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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, site feucheres, 24 mars 2026, n° 24/00286 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00286 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
N° RG 24/00286 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KTK6
[U] [E], [W] [E]
C/
[H] [R], [C] [V] né le 26/10/1965 à [Localité 2]
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 24 MARS 2026
DEMANDEURS
Mme [U] [E]
née le 16 Septembre 1983 à [Localité 3] (HERAULT)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
M. [W] [E]
né le 09 Septembre 1981 à [Localité 5] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES
DEFENDEURS
M. [H] [R]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
M. [C] [V]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Maître Claire DEMOUGIN de la SELARL DCA – DEMOUGIN CLAIRE AVOCAT, avocats au barreau de NIMES
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Amandine ABEGG, juge du tribunal judiciaire
Greffier : Jean-Jacques PONS, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 08 Octobre 2024
Date des Débats : 27 janvier 2026
Date du Délibéré : 24 mars 2026
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 24 Mars 2026 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] sont propriétaire d’un terrain contigu avec celui de Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] sur la commune de [Localité 7].
Par ordonnance du 27 octobre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nimes a ordonné une expertise et réservé la demande d’arrachage d’un figuier situé sur le fonds [P].
Le rapport d’expertise a été déposé le 30 juillet 2022.
Par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de Nimes a :
— dit que Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] devront dévitaliser le figuier, au besoin par un professionnel et sur facture, et en justifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— assorti cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du même délai ;
— réservé le pouvoir de liquider l’astreinte ;
— rejeté les demandes de dommages et intérêts ;
— rejeté les demandes au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties ;
Par actes de commissaire de justice des 13 et 27 juin 2024, Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] ont assigné Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] devant le tribunal judiciaire de NIMES aux fins voir liquider l’astreinte et ordonner une nouvelle astreinte.
Après avoir été renvoyée à la demande d’au moins une des parties lors des audiences des 8 octobre 2024, 14 janvier 2025, 25 mars 2025 et 23 septembre 2025 avant d’être retenue à l’audience du 27 janvier 2026.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] demandent au tribunal de :
— liquider l’astreinte prononcée le 14 novembre 2023,
— condamner in solidum Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] à leur payer la somme de 7550€ correspondant à la période du 1er janvier 2024 au 31 mai 2024,
— fixer à 100€/jour de retard la nouvelle astreinte qui sera due en cas de persistance de l’inexécution de l’obligation de dévitaliser le figuier à compter de la signification du jugement,
— condamner in solidum Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] à leur payer la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
— rejeter l’intégralité des demandes,
— écarter l’exécution provisoire en cas de condamnation à son encontre,
— condamner in solidum Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] à lui verser une somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Monsieur [H] [R], cité à personne, n’a pas comparu et n’est pas représenté. La décision sera réputée contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS
Sur la demande de liquidation de l’astreinte
Il résulte des dispositions de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution
que “Tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.”
Il résulte des dispositions de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution
que “L’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif.
Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.”
Il résulte des dispositions de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution que “L’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.”
Il résulte des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution
que “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
En vertu de l’article R. 131-1 du CPCE, “l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge,
laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire”.
Le caractère exécutoire de la décision portant obligation suppose que cette décision ait été notifiée au débiteur (2ème Civ., 8 avril 2004).
Lorsque l’obligation en cause est une obligation de faire, il appartient au débiteur de l’obligation, assigné en liquidation, de prouver qu’il a exécuté l’obligation (Civ 2ème- 10 février 2005)
En l’espèce, par jugement du 14 novembre 2023, le tribunal de Nimes a notamment :
— dit que Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] devront dévitaliser le figuier, au besoin par un professionnel et sur facture, et en justifier, dans un délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
— assortit cette obligation d’une astreinte de 50€ par jour de retard à compter du même délai;
— réservé le pouvoir de liquider l’astreinte.
Le fait que le jugement du 14 novembre 2023 n’ait pas utilisé les mots “condamne” ou “ordonne” est sans effet sur le caractère exécutoire de l’obligation qui a clairement été mise à la charge des deux défendeurs par l’emploi du verbe “dit” suivi des personnes débitrices de l’obligation et du détail de cette dernière.
Le jugement ayant été signifié par commissaire de justice les 23 novembre 2023 et 1er décembre 2023, l’obligation de dévitaliser le figuier devait être remplie avant le 1er janvier 2024.
S’agissant d’une obligation de faire, il appartient aux débiteurs de cette obligation de démontrer d’y avoir satisfait.
