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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, retention admin étrangers, 17 mars 2026, n° 26/01416 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01416 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
Dossier N° RG 26/01416 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
Annexe du palais de Justice de Meaux – [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 17 Mars 2026
Dossier N° RG 26/01416 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CELI3
Nous, Boujemaa ARSAFI, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 12 mars 2026 par le préfet de Police de [Localité 1] faisant obligation à M. [G] [T] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 12 mars 2026 par le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] à l’encontre de M. [G] [T], notifiée à l’intéressé le 12 mars 2026 à 11h45 ;
Vu la requête du PREFET DE POLICE-DE-PARIS datée du 16 mars 2026, reçue et enregistrée le 15 mars 2026 à 16h06 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [G] [T], né le 10 Janvier 1995 à [Localité 2] , de nationalité Marocaine
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de [A] [R], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
— Me DJAMAL ABDOU NASSUR Mhadjou avocat au barreau de Paris substitué par Me NKOUM avocta au barreau de Paris substitué par Me NKOUM avocat au barreau de Paris choisi par la personne retenue pour l’assister, régulièrement avisé ;
— Me ZERAD(Cabinet ADAM-CAUMEIL) avocat représentant le PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] ;
— M. [G] [T] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
SUR LES CONCLUSIONS
Le conseil de M. [G] [T] soutient que la procédure est irrégulière aux motifs suivants :
— le défaut de mention de l’agent notificateur de la décision de rétention administrative ;
— le défaut d’interprète physiquement présent à la notifcation de la garde à vue ;
— la non-compréhension de ses droits en rétention.
Il soutient également que la requête est irrecevable au motif d’un défaut de mention des diligences consulaires sur le registre de rétention.
Sur le défaut de mention de l’agent notificateur de la décision de rétention administrative :
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
L’information des droits en rétention doit être faite dans les meilleurs délais à compter de la notification de la décision de placement.
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre, émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement (1re Civ., 31 janvier 2006, pourvoi n° 04-50.093, Bull. 2006, I, n°45).
Il n’est pas contesté que l’arrêté préfectoral décidant d’un placement en rétention administrative doit être notifié au retenu.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention pris à l’encontre de M. [G] [T] lui a été notifié le 12 mars 2026 à 11h45, ce qu’il ne conteste pas.
Ce moyen du défaut de mention de l’agent notificateur manque en fait dès lors que, si sur certaines pages se confondent, le tampon du ministère de l’Intérieur et le numéro matricule de l’agent, réduisant la lisibilité, cette identification résulte néanmoins de la dernière page de notification correspondant aux voies et délais de recours (P 7 sur 9), mention étant faite du numéro matricule 0126464, étant par ailleurs rappelé que ses droits lui ont à nouveau été notifiés à l’arrivée au centre de rétention à 12h40.
Il y a dès lors lieu de rejeter ce moyen.
Sur le moyen tiré du défaut d’interprète physiquement présent à la notifcation de la garde à vue :
Aux termes des dispositions de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Un défaut d’interprète peut faire grief dans la mesure où une personne étrangère n’est pas mise en capacité d’exercer ses droits, ni même de comprendre le cadre juridique dans lequel elle se situe.
Il résulte des dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en œuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée.
Au regard de l’article préliminaire III du code de procédure pénale “Si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à l’assistance d’un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience, et, sauf renonciation expresse et éclairée de sa part, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense et à la garantie du caractère équitable du procès qui doivent, à ce titre, lui être remises ou notifiées en application du présent code.”
Conformément à l’article 803-5 al 4 du code de procédure pénale, “au cours de la garde à vue d’une personne majeure ou de son audition libre prévue à l’article 61-1, l’intervention de l’interprète lors de la notification de ses droits ainsi que son assistance par un interprète peuvent se faire, par dérogation à l’article 706-71 et selon des modalités précisées par décret en Conseil d’Etat, par l’intermédiaire de moyens de télécommunication, dans des conditions garantissant la qualité, la confidentialité et la sécurité des échanges, notamment entre la personne et son avocat. Le présent alinéa n’est pas applicable lorsque la personne placée en garde à vue est un majeur protégé.”
S’il est constant que le défaut de notification des droits en garde à vue fait nécessairement grief, ce qui importe est l’information que permet la notification effective des droits, non les circonstances matérielles de cette notification dont il appartient à celui qui s’en plaint de démontrer en quoi l’irrégularité relevée a porté atteinte à ses droits ( 1re Civ., 18 décembre 2013, pourvoi n° 13-50.010, Bull. n° 247; 23 septembre 2015, pourvois n° 14-20-647, 14-21.279, et 14-50.059).
S’agissant de la notification des droits en garde à vue, l’appréciation des circonstances de la notification doit prendre en considération la nécessaire mise en balance entre les exigences d’une notification rapide des droits et les contraintes matérielles qui peuvent s’opposer au déplacement des interprètes.
Il n’est pas contesté que la notification des droits afférents à la mesure de garde à vue a été réalisée le 11 mars 2026 à 15h20 par le truchement téléphonique de l’interprète en langue arabe Monsieur [B] [Z], après qu’un procès-verbal de carence ait été dressé le 11 mars 2026 à 15h15, lequel mentionne que seul Monsieur [B], nom figurant sur la liste des interprètes en langue arabe, a répondu à l’appel des policiers, en indiquant ne pouvoir se déplacer dans des délais raisonnables.
Il s’en suit que la notification par téléphone est le résultat de l’impossibilité pour l’interprète de se déplacer dans les locaux, que les policiers ont donc légitimement requis l’assistance téléphonique pour ne pas notifier tardivement les droits de la personne retenue.
