par courriers reçus au greffe le :
30 octobre 2024, [19] pour [7] s’en est remise à la décision du tribunal,7 novembre 2024 puis le 15 avril 2025, [12] a précisé le montant actualisé de sa créance, soit 1 707,37 euros,13 novembre 2024, [6] a indiqué que les créances professionnelles de Monsieur [D] s’élevaient au 13 juillet 2023 à :3 094,96 euros pour un compte chèques professionnel,9 207,73 euros pour un prêt personnel,1 104,83 euros pour un second prêt personnel,1 609,36 euros pour le solde d’un compte ;6 mai 25, l’URSSAF a justifié d’une créance de 9 804,94 euros.
Les autres créanciers n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations au tribunal.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 septembre 2025, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours
Par application de l’article R733-6 du Code de la consommation applicable au présent litige, un recours peut être formé dans un délai de trente jours contre la décision de la commission du surendettement imposant un rééchelonnement des dettes, à compter de la notification de cette décision, par courrier recommandé à adresser au greffe du Tribunal.
En l’espèce, Monsieur [G] [D] a formé son recours en contestation des mesures imposées par la commission de surendettement par courrier envoyé le 15 novembre 2023, soit dans les 30 jours de la notification qui lui en a été faite le 18 octobre 2023, et la contestation est régulière en la forme.
Il convient, en conséquence, de le déclarer recevable en son recours.
Sur le bien-fondé du recours
Sur la recevabilité du débiteur à la procédure de surendettement des particuliers
L’article 711-1 du code de la consommation dispose que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. Il précise que la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.
Aucun créancier n’a remis en cause la bonne foi ni la situation du débiteur.
Il y a lieu par conséquent de déclarer recevable Monsieur [G] [D] au titre de sa demande procédure de surendettement.
Sur la fixation du montant des créances
L’article L. 733-12 du Code de la consommation dispose en son troisième alinéa que le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L. 711-1.
L’article R. 723-7 du Code de la consommation précise que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il résulte de l’article L.722-14 du Code de la consommation que les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L.724-1 et aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L. 733-8.
Il y a lieu de rappeler en outre que conformément à l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la créance de [12]
[12] fait valoir une créance à hauteur de 1 717,37 euros, par courrier en date du 10 avril 2025, alors que la commission a retenu la somme de 1 396,52 euros, sans produire aucune justification de l’augmentation de la créance depuis l’établissement de l’état des créances le 27 novembre 2023.
Il n’est pas davantage justifié du caractère contradictoire de cette demande par notification au débiteur.
Monsieur [D] a affirmé avoir fait l’objet de saisies sur salaire par [12] et avoir réglé l’intégralité de la dette, mais il n’en justifie pas.
Par conséquent le montant de la créance de [12] sera maintenu à la somme retenue par la commission de surendettement, soit 1 396,52 euros.
Sur la créance de [6]
La société [6] sollicite une créance de 3 094,96 euros au titre du compte chèques professionnel de Monsieur [D].
Elle produit à l’appui de cette demande un relevé faisant apparaître ce seul solde au 31 août 2024, sans le détail des opérations depuis le début du découvert.
Monsieur [D] reconnaît cette créance à hauteur seulement de 2 683, 15 euros.
Par conséquent la créance de [6] sera fixée à la somme de 2 683,15 euros pour la procédure.
Sur la créance de l’URSSAF
L’URSSAF justifie d’une créance de 9 808,94 euros (décompte arrêté au 29 avril 2025) pour des cotisations non réglées les 2ème, 3ème, 4ème trimestre 2021 et 1er trimestre 2022, correspondant à une période antérieure à la présente procédure lorsque Monsieur [G] [D] exerçait encore une activité indépendante.
La somme n’est pas contestée par le débiteur.
La créance de l’URSSAF sera par conséquent fixée à la somme de 9 578,38 euros pour les besoins de la procédure.
Sur la fixation de la capacité de remboursement mensuel
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de la consommation, le montant de remboursement du débiteur est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
L’article L. 731-2 énonce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L’article R. 731-1 prévoit enfin que la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Monsieur [G] [D] est aujourd’hui âgé de 48 ans.
Il vit en location, et reçoit ses deux enfants en garde alternée.
Il a fait l’objet d’un licenciement pour insuffisance professionnelle au mois d’avril 2024.
L’endettement global est de 29 425,32 euros.
Selon actualisation du débiteur et des pièces versées aux débats, les ressources mensuelles de ce dernier s’élèvent aujourd’hui à la somme de 1 570 euros au titre de l’ARE.
Il ne déclare aucune somme perçue au titre de l’APL.
Ainsi, la part des ressources mensuelles de Monsieur [D] à affecter théoriquement à l’apurement des dettes en application articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail serait de 219,67 euros par mois.