En l’espèce, il est produit :
— une facture du 11 août 2023 établie par Les Jardins du [Adresse 6] d’un montant de 1000€ pour abattage du figuier à [Localité 7], [Adresse 7] : cette facture est antérieure au précédent jugement et mentionne uniquement l’abattage et non la dévitalisation.
— une photographie avec certificat numérique du 28 novembre 2023 montrant un terrain sans figuier,
— une photographie avec certificat numérique du 2 octobre 2024 montrant un terrain sans figuier.
Or, les demandeurs versent deux photographies :
— l’une montrant des repousses de figuier au dessus d’un mur et d’une palissade blanche, postérieure au 4 mai 2024 au vu de l’édition de journal présente,
— l’autre montrant des repousses de figuier au dessus d’un mur et d’une palissade blanche, postérieure au 3 septembre 2025 au vu de l’édition de journal présente.
Si le défendeur affirme que ces photographies ne permettent pas de vérifier leur localisation, les particularités architecturales (mur en pierres caractéristiques, palissade blanche) permettent de vérifier qu’elles ont bien été prises à l’emplacement initial du figuier litigieux au vu des photographies présentes dans l’expertise et le constat de police municipale du 10 juillet 2020.
Si la présence d’édition de journal ne permet de donner une date certaine, elle permet d’être sûr que les photographies ont été prises au moins après cette date.
En outre, le fait que les repousses de figuier semblent davantage au dessus de la propriété du voisin suivant est sans effet sur l’obligation qui a été imposée aux défendeurs : en effet, l’expert a expressément mentionné que le tronc du figuier se trouvait implanté dans l’axe du claustra de séparation des maisons individuelles en contrebas. Par conséquent, les repousses sont forcément au même niveau et atteintes de la même obligation.
La dévitalisation s’analysant comme l’action visant à tuer un arbre en empêchant sa repousse.
Il ressort tant de la facture du août 2023 qui vise seulement “l’abattage” que des photographies montrant les repousses que si les défendeurs ont fait couper le figuier, ils n’ont pas procédé à la dévitalisation ordonnée par jugement du 14 novembre 2023 et préconisée par l’expert.
Il appartient au débiteur de rapporter la preuve des circonstances pouvant caractériser la
cause étrangère ayant empêché de respecter son obligation (Com., 2 octobre 2001, Civ2ème 7 juin 2006). Si Monsieur [V] affirme que la dévitalisation est interdite, il ne verse aucune pièce ne venant démontrer qu’il lui est impossible du fait de la réglementation de remplir l’obligation mise à sa charge. Il ne peut ainsi être fait des dispositions de l’article L131-4 du cpce.
Par conséquent, il y a lieu de liquider l’astreinte provisoire ordonnée le 14 novembre 2023
Il résulte des dispositions de l’article L131-4 du code des procédures civiles d’exécution
que “Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.”
Le juge qui statue sur la liquidation d’une astreinte provisoire doit examiner le rapport de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l’astreinte provisoire et l’enjeu du litige.
En l’espèce, il n’est pas démontré que les repousses ont aggravé l’état du mur ou causé des dégradations.
En outre, la chronologie des photographies versées par chacune des parties démontre que les défendeurs ont pris soin de recouper les repousses à l’automne 2024.
Tenant ces éléments, la liquidation d’astreinte sera limitée à 1000€.
Sur la demande de prononcé d’une nouvelle astreinte
Etant rappelé qu’il n’est pas démontré que l’obligation de dévitalisation mise à la charge des défendeurs a été remplie et que l’expert avait pu constater que la présence d’un tel arbre à proximité du mur de soutènement venait fragilisait ce dernier à terme, il convient de prononcer une nouvelle astreinte provisoire d’un montant de 50€/jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois.
Sur les dépens et Sur l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les défendeurs seront condamnés aux dépens in solidum.
En vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la soMadame qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Pour cela, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Le juge peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à cette condamnation.
En l’espèce, les demandeurs ayant du exposer des frais pour faire valoir leur droits, les défendeurs seront condamnés in solidum à leur verser une somme de 1000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
ORDONNE la liquidation de l’astreinte prononcée par le tribunal de Nimes le 14 novembre 2023,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] une somme de 1000€ au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire,
ASSORTIT l’obligation de dévitalisation du figuier ordonnée par jugement du tribunal de Nimes du 14 novembre 2023 d’une nouvelle d’une astreinte provisoire de 50€ par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la signification du présent jugement et ce pour une durée de trois mois.
CONDAMNE Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] in solidum aux entiers dépens,
CONDAMNE in solidum Monsieur [H] [R] et Monsieur [C] [V] à verser à Monsieur [W] [E] et Madame [U] [E] une somme de 1000€ titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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