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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 22 juil. 2025, n° 24/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 24/00404
N° Portalis DB2P-W-B7I-EUZ2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 22 JUILLET 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [E] [K]
né le 31 Juillet 1987 à Briançon (05),
demeurant 130, Route du Foran 73100 PUGNY-CHATENOD
Madame [N] [J] épouse [K]
née le 6 Décembre 1987 à Saint-Brieuc (22),
demeurant 130, Route du Foran 73100 PUGNY-CHATENOD
représentés par Maître Vincent PARNY, avocat au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La SCCV LE BEL AIR
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°832 528 103
sise 30 avenue de Marlioz 73100 AIX-LES-BAINS, prise en la personne de son représentant légal, la SARL TEKHNE CONSEIL,
La S.A.R.L TEKHNE CONSEIL
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°490 839 396,
dont le siège social est sis Route des Bartelins 73100 PUGNY-CHATENOD, prise en la personne de son représentant légal
représentées par Maître Valérie GUINCHARD-TONNERRE, avocat au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître François VERCRUYSSE, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S. IMPACT MANAGEMENT
en liquidation judiciaire
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°798 775 243
dont le siège social est sis 159 allée Albert Sylvestre, Immeuble “le Signal” 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
ayant pour avocat Maître Benjamin BEROUD, avocat au barreau de CHAMBERY
La S.E.L.A.R.L. MJ ALPES
en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPACT MANAGEMENT
immatriculée au RCS de Vienne sous le n°830 490 413,
dont le siège social est sis Rue de la Libération 38300 BOURGOIN-JALLIEU, prise en son établissement sis 3, Avenue des Ducs de Savoie 73000 CHAMBERY, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A. ABEILLE IARD ET SANTE
en qualité d’assureur de la société le BEL AIR
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°306 522 665
dont le siège social est sis 13 rue du Moulin Bailly 92270 BOIS COLOMBES CEDEX, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Gaëlle ACHAINTRE de la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE, plaidant,
La S.A.S EIFFAGE ROUTE CENTRE EST
immatriculée au RCS de Lyon sous le n°398 827 113,
dont le siège social est sis 3 rue Hrant Dink 69002 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.R.L. A.E.I ETANCHEITE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°804 086 932,
dont le siège social est sis 363 Rue de la Curiaz 73290 LA MOTTE-SERVOLEX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. RAI SN
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°827 667 262,
dont le siège social est sis 1627 Route d’Apremont 73490 LA RAVOIRE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. PSE PLATRERIE DU SUD EST
immatriculée au RCS de Grenoble sous le n°803 956 861,
dont le siège social est sis 18 Rue Marcelline 38600 LE PONT-DE-CLAIX, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.S. ENTREPRISE COTTET
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°746 120 161,
dont le siège social est sis Chef-lieu 73630 ECOLE, prise en la personne de son représentant légal,
défaillante,
La S.A.R.L. EXCEL FRERES
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°518 180 419,
dont le siège social est sis 120 Rue du Grésivaudan 73800 LAISSAUD, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
La S.A.R.L. OXALLI
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°789 396 504,
dont le siège social est sis 445 rue Louis Armand 73420 MERY, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Alexandre BIZIEN, substitué par Maître Valérie FALCOZ, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A.S. CENA INGENIERIE
immatriculée au RCS de Chambéry sous le n°326 215 571,
dont le siège social est sis 2 B Rue Simone Veil 73000 BASSENS, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Marie-Luce BALME de la SELARL MLB AVOCATS, substituée par Maître Christelle BLANCHIN, avocats au barreau de CHAMBERY
La S.A. AXA FRANCE IARD
prise en sa qualité d’assureur de la SARL OXALLI
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°B 722 057 460,
dont le siège social est sis 313 Terrasses de l’Arche 92000 NANTERRE, prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Francois-Xavier CHAPUIS de la SCP ARMAND – CHAT ET ASSOCIES, avocats au barreau de CHAMBERY
L’AUXILIAIRE
en qualité d’assureur de la S.A.RL OXALLI
n°SIRET 775 649 056 00261,
dont le siège social est sis 20 rue Garibaldi 69006 LYON, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Valérie FALCOZ, avocat au barreau de CHAMBERY
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DEBATS :
A l’audience publique du 17 Juin 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date du 15 juillet 2024, prorogée à la de ce jour 22 Juillet 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2018, la SCCV LE BEL AIR a entrepris la construction et la promotion d’un ensemble immobilier de 38 maisons individuelles et 2 bâtiments collectifs lieudit Champ court à PUGNY CHATENOD.
