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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, référé, 15 avr. 2026, n° 26/00116 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00116 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNB5
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP SVA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 15 AVRIL 2026
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. FDI HABITAT
Société anonyme au capital de 945 000,00 € immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 467.800.561, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas JONQUET de la SCP SVA, avocats au barreau de NIMES, Me Emilie VERNHET-LAMOLY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEURS
M. [U] [F],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
Mme [L] [X],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aline GONZALEZ, avocat au barreau de NIMES
M. [D] [A] [G] [I]
né le 21 Mars 1986 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
Mme [Y] [T] [K] épouse [I]
née le 05 Juin 1985 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
M. [E] [B], [R] [W]
né le 31 Août 1961 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
N° RG 26/00116 – N° Portalis DBX2-W-B7K-LNB5
la SELARL CGA AVOCATS
la SCP SVA
Mme [C] [S] épouse [W]
née le 05 Décembre 1970 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Ludivine CAUVIN de la SELARL CGA AVOCATS, avocats au barreau de NIMES
M. [N] [H]
propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 1],
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Mme [P] [H]
propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 1],
demeurant [Adresse 5]
non comparante
M. [D] [J]
propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 2],
demeurant [Adresse 6]
non comparant
Mme [V] [J]
propriétaire de la parcelle BH [Cadastre 2],
demeurant [Adresse 6]
non comparante
Ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, prononcée par Valérie DUCAM, Vice-Président, tenant l’audience des référés, par délégation de Madame le président du tribunal judiciaire de Nîmes, assistée de Aurélie VIALLE, Greffière, présente lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 11 mars 2026 où l’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, les parties ayant été avisées que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire en date du 17 février 2026, la SA FDI HABITAT a donné assignation à Monsieur [U] [F], Madame [L] [X], Madame [Y] [I], Monsieur [D] [I], Monsieur [N] [H], Madame [P] [H], Monsieur [E] [W], Madame [C] [S], Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] devant Madame la Présidente du Tribunal Judiciaire de Nîmes, aux fins de voir ordonner à titre préventif une expertise judiciaire afférent au projet de construction et réserver les dépens.
L’affaire est venue à l’audience du 11 mars 2026.
A cette audience, la SA FDI HABITAT a repris oralement les termes de son assignation à laquelle il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de ses demandes initiales.
Monsieur [U] [F] et Madame [L] [X] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils entendent voir :
— Dire que Madame [X] et Monsieur [F] ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée par la SA FDI HABITAT ;
— Donner acte à Madame [X] et Monsieur [F] de ce qu’ils acceptent le principe de cette expertise uniquement dans leurs intérêts, et sous toutes protestations et réserves ;
— Dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert sera intégralement avancée par la SA FDI HABITAT ;
— Dire que les dépens de l’instance de référé seront supportés par la SA FDI HABITAT, ou, à défaut, que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Monsieur [E] [W], Madame [C] [S], Madame [Y] [T] [I] et Monsieur [D] [A] [G] [I] ont repris oralement les termes de leurs conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et moyens soulevés, et maintenu l’ensemble de leurs demandes. Ils entendent voir :
— Accueillir sans aucune reconnaissance de garantie, de responsabilité, ou du bien-fondé des demandes formées à leur encontre, les plus expresses protestations et réserves de Monsieur et Madame [O] et de Monsieur et Madame [I], sur la demande de désignation d’expert sollicitée par la société FDI HABITAT ;
— Juger que la provision à valoir sur les honoraires et frais de l’expertise sera laissée à la charge exclusive de la demanderesse, la société FDI HABITAT ;
— Rejeter toutes les autres fins, prétentions et demandes contraires ;
— Laisser les dépens de l’instance à la charge de la société FDI HABITAT ;
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [N] [H], Madame [P] [H], Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] n’étaient ni présents ni représentés. Ils n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est à noter que la présence ou non de contestations sérieuses est indifférente à la mise en place d’une mesure d’expertise, qui nécessite néanmoins, un motif légitime pour être ordonnée.
Ainsi, bien que ne préjugeant pas de la solution du litige, il est constant que la mesure d’expertise doit reposer cumulativement sur :
— un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés,
— une prétention non manifestement vouée à l’échec,
— la pertinence des faits et l’utilité de la preuve.
La SA FDI HABITAT est propriétaire des parcelles cadastrées BH [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6]. Suivant permis de construire PC 030 341 24 V0054 et 030 341 24 V0054 M01, la SA FDI HABITAT va entreprendre sur ses parcelles la construction d’un ensemble immobilier de 20 logements sociaux type PSLA en R+1 et R+2 sur un terrain situé [Adresse 7] [Localité 7] [Adresse 8].
Les propriétaires des parcelles voisines sont :
— Monsieur [U] [F] et Madame [L] [X] : parcelle BH [Cadastre 7]
— Madame [Y] [I] et Monsieur [D] [I] : parcelle BH [Cadastre 8]
— Monsieur [N] [H] et Madame [P] [H] : parcelle BH [Cadastre 1]
— Monsieur [E] [W] et Madame [C] [S] : parcelles BH [Cadastre 9]-[Cadastre 10]
— Monsieur [D] [J] et Madame [V] [J] : parcelle BH [Cadastre 2]
Au vu de ces éléments, il est fait droit à la demande d’expertise préventive aux frais avancés par la SA FDI HABITAT, qui y a intérêt.
