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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. ssi, 18 févr. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
04.86.94.91.74
Numéro Recours : N° RG 25/00008 – N° Portalis DBW3-W-B7J-53KA
Date du Recours : 30 décembre 2024
Objet du Recours :Forme opposition à la contrainte du 08/10/2024 signifiée le 15/10/2024 d’un montant de 278 € ( 2E TRIM 24 )
Mise en demeure n°0102989714 du 17/07/2024
N° cotisant : 937 [Numéro identifiant 1]
Code recours : 88B
N° minute : 25/00820
DEMANDERESSE
Organisme [13]
[Adresse 12]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ
(FORCLUSION)
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale dispose que le débiteur peut former opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat greffe du tribunal compétent dans les quinze jours à compter de la notification o de la signification de la contrainte.
En application des articles R. 142-10-2 et R 142-10-5 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée et se prononcer sans débat après avoir recueilli les observations écrites des parties ou les avoir invitées à présenter leurs observations.
En l’espèce, par requête en date du 30 décembre 2024, monsieur [S] [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 8 octobre 2024 par l’URSSAF PACA – [8] d’un montant de 278,00 €.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 15 octobre 2024 selon les formes prévues par l’article 656 du code de procédure civile, monsieur [S] [L] avait jusqu’au 30 octobre 2024 à minuit pour former opposition.
Par courrier en date du 17 février 2025, le greffe a sollicité les observations des parties.
La requête ayant été présentée hors délai sera déclarée irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort.
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [S] [L] le 30 décembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF [10] le 8 octobre 2024 d’un montant de 278,00 € ;.
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A [Localité 9], le 25 Mars 2025
La Présidente
Notifiée le :
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