Par acte authentique du 21 août 2018, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont conclu un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la SCCV LE BEL AIR portant sur une maison jumelée moyennant le prix de 343.000 euros.
La livraison n’est pas intervenue à la date contractuellement prévue et le procès-verbal de remise des clés du 10 juillet 2020 a listé de nombreuses réserves. Par LRAR du 7 août 2020, ils ont signalé des réserves complémentaires et par LRAR du 22 octobre 2020, ils se sont plaints de l’absence d’intervention des entreprises pour lever les réserves. Un rapport d’expertise amiable de Monsieur [O] [T], sollicité par Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K], a listé 34 points de réclamations qui correspondraient à des réserves non levées.
Sont notamment intervenus à l’édification de cet ensemble immobilier :
— La société IMPACT MANAGEMENT venant aux droits d’IMPACT DTGC a été en charge de la maîtrise d’œuvre d’exécution,
— La société CENA INGENRIE est intervenue en qualité de BET Fluides,
— La société SOCOTEC est intervenue en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS,
— La société EIFFAGE ROUTE a réalisé les terrassements généraux, VRD et revêtements de surface,
— La société RAI SN était en charge du lot revêtement de façades et façade vêture,
— La société PLATRERIE DU SUD EST PSE a réalisé les lots cloisons, doublages, faux plafonds et peinture intérieure,
— La société COTTET a été en charge du lot menuiseries intérieures,
— La société EXCEL CERAMIQUES FRERES s’est vue confier le lot carrelages faïences,
— La société ANNOVAZZI a réalisé le lot électricité courants forts, courants faibles,
— La société OXALLI a été en charge du lot plomberie, ventilation, chauffage,
— La société PORALU MENUISERIES titulaire du lot menuiseries extérieures aluminium-occultations,
— La société PARQUET SOL s’est vue confier le lot sols souples-parquets,
— La société 3BTP était titulaire du lot soutènement terre armée et terrassements,
— La société AEI était titulaire du lot étanchéité.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, Monsieur [I] [V] a été désigné en qualité d’expert.
Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont assigné au fond, le 7 février 2023, les sociétés LE BEL AIR, TEKHNE CONSEIL exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO et IMPACT MANAGEMENT devant le Tribunal judiciaire de CHAMBERY. Par ordonnance du 28 septembre 2023, le Juge de la mise en état a ordonné le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Dans le prolongement de la procédure de référé, d’autres intervenants sont venus aux débats. La SARL OXALLI a assigné ses assureurs AXA FRANCE IARD et L’AUXILIAIRE, par actes des 21 et 23 juin 2023.
La SAS CENA INGENIERIE a, quant à elle, assigné les organes de la procédure collective de la SARL ANNOVAZZI le 13 mai 2024, dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte par jugement du 26 mars 2024.
Par ordonnance du 10 mars 2025, le Juge chargé du contrôle des expertises a fait droit à la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] et a procédé au remplacement de l’expert initial par Monsieur [D] [U].
Suivant exploits du commissaire de justice des 3, 5 et 12 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SCCV LE BEL AIR, la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, la SAS IMPACT MANAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SARL A.E.I. ETANCHEITE (ALPES ETANCHEITE ISOLATION), la SARL RAI SN, la SARL PSE PLATRERIE DU SUD EST, la SAS ENTREPRISE COTTET, la SARL EXCEL FRERES (EXCEL FRERES CERAMIQUE), la SAS OXALLI, la SAS CENA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile aux fins d’extension de la mission de l’expert.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 24/00404.
Suivant exploits du commissaire de justice des 3, 5 et 12 décembre 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 sur le fondement des articles 145, 331, 367 alinéa 1 et 369 du Code de procédure civil aux fins de jonction, d’ordonnance commune et de communication de pièces sous astreinte.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00134.
