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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 24 oct. 2025, n° 24/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue à nouveau en faisant droit à la demande en tout ou partie |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N° 2025/908
AFFAIRE : N° RG 24/00620 – N° Portalis DBYA-W-B7I-E3QDN
Copie à :
Me Marie-charlotte MARECHAL
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 Octobre 2025
DEMANDERESSE A L’INJONCTION DE PAYER
DEFENDERESSE A L’OPPOSITION :
S.A. ONEY BANK
(anciennement BANQUE ACCORD)
immatriculée au RCS de [Localité 8] METROPOLE sous le n° 546 380 197
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédéric GONDER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEUR A L’INJONCTION DE PAYER
DEMANDEUR A L’OPPOSITION :
Monsieur [V] [R]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (MAROC) (99)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Marie-charlotte MARECHAL, avocat au barreau de BEZIERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 12 Septembre 2025
DECISION :
contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Octobre 2025 par Céline ASTIER-TRIA, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [R] a accepté le 02 septembre 2020 une offre de crédit renouvelable d’un montant de 1800 euros émise par la société ONEY BANK.
Un avenant au contrat était signé le 15 juin 2021.
Monsieur [V] [R] a cessé de remplir ses obligations à compter du 05 juin 2023.
Après vaines mises en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 février 2024, la société a prononcé l’exigibilité de ses créances et la déchéance du terme est intervenue.
Par requête reçue le 15 février 2024, la SA ONEY BANK a saisi le tribunal judiciaire de Béziers aux fins d’injonction de payer.
Par ordonnance d’injonction de payer du 08 juillet 2024, Monsieur [V] [R] a été condamné au paiement de la somme principale de 4655,01 euros en principal et aux dépens.
L’ordonnance a été signifiée par acte d’huissier du 25 octobre 2024 à Monsieur [V] [R] à étude de l’huissier.
Le 08 novembre 2024, Monsieur [V] [R] a formé opposition à l’ordonnance du 08 juillet 2024.
Les parties ont été convoquées à la diligence du greffe à l’audience du 10 janvier 2025.
Par la suite, après quatre renvois, les parties ont été convoquées à l’audience du 12 septembre 2025.
A l’audience, la SA ONEY BANK, représentée par son conseil, sollicite de :
A titre principal,
— condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SA ONEY BANK la somme en principal de 4655,01 euros, l’indemnité légale de 8% sur le capital restant dû, les intérêts de retard au taux contractuel de 12,90 %,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [R],
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit du 2 septembre 2020,
— condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SA ONEY BANK la somme principale de 4655,01 euros, l’indemnité légale de 8 % sur le capital restant dû de 325,50 euros, les intérêts de retard au taux contractuel de 12,90 %,
— rejeter l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [R],
en tout état de cause,
— condamner Monsieur [V] [R] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 1000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
— condamner Monsieur [V] [R] aux entiers dépens sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Elle indique que les mensualités de l’emprunt n’ont plus été payées depuis le 05 juin 2023, ce qui a contraint la SA ONEY BANK à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [V] [R] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances. Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, que le premier incident de paiement non régularisé se situe au mois de juin 2023 et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement de la somme de 4655,01 euros, au visa des articles L312-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation. Elle indique être opposée aux délais de paiement sollicités par le défendeur précisant qu’il a d’ores et déjà bénéficié de larges délais de paiement sans procéder au moindre règlement même de manière spontanée.
Monsieur [V] [R], représenté par son conseil, sollicite :
à titre principal,
— débouter la société ONEY BANK de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de Monsieur [R],
à titre conventionnel,
— juger que l’indemnité contractuelle forfaitaire de 8 % sollicitée au titre du prêt souscrit auprès de l’organisme ONEY BANK s’apparente à une clause pénale et que le quantum sollicité de 325,50 euros est disproportionné par conséquent la réduire à la somme symbolique de un euro;
— accorder un moratoire de 24 mois à Monsieur [R] afin qu’il puisse solder sa dette auprès de la société ONEY BANK,
— condamner la société ONEY BANK à verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société ONEY BANK aux entiers dépens de l’instance,
— juger que l’exécution provisoire de la décision à intervenir n’est ni nécessaire ni compatible avec la nature de l’affaire.
Il expose avoir eu de gros soucis de santé, qu’il a été déclaré travailleur handicapé le 13 septembre 2022. Il fait valoir que le prêt a été régulièrement remboursé depuis le 2 septembre 2020 au 5 juin 2023, soit pendant trois ans, entraînant la perception de montants importants au titre des intérêts, qu’il a été calculé des intérêts, non seulement sur les échéances en retard, mais également des intérêts sur le capital, qui au surplus est réclamé une indemnité de 8 % qui ne se justifient pas. Sur la demande moratoire de 24 mois, il fait état de sa situation financière et indique être en capacité de règler la somme de 193,96 euros mensuellement jusqu’à solder sa dette.
