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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jaf cab 6, 7 nov. 2024, n° 22/01608 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2024/
JUGEMENT : contradictoire
DU : 07 Novembre 2024
DOSSIER : N° RG 22/01608 – N° Portalis DBX4-W-B7G-QRYG / JAF Cab 6
AFFAIRE : [J] / [R]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 07 Novembre 2024
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Chloé BARDET, Juge aux affaires familiales
Greffier :
Mme Sophie BENALLOUL
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 05 Septembre 2024
Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du 07 Mars 2024
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
Madame [C] [J] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (MAROC) ([Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Aimé DIAKA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 431
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/18126 du 24/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [G], [Y], [E] [R]
né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 11]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Jean-philippe MONTEIS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 96
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020,,
— déclare le juge aux affaires familiales de [Localité 10] compétent pour connaître de l’affaire,
— déclare la loi française applicable aux prétentions ayant trait au divorce,
— prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de :
. Madame [C] [J], née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 9] (Maroc)
et de
. Monsieur [G], [Y], [E] [R], né le [Date naissance 4] 1989 à [Localité 10] (Haute-Garonne)
Mariés le [Date mariage 3] 2014 à [Localité 9] (Maroc),
— ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
— rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’ordonnance de non-conciliation,
— rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint,
— rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
— homologue l’acte liquidatif du 16 mai 2024 établi par Me [X] [P], notaire à [Localité 12] (Haute-Garonne), qui sera annexé à la minute du présent jugement,
Concernant l’enfant:
autorité parentale
— constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents,
— rappelle que l’autorité parentale est en un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux parents jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne,
— rappelle que pour l’exercice en commun de l’autorité parentale, les parents doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,
— dit que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant,
— fixe la résidence habituelle de l’enfant mineure chez la mère,
— fixe le droit d’accueil du père à la convenance des parties et, en cas de difficulté, selon les modalités suivantes :
. en période scolaire: les fins de semaines paires, du samedi à 09 heures au dimanche à 19 heures,
. pendant les vacances scolaires: la moitié de toutes les vacances scolaires d’une durée supérieure à cinq jours consécutifs (première moitié les années impaires, seconde moitié les années paires), étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine selon la même alternance,
— dit que le droit de visite et d’hébergement s’exercera également pendant les jours fériés qui suivront ou précéderont la période normale,
— dit que sauf accord contraire, l’enfant sera chez le père le jour de la fête des pères et chez la mère le jour de la fête des mères,
— dit que l’enfant devra être prise et ramenée à sa résidence habituelle par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par un tiers désigné par lui,
— dit que les dates des vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant et à défaut de scolarisation du domicile du parent chez lequel l’enfant réside habituellement,
pension alimentaire
— condamne le père à payer 180 euros par mois à la mère pour l’entretien et l’éducation de l’enfant,
— dit que cette pension alimentaire sera revalorisée, à la diligence du débiteur, le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2026, sur la base de l’indice des prix à la consommation – Base 2015 – Ensemble des ménages – France – Ensemble hors tabac, publié par l’INSEE (sur internet : http://www.insee.fr), selon la formule :
pension révisée = pension initiale x dernier indice connu à la date de révision
indice du mois de la présente décision
— condamne le père à payer les majorations futures de la pension alimentaire ainsi indexée, lesquelles seront exigibles sans notification préalable,
— rappelle qu’elle est due au-delà de la majorité de l’enfant jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge doit justifier régulièrement de sa situation auprès de l’autre parent,
— dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
— rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier, avant le 5 de chaque mois, à proportion des jours restant à courir pour le mois en cours, au domicile du créancier, sans frais pour lui, et que la pension reste due pendant l’exercice du droit d’accueil,
— rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes:
— saisie des rémunérations;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
— paiement direct entre les mains de l’employeur;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République;
— rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
— rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du code pénal):
— à titre de peines principales: 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende;
— à titre de peines complémentaires: notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
— rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du code pénal): 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende,
— dit que les frais scolaires, extra-scolaires ainsi que les frais de santé non remboursés seront partagés par moitié entre les parents,
— dit que les frais exceptionnels (chirurgie, orthodontie, voyages scolaires…) de l’enfant seront partagés par moitié entre les parents, sous réserve de l’accord préalable des deux parents sur l’engagement de toute dépense supérieure à 150 euros,
— rappelle que les dispositions de la présente décision relatives à l’enfant sont immédiatement exécutoires même en cas d’appel,
— dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification, dont l’avis de réception n’a pas été signé dans les conditions prévues à l’article 670, le greffier invitera alors les parties à procéder par voie de signification,
— condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié.
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 07 novembre 2024 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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