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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, ch. jex, 23 janv. 2026, n° 24/01784 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01784 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
23 Janvier 2026
N° RG 24/01784 – N° Portalis DB3U-W-B7I-NWPK
Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
S.A.R.L. TRANSDEAL
C/
S.A.S. [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L’EXÉCUTION
— --===ooo§ooo===---
JUGEMENT
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE
S.A.R.L. TRANSDEAL
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marion DESPLANCHE, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Martin RADZIKOWSKI, avocat plaidant au barreau de PARIS
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
S.A.S. [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Virginie PELLETIER, avocat postulant au barreau du VAL D’OISE, assistée de Me Corinne Dalenda AMARA, avocat au barreau de SEINE SAINT DENIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente
Assistée de : Madame MARETTE, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique tenue le 14 Novembre 2025 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 16 Janvier 2026 prorogé au 23 Janvier 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte extra-judiciaire en date du 22 février 2024, dénoncé à la SARL TRANSDEAL le 29 février suivant, la SAS [I] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la banque BNP PARIBAS, pour avoir paiement de la somme totale de 26 943,29 euros en principal, intérêts, frais et accessoires en vertu d’une ordonnance de référés du Tribunal de commerce de Meaux du 1e décembre 2023.
La mesure a été entièrement fructueuse.
Par ordonnance de référés du Tribunal de commerce de Meaux en date du 1er décembre 2023, la SARL TRANSDEAL a été condamnée à payer à la SAS [I] les sommes de :
13 802,52 euros au titre du remboursement de la facture du camion immatriculé [Immatriculation 5],10 000 euros au titre du remboursement du compte courant débiteur,2000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,1 760 euros au titre des frais de recouvrement.
Cette décision, assortie de l’exécution provisoire, a été signifiée le 27 décembre 2023. La SARL TRANSDEAL a interjeté appel de l’ordonnance.
Par arrêt du 03 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a :
infirmé en toutes ses dispositions l’ordonnance,condamné la société [I] à payer à la société TRANSDEAL, à titre de provision, la somme de 19 514,96 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2020,condamné la société [I] aux entiers dépens et à payer à la société TRANSDEAL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par assignation du 28 mars 2024, la SARL TRANSDEAL a fait citer la SAS [I] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester la saisie-attribution.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 14 novembre 2025, au cours de laquelle la SARL TRANSDEAL, représentée par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s’en rapporter à ses dernières conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
Recevoir la requérante en sa présente contestation et demandes,Ordonner la mainlevée de la saisie attribution effectuée à l’encontre de TRANSDEAL par [I] pour le montant de 26 943,29 €,Condamner la société [I] au paiement d’une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard à défaut du paiement complet de la somme de 19 514,96 € et des intérêts de retard à compter du 20 janvier 2020 dans un délai de 8 jours à compter de la signification du jugement à intervenir et ce jusqu’à exécution complète, se réservant la liquidation de cette astreinte,Condamner la société [I] au paiement de la somme de 2 000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la SARL TRANSDEAL met en avant que le titre exécutoire à l’origine de la saisie-attribution a été entièrement infirmée de sorte que la créance n’est pas liquide, certaine et exigible. Elle estime que la société [I] s’abstient de payer ses dettes depuis 7 ans et retarde le règlement de ses obligations pour soutenir sa demande d’astreinte relative au paiement de la somme de 19 514,96 euros.
La SAS [I], représentée par son avocat, a déposé son dossier de plaidoirie et déclaré s’en rapporter à ses conclusions visées à l’audience, aux termes desquelles elle sollicite auprès du Juge de l’exécution de :
Recevoir la Société « [I] » en ses demandes, l’y déclarer bien-fondé, A titre subsidiaire, prononcer l’échelonnement de la dette telle que la Société « [I] » paiera la somme de 938,12 euros pendant 24 mois, Condamner le demandeur aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC, Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la SAS [I] reconnait que la créance de la SARL TRANSDEAL à hauteur de 19 514,96 euros est devenue définitive à l’issue de l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 03 octobre 2024. Elle fait valoir qu’elle rencontre des difficultés financières pour s’acquitter de la somme de 19 514,96 euros et que cela constituerait une menace réelle à la viabilité de son activité.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2026, prorogée au 23 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
En cours de délibéré, le juge de l’exécution a sollicité la transmission des courriers envoyés au commissaire de justice saisissant et au tiers saisi ainsi que le procès-verbal complet de la saisie-attribution contestée.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution :
La contestation a été émise dans le délai prévu par l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et aucune exception ou fin de non-recevoir n’a été élevée sur le respect des formalités d’information prévues par ce texte.
