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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p1 p proximite atf1, 15 janv. 2024, n° 23/03064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A.R.L. ARTOITURE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 25 Mars 2024
Président : Madame LIEGEOIS, 1ère Vice-Présidente
Greffier : SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Janvier 2024
GROSSE :
Le 25/03/24
à Mme [L]
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/03064 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3LGP
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [F] [L]
née le 05 Décembre 1964 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
DEFENDERESSE
S.A.R.L. ARTOITURE, dont le siège social est sis [Adresse 2] – Prise en la personne de son gérant – [Localité 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice du 27 mars 2023, Madame [F] [L] a assigné la SARL ARTOITURE, prise en la personne de son représentant légal, devant le pôle de proximité du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de, au visa des articles 1103, 1104, 1217,1302 et 1302-1 du code civil, prononcer la résiliation du contrat et condamner la requise au paiement des sommes de :
-5 535,97 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter du 23 juin 2022, date de la première mise en demeure,
-1 200 euros à titre de dommages-et-intérêt pour résistance abusive,
-800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant notamment le coût de l’assignation.
Par décision du 16 octobre 2023, la réouverture des débats a été ordonnée pour permettre à Madame [F] [L] de produire un extrait K-bis de la SARL ARTOITURE.
L’affaire est retenue à l’audience du 15 janvier 2024, à laquelle Madame [F] [L], qui comparait en personne, s’en rapporte à son acte introductif d’instance.
Elle expose avoir confié des travaux de couverture de sa maison d’habitation à la SARL ARTOITURE sis [Adresse 5], qu’au regard du devis établi le 9 décembre 2021 pour un montant de 18 453,20 euros la date de démarrage du chantier était fixée au 4 avril 2022, qu’elle a effectué des virements le 23 décembre 2021 et le 27 décembre 2021 pour une somme totale de 5 535,97 euros à titre d’acompte, et qu’à ce jour les travaux n’ont toujours pas démarré. Elle fait valoir que le contrat est résolu pour inexécution contractuelle par la SARL ARTOITURE, qu’en conséquence l’acompte doit lui être restitué.
La SARL ARTOITURE, citée à étude, ne comparait pas et n’est pas représentée.
L’affaire est mise en délibéré au 25 mars 2024.
MOTIFS
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du contrat et la restitution de l’acompte
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes des articles 1224, 1227 et 1229 alinéa 1er du code civil, la résolution peut, en cas d’inexécution suffisamment grave, être demandée en justice. Elle met fin au contrat.
L’article 1229 alinéa 3 du code civil précise que, lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre.
En l’espèce, Madame [F] [L] produit un devis n°2017/07/01482 du 9 décembre 2021 pour un montant de 18 453,20 euros, une facture du même jour et un relevé de comptes qui établissent que la SARL ARTOITURE s’était engagée à réaliser des travaux de couverture en zinc sur jardin sis [Adresse 3] à [Localité 7] à compter du 4 avril 2022, et qu’un acompte d’un montant total de 5 535,97 euros avait été versé par la requérante à ce titre.
Madame [F] [L] verse aux débats des courriels du 20 avril 2022 et du 23 juin 2022, et des courriers recommandés dont le premier a été avisé à la requise le 30 juin 2022 et le second le 28 septembre 2022, dont il résulte que les travaux prévus en avril 2022 n’ont pas été réalisés malgré les relances.
L’absence complète de travaux par la SARL ARTOITURE caractérise la gravité du manquement de la requise à ses obligations.
Dès lors, la résiliation du contrat du 9 décembre 2021 est prononcée.
La SARL ARTOITURE est condamnée à payer à Madame [F] [L] la somme de 5 535,97 euros correspondant à l’acompte versé par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022.
Sur la demande de dommages-et-intérêts
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, Madame [F] [L] expose que l’immobilisation de l’acompte depuis le 9 décembre 2021, dont le montant est important pour elle au regard de sa profession d’artiste peintre, l’a empêchée de confier les travaux à une autre entreprise et l’a contrainte à attendre le remboursement de cette somme.
Le montant conservé par la requise, en l’absence complète de travaux, justifie de condamner la SARL ARTOITURE à payer à Madame [F] [L] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile la SARL ARTOITURE, partie perdante, est condamnée aux dépens de l’instance.
L’équité commande de condamner la SARL ARTOITURE à payer la somme de 200 euros à Madame [F] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résiliation du contrat du 9 décembre 2021 portant sur la réalisation de travaux de couverture en zinc sur jardin par la SARL ARTOITURE confiés par Madame [F] [L] pour un bien sis [Adresse 4] [Localité 7] ;
CONDAMNE la SARL ARTOITURE à payer à Madame [F] [L] la somme de 5 535,97 euros correspondant à l’acompte versé par cette dernière, avec intérêt au taux légal à compter du 30 juin 2022 ;
CONDAMNE la SARL ARTOITURE à payer à Madame [F] [L] la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE la SARL ARTOITURE aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SARL ARTOITURE à payer à Madame [F] [L] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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