L’affaire n°RG 24/00404 a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025 puis renvoyée à la demande des parties jusqu’à celle du 13 mai 2025, à laquelle l’affaire n°RG 25/00134 était également appelée et la jonction des procédures ordonnée. L’affaire a ensuite été de nouveau renvoyé à l’audience du 17 juin 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] demandent au Juge des référés de :
— JUGER l’action de Monsieur [E] [K] et de Madame [N] [J] épouse [K] recevable et bien fondée,
— ETENDRE la mission d’expertise confiée initialement à Monsieur [I] [V] suivant ordonnance de référé rendue le 8 février 2022, puis à Monsieur [D] [U], désigné en son remplacement suivant ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises rendue le 10 mars 2025, à l’examen des non-conformités, malfaçons et désordres listés dans les présentes conclusions et énoncés essentiellement dans la note d’expertise établie le 8 mai 2023 par le Cabinet ANEXC,
— RENDRE COMMUNES ET OPPOSABLES les opérations d’expertise initialement confiées à Monsieur [I] [V] suivant ordonnance de référé rendue le 8 février 2022 (n°RG 21/00213), puis confiées à Monsieur [D] [U] suivant ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises rendue le 10 mars 2025, ainsi que l’ordonnance à intervenir à l’égard de la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société IMPACT MANAGEMENT,
— ORDONNER que les opérations d’expertise se poursuivront au contradictoire de cette partie,
— ENJOINDRE la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Y] [Z], à produire l’attestation d’assurance RC et RCD de la SAS IMPACT MANAGEMENT au titre de l’année 2018, et ce, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
— SE RESERVER la liquidation de l’astreinte,
— DEBOUTER la société LE BEL AIR et la société TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, de l’ensemble de ses prétentions,
— CONDAMNER la société LE BEL AIR et la société TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, à payer à Monsieur [E] [K] et de Madame [N] [J], épouse [K], une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société LE BEL AIR et la société TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 12 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS CENA INGENIERIE demande au Juge des référés de :
— DONNER ACTE à Monsieur et Madame [E] et [N] [K], de ce que, sous réserve de la recevabilité et du bien-fondé de la demande, et sans aucune reconnaissance de responsabilité la SAS CENA INGENIERIE, ne s’oppose pas à la demande d’extension de la mission d’expertise sollicitée à condition toutefois que le montant de la consignation complémentaire à valoir sur les honoraires de l’expert judiciaire soit laissée à la charge des époux [K] demandeurs à la mesure d’instruction et qui seuls y ont intérêt.
— RESERVER les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 janvier 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SAS OXALLI demande au Juge des référés de :
— DIRE que la SAS OXALLI n’est pas opposée au principe de l’expertise et de l’extension de la mission de l’expert sollicitée par les demandeurs sous les protestations et les réserves d’usages habituelles en la matière,
— A la demande et dans les intérêts de la SAS OXALLI, DECLARER les opérations d’expertise confiées à Monsieur [I] [V] comme l’extension de la mission de cet expert sollicitée communes et opposables aux parties défenderesses, contre lesquelles la SAS OXALLI entend exercer ses recours en garanties,
— CONDAMNER in solidum la SCCV LE BEL AIR, la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, la SAS IMPACT MANAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SARL A.E.I. ETANCHEITE (ALPES ETANCHEITE ISOLATION), la SARL RAI SN, la SARL PSE PLATRERIE DU SUD EST, la SAS ENTREPRISE COTTET, la SARL EXCEL FRERES (EXCEL FRERES CERAMIQUE), la SAS OXALLI, la SAS CENA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI, à relever et garantir la SAS OXALLI de toutes éventuelles condamnations qui seraient prononcées dans la présente instance y compris au titre des dépens de la procédure.
Par conclusions notifiées par RPVA le 16 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO demandent au Juge des référés de :
A titre principal,
— DEBOUTER Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] de leur demande d’extension de l’expertise judiciaire aux non-conformités, malfaçons et désordres listés dans la note du 8 mai 2023 du Cabinet ANEXC,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] à payer la somme de 1.000 euros à la SCCV LE BEL AIR et à la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 mai 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR demande au Juge des référés de :
Sur la demande d’expertise,
— JUGER que la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR, ne s’oppose pas à l’extension des opérations d’expertise de Monsieur [U] (désigné en remplacement de Monsieur [V]) à son égard, mais formule d’ores et déjà les plus expresses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de cette extension, et quant à la mobilisation de ses garanties à quelque titre que ce soit,
— JUGER que l’extension des opérations d’expertise sera ordonnée aux frais avancés de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K], dans l’intérêt desquels elle est sollicitée,
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience, le Conseil de la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, a demandé à ce que l’avis de l’expert soit écarté des débats comme ayant été tardivement communiqué.
Le Conseil de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] a indiqué que la réponse de l’expert était arrivée juste avant l’audience.