Parmi les charges déclarées par Monsieur [D], certaines sont prises en compte par les forfaits de la commission du surendettement, notamment, les frais liés au logement tels que l’assurance habitation, l’électricité, l’eau, la téléphonie et internet, ainsi que les frais de chauffage.
Les charges mensuelles de Monsieur [D] s’élèvent à la somme de 1 923,95 euros, dont :
740,95 euros au titre du loyer hors charges,853 euros au titre du minimum vital,163 euros au titre des charges d’eau, électricité, gaz, de téléphone et d’assurance habitation,167 euros au titre des charges de chauffage.
Sa capacité de remboursement calculée selon le barème de l’annexe 4 du règlement intérieur de la commission du surendettement de Meurthe-et-Moselle s’élève donc à zéro euro.
Aussi le montant mensuel du remboursement de Monsieur [G] [D] sera fixé à la somme de zéro euro.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Conformément à l’article L733-1 4° du code de la consommation, les mesures imposées pour le traitement d’une situation de surendettement consistent notamment à suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Monsieur [G] [D] se trouve dans une période transitoire, après avoir perdu son emploi, et il a entrepris des démarches pour contester son licenciement pour insuffisance professionnelle.
Il est âgé de 48 ans, bénéficie d’une solide expérience professionnelle et il n’argue d’aucune difficulté particulière pour retrouver un emploi.
Par ailleurs, la dette ne semble pas insurmontable à rembourser.
Il n’apparaît pas ainsi que sa situation soit irrémédiablement compromise.
Enfin, il apparait qu’il n’a jamais bénéficié d’un moratoire dans le cadre d’une procédure de surendettement.
Compte tenu de ces circonstances, il y lieu, en application des articles L. 733-1 et L. 733-11 du code de la consommation, de prévoir une suspension d’exigibilité des créances d’une durée de dix-huit mois, au taux d’intérêt de 0 % afin de ne pas aggraver son endettement.
Le bénéfice de cette mesure sera subordonné, pour Monsieur [D] à la recherche d’un emploi.
À l’issue de cette suspension, il lui appartiendra de saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers afin de mettre en œuvre des mesures d’apurement de leur endettement.
L’appréciation de la bonne foi de Monsieur [D] s’effectuera au regard du respect de son obligation d’effectuer des démarches pour trouver un nouvel emploi. Il lui appartient donc de conserver, à titre de preuve, tous documents justificatifs de ses démarches et recherches pendant la période de suspension à intervenir.
La présente décision s’imposant tant aux créanciers qu’aux débiteurs, toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, seront suspendues pendant l’exécution de ce plan.
Il est rappelé que la présente décision s’exécute immédiatement nonobstant l’exercice de toutes voies de recours, notamment l’appel.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection au sein du Tribunal Judiciaire de Nancy, chargé des procédures de surendettement des particuliers, statuant publiquement par mise à disposition, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE Monsieur [G] [D] recevable en son recours ;
FIXE la créance de [6] Réf. 01250-10096263 à la somme de 2 683,15 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
FIXE la créance de l’URSSAF à la somme de 9 578,38 euros pour les besoins de la procédure de surendettement ;
MAINTIENT les créances telles que fixées par la commission de surendettement pour le surplus ;
ORDONNE une suspension d’exigibilité des créances de Monsieur [G] [D], sans intérêts, au titre de son dossier de surendettement déclaré recevable le 13 juillet 2023 par la commission de surendettement de Meurthe et Moselle ;
FIXE la durée de suspension d’exigibilité des créances à dix-huit mois à compter de la présente décision ;
SUBORDONNE le bénéfice de la suspension d’exigibilité à une éventuelle reconversion ou à la recherche active d’un emploi pendant la durée de la suspension ;
DIT qu’à l’issue de la suspension, il appartiendra à Monsieur [G] [D], le cas échéant, de saisir de nouveau la commission du surendettement de son domicile ;
RAPPELLE que, dans le cadre d’un nouveau dépôt de dossier de surendettement par Monsieur [G] [D], sa bonne foi sera appréciée au regard du respect de l’obligation d’accomplissement de démarches pour la recherche d’emploi qu’il lui appartiendra de démontrer auprès de la commission de surendettement ;
RAPPELLE qu’il est interdit au débiteur, pendant toute la durée des mesures, de contracter de nouvelles dettes ou d’accomplir des actes de disposition de son patrimoine, sous peine d’être déchu du bénéfice de la présente décision ;
RAPPELLE qu’aucune mesure d’exécution n’est possible pendant la durée de la suspension d’exigibilité des dettes de Monsieur [G] [D] ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par le Greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie étant adressée par lettre simple à la Commission, conformément aux dispositions de l’article R. 713-11 du code de la consommation ;
RAPPELLE que la présente instance est sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 5 septembre 2025.
La greffière La vice-présidente
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