Les dépens demeureront à la charge de la SA FDI HABITAT.
PAR CES MOTIFS
Valérie Ducam, Vice-présidente, Juge des référés,
Statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe, susceptible d’appel,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons pour y procéder :
[Q] [M],
[Adresse 9]
Tél : [XXXXXXXX01] – [Localité 8]. : 06.16.12.17.77
Mèl : [Courriel 1]
Lequel aura pour mission de :
— se rendre sur les lieux du chantier à venir [Adresse 10] parcelles cadastrées BH [Cadastre 3]-[Cadastre 4]-[Cadastre 5]-[Cadastre 6] de ladite commune, ainsi que sur les propriétés voisines appartenant aux différents requis ;
— entendre les parties, recueillir leurs dires et explications, entendre tout sachant ;
— se faire remettre toutes pièces et documents nécessaires à la bonne exécution de sa mission ;
— recueillir les déclarations de toutes personnes informées et se faire assister en cas de nécessité, de toute personne de son choix ;
— prendre connaissance du projet envisagé par la SA FDI HABITAT ;
— visiter l’intégralité des immeubles ou ouvrages concernés leur appartenant en ayant convoqué les défendeurs ;
— dresser, avant les travaux de démolition et de construction à entreprendre, tous états descriptifs et qualitatifs des biens voisins, terrains, voies et trottoirs, réseaux, ouvrages publics et autres éléments de construction appartement aux défendeurs, appelés à border, voisiner ou jouxter le programme de construction à réaliser et ce, afin que les conséquences éventuelles des travaux sur l’état de ces immeubles puissent être connues avec précision :
— dire si ces biens présentent ou non des dégradations ou désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction ou leur état de vétusté ; dans l’affirmative, constater et décrire leur état, et ce, avant travaux dans le but d’établir, en cas de doléances, un état comparatif avec l’état ultérieur, à la réalisation des travaux,
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis auprès leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son avis sur le chiffrage des travaux ;
En cas d’urgence et de danger :
— dire s’il convient ou non de procéder à la mise en place de mesures de sauvegarde ou à la réalisation de travaux de nature tant à éviter toute aggravation de l’état actuel des immeubles qu’à permettre de réaliser les travaux qui vont être entrepris ;
— dans ce cas décrire le principe des travaux nécessaires, en déterminer la cause et en fixer le coût, si possible à l’aide de devis présentés par les parties ainsi que la durée normalement prévisible, étant précisé que l’expert ne peut recevoir une mission de maitrise d’œuvre ;
En cas de désordres invoqués en cours de construction :
— examiner et décrire lesdits désordres ;
— préciser leur nature, date d’apparition, importance et gravité ;
— en rechercher les causes en donnant son avis sur la relation de cause à effet pouvant exister entre les travaux réalisés par la SA FDI HABITAT, et les dommages observés ;
— fournir tous éléments techniques de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétence de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
— décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise des désordres et évaluer le cout si possible à l’aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée prévisible ;
— analyser les préjudices invoqués, y compris le préjudice de jouissance et rassembler les éléments propres à en établir le montant ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir fait part de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et réfection.
DISONS que l’expert sera saisi jusqu’à la terminaison des travaux réalisés et qu’à la demande de toute partie, il examinera les désordres qui seraient invoqués, comme étant causés par le chantier, afin de pouvoir chiffrer le coût des travaux de remise en état à raison des désordres qui pourraient être causés dans le cadre du programme immobilier de la SA FDI HABITAT;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert procédera conformément aux dispositions des articles 233, 234, 235, 237, 238, 239, 242, 243, 244, 245, 247, 248, 267 et 273 à 284-1 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les SIX mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que la SA FDI HABITAT versera au régisseur d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de Nîmes une provision de 5 000 euros (cinq mille euros) à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard 6 semaines après la demande de consignation, délai de rigueur ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de NIMES dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire de NIMES
DISONS qu’à défaut de consignation complète dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque conformément à l’article 271 du code de procédure civile et privée de tout effet, sauf prorogation du délai ou relevé de caducité, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ;
DISONS qu’en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, la partie désignée sera dispensée du versement de la consignation susvisée et les frais d’expertise seront avancés et recouvrés directement par le Trésor Public ;
DISONS que l’expert tiendra informée Madame la Présidente du Tribunal chargée du contrôle des expertises des éventuelles difficultés rencontrées ;
DISONS qu’au cas où le coût prévisible des opérations d’expertise dépasserait le montant de la consignation initiale, l’expert fera une demande de provision complémentaire avant d’engager des frais supplémentaires ;
LAISSONS la charge des dépens à la SA FDI HABITAT ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
La Greffière La Vice-présidente
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