Ne s’agissant pas d’une nullité d’ordre public il appartient à la personne retenue et le cas échéant à son conseil de démontrer que cette carence a porté une atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions de l’article L743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Force est de constater qu’il échoue à cette démonstration, aucun élément de la procédure ne permettant de douter de ce que l’intéressé a compris l’ensemble des droits qui lui ont été énoncés par l’interprète, fut-ce t-il par voie téléphonique.
Le moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la non-compréhension de ses droits en rétention :
L’article L 744-4 al 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “l’étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu’il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil et d’un médecin, et qu’il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu’il comprend.”
Conformément à l’article L 743-9 du code précité “le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.”
La circonstance du refus de l’intéressé de signer ses droits à l’arrivée en rétention le 12 mars 2026 à 12h40 n’entache pas la procédure d’irrégularité à elle seule dès lors que cette notification intervenant par la voie d’un formulaire remis en langue arabe n’est qu’une réitération de la première notification de l’arrêté de placement par truchement de l’interprète physiquement présent à 11h45 (voies et délais de recours, droits afférents).
Ce moyen sera rejeté comme inopérant.
Sur le moyen d’irrecevabilité tiré d’un défaut de mention des diligences consulaires sur le registre de rétention :
Il résulte de la combinaison des dispositions du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le magistrat du siège s’assure, lors de l’examen de chaque demande de prolongation d’une mesure de rétention d’un étranger, que, depuis sa précédente présentation, celui-ci a été placé en mesure de faire valoir ses droits, notamment d’après les mentions du registre prévu à l’article L 744-2 du même code.
Le magistrat du siège est, en application des dispositions de l’article R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, saisi, à peine d’irrecevabilité, d’une requête datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles dont une copie du registre prévue à l’article L744-2 du CESEDA.
L’article précité prévoit qu’il “est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.”.
La production d’une copie actualisée du registre a pour seul but de permettre au juge de contrôler l’effectivité des droits reconnus au retenu au cours de la mesure de rétention, qu’elle a pour fondement la volonté de pallier la difficulté voir l’impossibilité pour l’étranger de rapporter la double preuve, d’une part, de la réalité d’une demande portant sur l’exercice de l’un des droits lui étant reconnus et d’autre part, du refus opposé à cette demande, qui constitue un fait négatif, qu’il se déduit que la sanction qu’est l’irrecevabilité ne doit s’apprécier qu’à l’aune de la fonction assignée au registre.
Aucune disposition législative ou réglementaire insérée dans le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne détermine les mentions devant figurer sur le registre.
L’arrêté du 6 mars 2018 portant “autorisation du registre de rétention prévu à l’article L 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et d’un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé “logiciel de gestion individualisée des centre de rétention administrative “ (LOGICRA) a pour seul objet d’autoriser l’administration à mettre en place un traitement automatisé et à collecter des données à caractère personnel et ne peut être considéré comme fixant la liste des informations devant être contenues dans tout registre. Il s’agit, en réalité, de la liste des informations que l’administration est autorisée à collecter en application de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés. En conséquence, un registre ne comportant pas l’intégralité desdites informations listées ne saurait, ipso facto, être considéré comme incomplet.
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l’absence de contestation et il ne peut être suppléé à l’absence du dépôt de pièces justificatives utiles par leur seule communication à l’audience sauf s’il est justifié de l’impossibilité de joindre les pièces à la requête (1re Civ., 6 juin 2012, pourvoi n° 11-30.185 ; 1re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-11.655).
Si une mention doit être inscrite au registre, cette inscription ne donne pas lieu à une appréciation in concreto (1re Civ., 4 septembre 2024, pourvoi n°23-13.180).
Il appartient cependant au juge de vérifier, in concreto et dans chaque espèce selon la mention dont il est question, qu’i1 dispose des informations utiles au contrôle qu’il doit exercer sans imposer, pour autant, un formalisme excessif à l’administration mais aussi que le registre a été renseigné afin de répondre au second objectif tenant au contrôle d’autres instances de la privation de liberté en cours, ce qui constitue également un droit pour la personne retenue.
Il est constant que le registre de rétention, seule pièce justificative utile visée par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être actualisé (1ère Civ. 15 décembre 2021 n° 20-50.034). Ce registre doit comporter les données relatives au lieu de placement, aux date et heure d’admission et, le cas échéant, aux date, heure et motif du transfert d’un lieu de rétention à un autre (1ère Civ. 18 octobre 2023 n° 22-18.742) ainsi que les décisions judiciaires rendues sur la rétention (Civ. 1ère 5 juin 2024 n° 23-10.130, Civ. 1ère 14 novembre 2024, n° 23-14-275) mais pas la mention relative aux heures de notification des décisions judiciaires emportant prolongation de la rétention (1re Civ., 25 septembre 2024, pourvoi n° 23-13.156).
N’ont pas nécessairement à figurer sur le registre de rétention les diligences consulaires. Dès lors que les pièces de la procédure permettent au juge de contrôler les diligences de l’administration et l’information donnée aux personnes étrangères des procédures les concernant, alors la mention de ces événements, pour souhaitable qu’elle soit, n’est pas au nombre de ceux qui doivent impérativement figurer au registre actualisé joint à la requête en prolongation à peine d’irrecevabilité de celle-ci, sauf à imposer un formalisme excessif.
Le moyen sera rejeté.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires marocaines ont été saisies par courriel le 13 mars 2026 à 9h51.
La personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [G] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie l’original de son passeport et un document justificatif de son identité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité et d’irrecevabilité soulevés par M. [G] [T] ;
DÉCLARONS la requête du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [G] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 16 mars 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 17 Mars 2026 à 15 h 45
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 1] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 1] (Service des étrangers – Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
— Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
— Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d'[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières – MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
— France Terre d'[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] – Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 17 mars 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat du PREFET DE POLICE-DE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 17 mars 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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