A l’audience, par l’intermédiaire de leurs Conseils, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI ont formulé les protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignées, la SARL A.E.I. ETANCHEITE (ALPES ETANCHEITE ISOLATION), la SARL RAI SN, la SARL PSE PLATRERIE DU SUD EST, la SAS ENTREPRISE COTTET, la SARL EXCEL FRERES (EXCEL FRERES CERAMIQUE) et la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 n’ont pas constitué avocat ni fait connaître de demande de renvoi pour le faire.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 juillet 2025, prorogé au 22 juillet 2025.
Suite à l’audience, le Conseil de la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO et le Conseil de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont transmis les 18, 25 et 26 juin 2025 des notes en délibérés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur les notes en délibérés
Il résulte de l’article 445 du Code de procédure civile qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En l’espèce, aucune note en délibéré n’a été autorisée et il n’y a pas lieu de rouvrir les débats. Ces notes seront donc écartées des débats.
Sur l’extension de la mission à de nouvelles parties
L’article 331 du Code de procédure civile dispose qu’un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Par ordonnance de référé du 8 février 2022, la SAS IMPACT MANAGEMENT a été appelée à participer aux opérations d’expertises. Depuis un jugement d’ouverture de liquidation judiciaire en date du 21 janvier 2025, c’est la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z] qui est liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT.
Dès lors, il échet de faire droit à la demande d’extension de la mission de l’expert à cette nouvelle partie, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] répond à un motif légitime et un intérêt au sens des dispositions susvisées.
Il sera donné acte aux parties qui les formulent de leurs protestations et réserves
Les éventuelles consignations complémentaires sollicitées par l’expert en lien avec les extensions de sa mission seront à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K].
Sur l’extension de la mission à de nouveaux désordres (et la demande tendant à ce que l’avis de l’expert soit écarté des débats)
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, le rapport du cabinet ANEXC, en date du 8 mai 2023, a mis au jour de nombreux désordres techniques notamment, la toiture terrasse n’est pas conforme aux règles de l’art et au DTU (…), les bâtiments jumelés ont des dalles traversantes, ce qui a pour conséquence des nuisances acoustiques. Il conviendra de faire un contrôle de l’acoustique pour voir si ces paramètres ont été pris en compte dans la conception des ouvrages et si les amortissements sont conformes à la NRA. Le bâtiment souffre de fissures consécutives a un tassement différentiel ponctuel, des fondations, (…) La pente d’accès au garage n’est pas conforme aux règles de l’art (…) (pièce n°33).
Il sera rappelé que l’appréciation de la nature des désordres ne relève pas de la compétence du Juge des référés et que ces désordres sont pour partie apparus après livraison ou n’ont pu être révélés que par des investigations spécialisées de sorte que sont susceptibles d’être mises en jeu, le cas échéant, les garanties légales des constructeurs ou leur responsabilité contractuelle.
Par ailleurs, aux termes des articles 236 et 245 du même Code, le juge qui a commis le technicien ou le juge chargé du contrôle peut accroître ou restreindre la mission confiée au technicien – le juge ne peut, sans avoir préalablement recueilli les observations du technicien commis, étendre la mission de celui-ci ou confier une mission complémentaire à un autre technicien.
Il convient de rappeler qu’outre le fait que ce texte n’exige pas un accord de l’expert pour une extension de sa mission mais seulement des observations, il ne peut être reproché au juge de n’avoir pas observé ces dispositions s’il n’est pas justifié du préjudice causé par cette irrégularité et l’inobservation de ces dispositions n’est pas sanctionnée par l’irrecevabilité de la demande d’extension de la mission d’un expert.
En outre, il convient également de rappeler que la procédure de référés est une procédure orale et qu’en conséquence, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien, la combinaison de ces dispositions avec le nécessaire respect du contradictoire n’ayant pour seul effet que de s’assurer que les parties ont été en mesure d’y répondre.
Or, en l’espèce Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] ont, par courriel du 12 juin 2025, sollicité l’expert désigné en remplacement du précédent expert par ordonnance du 10 mars 2025. Le Conseil de la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL étaient en copie de cette demande à laquelle était jointe l’assignation faite dans le cadre de la présente instance de sorte que l’expert était parfaitement informé sur les désordres concernés par la demande.
L’expert a répondu le 17 juin 2025 à 13h05, ce dont ne peuvent pas être tenus pour responsable les demandeurs, alors que là encore, le Conseil de la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL (qui avait conclu la veille de l’audience à 10h40) était en copie.
Par conséquent, en l’état du rapport et des désordres objectivés par le rapport susvisé, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] justifient ainsi d’un motif légitime à l’extension de la mission d’expertise, au contradictoire des parties à la présente instance, à l’examen des malfaçons et désordres énoncés dans le rapport du Cabinet ANEXC du 8 mai 2023.
