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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 15 oct. 2025, n° 24/01144 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01144 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 11]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01144 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G573
N° MINUTE 25/00674
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2025
EN DEMANDE
[9]
[Adresse 3]
[Adresse 10]
[Localité 4]
représentée par Mme [G] [D], agent audiencier
EN DEFENSE
Madame [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 27 Août 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur RIVIERE Yann, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur LAURET Janick, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu la contrainte émise par la [7] ([5]) de la Réunion le 13 juin 2024 et signifiée le 14 novembre 2024 à Madame [J] [Z] pour le recouvrement de la somme de 302,50 euros au titre d’une pénalité de 275,00 euros notifiée à l’allocataire le 4 juillet 2023 pour avoir minoré de 11.216,00 euros les salaires perçus pour l’année 2020 dans les déclarations trimestrielles et dissimulé dans les déclarations trimestrielles la pension alimentaire perçue pour l’année 2020, soit 1.750,00 euros ;
Vu l’opposition à cette contrainte formée le 14 novembre 2024 devant ce tribunal par Madame [J] [Z] ;
Après décision, par mention au dossier, du 14 mai 2025 de réouverture des débats aux fins de régularisation de la convocation de Madame [J] [Z] ;
Vu l’audience du 27 août 2025, tenue en l’absence de Madame [J] [Z], régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 26 juin 2025, et à laquelle la [6] [Localité 11] a repris ses écritures déposées à ladite audience aux fins de condamnation de l’allocataire au paiement de la somme de 275,00 euros au titre de la pénalité administrative, et de la somme de 109,61 euros au titre des frais de citation ; la décision ayant été mise en délibéré au 15 octobre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Il appartient à l’opposante de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (en ce sens notamment : Cass. 2e civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En outre, il résulte de l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale que la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale est une procédure orale et que la partie qui ne se présente pas, en personne ou par mandataire, ne peut formuler aucune demande ni aucune observation.
Il doit donc être considéré au cas présent que Madame [X] [Z], qui ne s’est pas présentée à l’audience à laquelle elle avait été dûment convoquée, en personne ou par mandataire, ne formule aucune demande.
Or, la contrainte litigieuse apparaît régulière en la forme et justifiée dans son principe et son montant, compte tenu des écritures et des pièces versées aux débats par la caisse, dont il ressort que, à la suite de la transmission des ressources 2020 par les services fiscaux, la caisse a mis à jour le dossier de l’allocataire et notifié un indu de prime d’activité de 926,52 euros, par courrier daté du 22 septembre 2022 ; que l’intéressée a répondu à cette notification qu’elle « ne contest[ait] ni n’approuv[ait] » mais qu’elle pouvait avoir fait des erreurs, ayant été à l’époque en maladie professionnelle, et a sollicité un échéancier ; que, par courrier du 4 mai 2023, le directeur de la caisse a notifié à l’allocataire une fraude, en précisant qu’il envisageait de prononcer une pénalité administrative de 275,00 euros ; que, par courrier du 4 juillet 2023, la pénalité a été notifiée, la lettre recommandée étant cependant revenue « pli avisé et non réclamé » ; que, par courrier du 19 février 2024, une mise en demeure a été décernée, expédiée selon les mêmes modalités ; et que la présente contrainte a été signifiée le 14 novembre 2024.
Les explications données par l’allocataire dans son courrier reçu le 5 août 2025, selon lesquelles elle ne doit plus rien à la caisse et qu’elle refuse de régler les sommes réclamées par la caisse, qui est à l’origine des démarches sans l’en avoir informée au préalable, et sa situation financière ne le permettant pas en tout état de cause, ne sont pas de nature à invalider cette contrainte.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour son entier montant.
Sur les frais de citation :
Par application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale, Madame [X] [Z] sera condamnée au paiement des frais de citation.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Madame [X] [Z] recevable en son opposition ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] à payer à la [8] les sommes de 275,00 euros à titre de pénalité administrative et de 109,61 euros au titre des frais de citation ;
CONDAMNE Madame [X] [Z] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 15 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
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