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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 2 sept. 2025, n° 25/02322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/02322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FK
Min N° 25/00746
N° RG 25/02322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FK
M. [J] [L]
M. [J] [W]
C/
S.A.S. MJR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 02 septembre 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [L]
Monsieur [J] [W]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Géraldine SAT-DUPARAY, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MJR
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia
Greffier : Madame BOEUF Béatrice
DÉBATS :
Audience publique du : 03 juin 2025
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Géraldine SAT DUPARAY
Copie délivrée
le :
à : SAS MJR
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis en date du 09 juillet 2024, Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] ont fait intervenir la Société par actions simplifiée MJR (la SAS MJR) pour des travaux de débouchage d’une canalisation des eaux usées de leur domicile, pour un montant de 2.563 euros.
Par lettre missive en date du 19 août 2024, Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] ont mis en demeure la SAS MJR d’avoir à rembourser la somme de 2.563 euros à la suite d’un double paiement du montant du devis.
Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] ont tenté de régler à l’amiable le différend les opposant à la SAS MJR par le biais d’une conciliation de justice, qui a abouti à l’établissement d’un constat de carence le 27 septembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 avril 2025, Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] ont fait assigner la Société par actions simplifiée MJR devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de la voir condamner au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
2.563 euros en restitution de la somme indument perçue,500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Les dépens.A l’audience du 03 juin 2025, Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W], représentés, expliquent qu’ils ont eu recours en urgence aux services de la SAS MJR car les canalisations d’eaux usées de leur domicile étaient bouchées, que la société a exigé le paiement de l’intégralité du montant du devis avant toute intervention, et qu’ils se sont exécutés le 11 juillet 2024. Ils ajoutent que la Société leur a alors indiqué ne pas avoir reçu le virement, et qu’il était nécessaire de faire un deuxième virement pour qu’elle intervienne, ce qu’ils ont fait le même jour mais d’un autre compte bancaire. Ils sollicitent dès lors le remboursement de la somme indument perçue par la Société, conformément aux dispositions de l’article 1302-1 du code civil, et soulignent avoir dû multiplier les relances et démarches auprès de la Société, et ont supporté des frais bancaires.
La SAS MJR, régulièrement assignée à l’étude du commissaire de justice, conformément aux dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile, ne comparaît pas et n’est pas représentée.
La partie présente a été avisée que l’affaire est mise en délibéré à la date du 02 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la SAS MJR assignée à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représentée à l’audience. Dès lors, la décision étant rendu en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement rendu par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales
Sur la répétition de l’indu
En application de l’article 1302-1 du code civil celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui qui l’a indûment perçu.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, il est produit aux débats un devis établi par la SAS MJR pour notamment des travaux de dégorgement d’une colonne générale et de curage après débouchage au domicile des demandeurs pour un montant de 2.563 euros.
Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] justifient avoir mis en demeure la SAS MJR par courrier recommandé en date du 19 août 2024, d’avoir à leur rembourser la somme indûment perçue, qu’ils justifient par la production des copies des relevés du compte courant personnel au nom de Monsieur [J] [W] et de leur compte joint ouverts à la Banque CIC Est, laissant apparaître deux paiements par carte bancaire du 11 juillet 2024 au profit de la SAS MJR, présentant des numéros d’opération différents.
Il est également produit aux débats une reproduction de messages entre les demandeurs et la SAS MJR, dans lesquels cette dernière sollicite leurs coordonnées bancaires afin de procéder au remboursement, qui ne leur est finalement jamais parvenu.
Au regard de ces éléments, Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] démontre que la SAS MJR a indûment perçu la somme de 2.563 euros, qu’elle n’a pas remboursée, indépendamment des tentatives de règlement amiable du différend.
En conséquence, il convient de condamner la SAS MJR à payer à Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.563 euros en remboursement de la somme indûment perçue, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024.
Sur la demande de condamnation à des dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, si Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] justifient avoir eu à supporter des frais de commission d’intervention de leur banque pour un montant total de 24 euros, et font état d’une résistance abusive de la part de la défenderesse et de relances et démarches pour obtenir le remboursement de la somme indûment perçue, ils n’apportent pas d’éléments objectifs qui démontrent que les intérêts moratoires assortissant la créance, sont insuffisants à réparer le préjudice matériel évoqué. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS MJR succombant en la cause sera condamnée aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient dès lors de condamner la SAS MJR à payer Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W], la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la qualification du jugement et de la nature du litige, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire de la décision.
— N° RG 25/02322 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7FK
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MJR, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 911002350, dont le siège social est situé au [Adresse 1], à payer à Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] la somme de 2.563 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 août 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] de leur demande de condamnation à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MJR à payer à Monsieur [J] [L] et Monsieur [J] [W] la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la Société par actions simplifiée MJR aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu au prononcé de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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