Le tribunal a soulevé d’office à l’audience diverses dispositions du code de la consommation relatives au régime applicable en matière de crédit à la consommation et les parties ont pu présenter leurs observations sur une éventuelle déchéance du droit aux intérêts.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 24 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
À titre liminaire, il sera rappelé que l’ensemble des demandes des parties tendant à voir “ juger que» ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce qu’elles ne tendent aucunement à ce que soit tranché un point litigieux et se trouvent dépourvues de tout effet juridictionnel. Il ne sera donc pas statué sur celles-ci dans le présent jugement, et elles ne donneront pas davantage lieu à mention au dispositif de celui-ci.
Sur la recevabilité de l’opposition :
Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration d’un délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.
En l’espèce, l’ordonnance du 08 juillet 2024 a été signifiée le 25 octobre 2024 à personne.
Dès lors, l’opposition du 08 novembre 2024 a été formée dans le délai réglementaire et doit donc être déclarée recevable.
Il convient en conséquence de statuer à nouveau sur les demandes de la SA ONEY BANK, le présent jugement se substituant à l’ordonnance d’injonction de payer en application de l’article 1420 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
Il convient à titre liminaire de rappeler que l’article R.632-1 du code de la consommation précise: “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la SA ONEY BANK sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L 314-26 de ce même code, d’ailleurs, le tribunal a interrogé la société sur ce point.
L’article R 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’évènement qui leur a donné naissance à peine de forclusion, que cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au mois de juin 2023 et que l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 25 octobre 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaillance de l’emprunteur et une mise en demeure a bien été envoyée à Monsieur [V] [R], le 16 décembre 2023, ainsi qu’il ressort de l’avis du courrier recommandé revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », de sorte qu’en l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il ressort de l’historique de compte, la SA ONEY BANK a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme. Il est produit une mise en demeure de régler la somme de 4987,22 euros notifiée à Monsieur [V] [R] le 13 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels :
L’article L. 312-12 du code de la consommation énonce que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Un décret en Conseil d’État fixe la liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation. Cette fiche d’informations comporte, en caractères lisibles, la mention visée au dernier alinéa de l’article L. 312-5.
Selon l’article L. 341-1 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations pré-contractuelles dans les conditions fixées par l’article L.312-12 est déchu du droit aux intérêts.
Il incombe au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public sur la consommation, et donc de prouver qu’il a bien procédé à la vérification de la solvabilité en exigeant les pièces justificatives nécessaires.
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
En l’espèce, il n’est pas suffisamment justifié de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur, aucun relevé bancaire antérieur à la conclusion du contrat n’étant produit aux débats ni aucun document relatif aux ressources de l’emprunteur (hormis un document de l’assurance maladie du 21 mai 2021 indiquant 775,32 euros d’indemnités pour la période du 07 au 20 mai 2021).
En conséquence, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts relativement au contrat de prêt renouvelable.
Sur la créance de la SA ONEY BANK:
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article L.312-39 du code de la consommation dispose qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
En l’espèce, d’une part il est établi la défaillance de Monsieur [V] [R] justifiant que la SA ONEY BANK prononce la déchéance du terme, d’autre part que le prêteur est déchu des intérêts au taux contractuels.
Au vu de l’historique, Monsieur [V] [R] est redevable de la somme de 4068,72 euros correspondant au capital du au 10 février 2024.
La créance de la ONEY BANK portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Monsieur [V] [R] sera dès lors condamné à payer à la SA ONEY BANK la somme de 4068,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Il sera par ailleurs rappelé qu’en application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d’office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive. En l’espèce, la limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts rend manifestement excessive la clause pénale de 8% du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt, laquelle sera donc réduite à 1 euro.
Sur la demande en délai de paiement
Par application de l’article 1343-5 du code civil il y a lieu d’accorder à Monsieur [V] [R] des délais de paiement en raison de sa situation financière et en considération du fait que le demandeur, professionnel du crédit, ne voit pas ses besoins compromis par un tel réaménagement de la créance.
Les modalités des délais de paiement seront déterminées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Monsieur [V] [R], qui succombe, sera tenu outre aux dépens, à payer à la société demanderesse la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’instance.
Tenant la nature de l’affaire, son ancienneté, et les termes de l’article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
DECLARE l’opposition de Monsieur [V] [R] recevable,
MET à néant l’ordonnance d’injonction de payer du 08 juillet 2024 rendue par le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] et enregistrée sous le numéro 21-24-001444,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels depuis la conclusion du contrat ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 4068,72 euros avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision;
RÉDUIT l’indemnité sollicitée par la SA ONEY BANK au titre de la clause pénale à 1 euro;
ACCORDE à Monsieur [V] [R] des délais de paiement ;
L’AUTORISE à s’acquitter de sa dette en 20 mensualités de 193,96 euros suivis d’une dernière mensualité correspondant au solde de la dette en principal, intérêts et frais de procédure ;
DIT que le premier versement aura lieu au plus tard le dernier jour du mois qui suivra celui de la signification du jugement, et que les autres auront lieu au plus tard le dernier jour de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance, la totalité de la dette redeviendra exigible et la réduction du taux d’intérêt au taux légal cessera d’avoir effet ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [V] [R] à payer à la SA ONEY BANK la somme de 150 euros (cent cinquante euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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