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ».
L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
En l’espèce, le titre exécutoire sur lequel se fonde la saisie-attribution du 22 février 2024, dénoncée le 29 février 2024 à la SARL TRANSDEAL, est une ordonnance en référés en premier ressort rendu contradictoirement par le Tribunal de commerce de Meaux le 1e décembre 2023 qui a condamné la SARL TRANSDEAL au paiement de plusieurs sommes à verser à la SAS [I].
Or, cette décision a été totalement infirmée par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] le 03 octobre 2024 qui a :
Condamné la société [I] à payer à la société TRANSDEAL, à titre de provision, la somme de 19 514,96 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2020,Condamné la société [I] aux entiers dépens et à payer à la société TRANSDEAL la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, le titre exécutoire sur lequel se fondait la saisie-attribution ayant été infirmé, la SAS [I] ne bénéficie plus d’une créance exigible à l’encontre de la SARL TRANSDEAL de sorte qu’il y a lieu d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution.
Sur la demande d’astreinte de la SARL TRANSDEAL suite à la décision de la Cour d’appel de [Localité 6] du 03 octobre 2024 :
Selon l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut même d’office ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Il peut aussi assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Au cas présent, dans son arrêt du 03 octobre 2024, la Cour d’appel de [Localité 6] a condamné la SAS [I] à verser à la SARL TRANSDEAL la somme provisionnelle de 19 514,96 euros avec intérêts de retard au taux légal à compter du 20 janvier 2020. La signification de la décision n’est ni discutée ni contestée par les parties.
La SARL TRANSDEAL dispose d’un titre exécutoire à l’encontre de la SAS [I] lui permettant de procéder à toutes mesures d’exécution forcée pour la contraindre, si nécessaire, à lui payer les sommes qui lui sont dues.
La demande d’astreinte apparaît donc inutile et elle en sera déboutée.
Sur la demande reconventionnelle de délais de paiement :
Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l’exécution peut accorder des délais de grâce après signification du commandement ou de l’acte de saisie, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s’imputeront en priorité sur le capital.
Au cas présent, la SAS [I] sollicite des délais de paiement sur la somme de 22 514,96 euros correspondant à sa condamnation par l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 6] du 03 octobre 2024. Or, le juge de l’exécution ne peut accorder de délais de grâce sur une somme qu’après la signification d’un acte de saisie. Si la SAS [I] est bien redevable de la somme de 22 514,96 euros au profit de la SARL TRANSDEAL, il n’est pas justifié que ce montant soit concerné par un acte de saisie dont le caractère préalable conditionne la compétence du juge de l’exécution pour accorder des délais de grâce.
A défaut d’acte de saisie pratiqué aux fins de recouvrement de la somme due par la SAS [I] à la SARL TRANSDEAL, la demande de délai de grâce formulée par la SAS [I] est irrecevable.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
La SARL TRANSDEAL partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens. Toutefois, la situation respective des parties et l’équité ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
DECLARE recevable en la forme la contestation de la SARL TRANSDEAL ;
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 22 février 2024 entre les mains de la banque BNP PARIBAS pour le paiement de la somme de 26 943,29 euros ;
DEBOUTE la SARL TRANSDEAL de sa demande d’astreinte ;
DECLARE irrecevable la demande aux fins de délais de grâce de la SAS [I] ;
CONDAMNE la SARL TRANSDEAL aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d’exécution, le délai d’appel et l’appel lui-même portant sur une décision du Juge de l’exécution n’ont pas d’effet suspensif.
Fait à [Localité 7], le 23 Janvier 2026
Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
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