L’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette nouvelle extension de mission sera mise à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K].
L’extension de la mission sera déclarée, communes et opposables aux parties défenderesses sur demande de la SAS OXALLI.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En vertu de l’article L241-1 du Code des assurances toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du Code civil, doit être couverte par une assurance.
En l’espèce, la SAS IMPACT MANAGEMENT, intervenue en qualité de maître d’œuvre d’exécution, n’a jamais produit ses attestations d’assurance au titre de l’année 2018. La SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025, est désormais tenue de fournir ces pièces, utiles au déroulement de l’expertise et à la mise en cause des garanties obligatoires.
Toutefois, il n’est pas établi pour l’heure la nécessité d’ordonner une mesure comminatoire, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 étant présumée en mesure de respecter spontanément une décision de justice exécutoire à titre provisoire. Il n’y a donc pas lieu à condamnation sous astreinte.
Dès lors, la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 devra communiquer les attestations d’assurance sous un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les autres demandes
Il relève de la compétence exclusive du Juge du fond de dire si des parties doivent relever et garantir d’autres parties de sorte que la demande en ce sens de la SARL OXALLI sera rejetée.
Compte tenu de la nature de la demande, Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] conserveront la charge des dépens de la présente instance.
Par ailleurs, la partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne pouvant être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 700 du code de procédure civile, la demande de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] sera rejetée, tout comme celle de la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, aucun élément d’équité ne commandant l’application, à leur profit, des dispositions de ce texte.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [D] [U] selon ordonnance de référé en date du 8 février 2022 (n°RG 21/00213 – minute 22/00053), ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date de 10 mars 2025, déjà étendues à d’autres parties par ordonnances des 17 octobre 2023 et 2 juillet 2024, en la rendant commune et opposable à la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 qui sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables à compter de la présente ordonnance,
DISONS que la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [Y] [Z], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS IMPACT MANAGEMENT selon jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY du 21 janvier 2025 devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles,
ORDONNONS une extension de la mission confiée in fine à Monsieur [D] [U] selon ordonnance de référé en date du 8 février 2022 (n°RG 21/00213 – minute 22/00053), ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises en date de 10 mars 2025 à l’examen des non-conformités, malfaçons et désordres listés dans les présentes conclusions et énoncés essentiellement dans la note d’expertise établie le 8 mai 2023 par le Cabinet ANEXC,
DISONS que l’éventuelle consignation complémentaire en lien avec cette extension de mission à de nouvelle partie et de nouveaux désordres sera à la charge de Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K],
DISONS que la présente décision est commune et opposable, à la demande de la SARL OXALLI, à la SCCV LE BEL AIR, la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO, la SAS IMPACT MANAGEMENT, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR, la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SARL A.E.I. ETANCHEITE (ALPES ETANCHEITE ISOLATION), la SARL RAI SN, la SARL PSE PLATRERIE DU SUD EST, la SAS ENTREPRISE COTTET, la SARL EXCEL FRERES (EXCEL FRERES CERAMIQUE), la SAS OXALLI, la SAS CENA INGENIERIE, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI et la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI
ORDONNONS la SELARL MJ ALPES, représentée par Maître [Y] [Z], à produire l’attestation d’assurance RC et RCD de la SAS IMPACT MANAGEMENT au titre de l’année 2018 dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
DEBOUTONS Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] de leur demande d’astreinte,
DEBOUTONS la SARL OXALLI de sa demande tendant à voir dit qu’elle serait relevée et garantie,
DONNONS ACTE à la SAS EIFFAGE ROUTE CENTRE EST, la SA AXA FRANCE IARD en sa qualité d’assureur de la SAS OXALLI, la SA L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur de la SA S OXALLI, la SA ABEILLE IARD & SANTE SOCIETE ANONYME D’ASSURANCES INCENDIE, ACCIDENTS ET RISQUES DIVERS, en abrégé ABEILLE IARD & SANTE, anciennement AVIVA ASSURANCES, assureur CNR de la SCCV LE BEL AIR et à la SAS CENA INGENIERIE de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] et la SCCV LE BEL AIR et la SAS TEKHNE CONSEIL, exerçant sous le nom commercial ATELIER ALTEREGO de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DISONS que Monsieur [E] [K] et Madame [N] [J] épouse [K] conservent la charge des dépens de la présente instance,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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