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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 12 juin 2025, n° 24/00544 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00544 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 24/00544 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G5ZX
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 12 Juin 2025
DEMANDERESSE
Mme [B] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [T] [Y] [I] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [O] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 22 Mai 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 12 Juin 2025 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à délivrée le :
Copie certifiée conforme à Maître BLAMEBLE et Maître DE GERY délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [R] est propriétaire d’une parcelle cadastrée section BZ n°[Cadastre 3], lieudit [Adresse 8], sur laquelle est édifiée son habitation principale. Cette parcelle jouxte celle cadastrée section BZ n°[Cadastre 2], appartenant à Madame [T] [Y] [I] [D] et Monsieur [O] [G].
Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2024, Madame [B] [R] a fait assigner Madame [T] [Y] [I] [D] et Monsieur [O] [G] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de :
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire et DESIGNER tel expert qu’il plaira au juge des référés avec mission de :
— Se rendre sur les lieux,
— Convoquer les parties et recueillir leurs explications,
— Prendre connaissance des documents de la cause,
— Effectuer une description complète et chronologique des travaux de construction réalisés sur les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3],
— Visiter ces parcelles et dire si les travaux y réalisés par Madame [T] [Y] [I] [D] et Monsieur [O] [G] sont conformes à la règlementation d’urbanisme applicable à la zone,
— Visiter les parcelles cadastrées BZ [Cadastre 2] et BZ [Cadastre 3], ensemble les éléments de construction y édifiés, dire s’ils présentent les désordres et malfaçons précisément invoqués dans l’assignation, et particulièrement dans les procès-verbaux de constat des 29 mars et 14 septembre 2023, à l’exclusion de tous autres non définis,
— Dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,
— Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée,
— Indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrés concernant les travaux envisagés,
— Indiquer le délai d’exécution prévisible de ces travaux,
— Fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations, en faisant précéder ses conclusions de la diffusion d’un pré-rapport,
— Faire toutes observations qu’il jugera utiles.
STATUER ce que de droit relativement aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que ses voisins ont dégradé sa haie de bambous et sa clôture souple, situées en limite de voie publique, substitué à l’ancien muret séparatif qu’elle avait construit en limite de propriété un nouveau muret constitué de parpaings et surmonté d’une clôture grillagée, qu’ils ont en outre coulé sur sa parcelle une rampe de béton dirigeant leurs eaux pluviales sur sa parcelle, qu’un autre mur situé en limite de propriété présente des défauts laissant craindre son effondrement.
Aux termes de leurs conclusions notifiées électroniquement le 19 février 2025, Monsieur [G] et Madame [D] demandent à la juridiction de :
A titre principal :
— REJETER la demande d’expertise formée par Madame [B] [R]
A titre subsidiaire :
— ORDONNER un complément d’expertise en les termes suivants :
Concernant le mur litigieux :
— Déterminer les causes des désordres subis par le mur démarquant la limite entre la voie publique et la propriété de Monsieur [O] [G] et Madame [T] [D]
— Dire si ces causes sont liées à des travaux d’entretien du réseau électrique et notamment au retrait d’un poteau électrique
— Fournir tous les éléments techniques permettant d’apprécier éventuellement les responsabilités encourues
Concernant la construction présente sur la parcelle de Madame [B] [R]:
— Déterminer si la construction litigieuse située sur la parcelle de Madame [B] [R] et présente en limite de propriété de la parcelle de Monsieur [O] [G] et Madame [T] [D] devait faire l’objet d’un permis de construire,
— Le cas échéant, se faire remettre ledit permis de construire par Madame [B] [R],
— Déterminer si la construction litigieuse située sur la parcelle de Madame [B] [R] et présente en limite de propriété de la parcelle de Monsieur [O] [G] et Madame [T] [D] empiète sur leur parcelle,
— Le cas échéant, mesurer l’ampleur de l’empiètement,
— Fournir tous les éléments techniques de nature à apprécier le préjudice résultant de cet empiètement,
— Le cas échéant, indiquer les travaux propres à remédier à l’empiétement constaté, en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,
— CONDAMNER Madame [B] [R] à verser à Monsieur [O] [G] et Madame [T] [D] une somme de 2.500,00 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER Madame [B] [R] aux entiers dépens.
En défense, ils font valoir qu’aucun des griefs invoqués par madame [R] n’est établi, les dégradations de la haie et de la clôture pouvant avoir été réalisées par n’importe qui depuis la voie publique, aucun dommage n’étant prouvé en lien avec la présence de la rampe en béton au pied du muret séparatif, aucun dommage ne résultant non plus du défaut d’alignement des parpaings de ce muret. Ils soutiennent enfin qu’elle n’est nullement impactée par les défauts allégués du mur qui surplombe la voie publique, dont elle n’est pas voisine.
Le 27 mars 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
A l’audience du 22 mai 2025, les parties ont indiqué qu’aucune d’entre elles n’acceptait de s’engager dans un processus de médiation. Elles s’en sont rapportées à leurs écritures.
A l’issue de l’audience du 22 mai 2025, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, les procès-verbaux de constat versés aux débats ne suffisent pas à établir l’éventualité d’un litige en lien avec un déversement d’eaux de pluies excédant les inconvénients normaux du voisinage ou susceptible d’engager la responsabilité de ses voisins, les photographies présentées montrant seulement un muret implanté chez ses voisins, qui ne se prolonge pas sur toute la longueur en bordure de son terrain. Néanmoins, ce seul interstice dans le muret de son voisin ne paraît pas de nature à aggraver la servitude légale d’écoulement des eaux qui s’impose à la demanderesse. Aucune mesure d’instruction n’est donc justifiée sur ce point.
En outre, bien que les parpaings de ce muret soient pour certains mal posés, ce seul élément de fait ne saurait suffire à justifier d’un litige éventuel avec ses voisins, en l’absence de tout autre élément venant justifier d’un dommage découlant de ce défaut de réalisation, d’autant qu’il n’est nullement allégué qu’il s’agirait d’un mur de soutènement.
Enfin, le procès-verbal de constat établi le 29 mars 2023 met en évidence la présence d’un mur en parpaings fissuré, implanté sur la parcelle des défendeurs, en surplomb de la voie publique. S’il est vrai que les parcelles des parties sont voisines le long de RD 41, les diverses fissures et malfaçons relevées par le commissaire de justice dans ses constats sont localisées sur la partie du mur des défendeurs qui se trouve en surplomb de la route, et non sur la partie qui longe la parcelle de la demanderesse.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande d’expertise, qui ne repose pas sur des éléments de preuve suffisants d’un litige éventuel entre les parties.
La demande principale étant rejetée, il n’y a pas lieu d’examiner la demande de complément d’expertise formulée à titre subsidiaire et reconventionnel par les défendeurs.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens. En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande d’expertise formulée par Madame [B] [R]
CONDAMNONS Madame [B] [R] aux dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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