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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 17 déc. 2025, n° 25/00493 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00493 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 9]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00493 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HE4G
N° MINUTE : 25/00886
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [S] [N] [B] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne
EN DEFENSE
[7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [F], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 29 Octobre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame KLEIN Pauline, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur TECHER Nelson, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame Marie-Andrée BERAUD, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu le recours formé le 3 juin 2025 devant ce tribunal par Madame [S] [N] [B] [Z] à l’encontre de la notification par la [6] ([5]) de la Réunion, par courrier du 7 avril 2025, d’un avertissement, pour avoir minoré de 5.820 euros (salaire minoré et non déclaration des indemnités maternité) ses revenus en 2022 dans les déclarations trimestrielles ;
Vu l’audience du 29 octobre 2025,
à laquelle Madame [S] [N] [B] [Z] a contesté la fraude retenue, en précisant qu’elle avait déclaré ses ressources « à peu près » sur les conseils d’un agent de la caisse car elle avait systématiquement sa paie en retard, et qu’elle ne comprenait pas les montants de ses ressources retenus par la caisse,
et la caisse a soutenu ses écritures aux fins de rejet du recours en expliquant en particulier que l’avertissement notifié était fondé, par application de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale, sur les fausses déclarations de ressources réitérées sur l’année 2022, que les ressources déclarées ne correspondaient aux revenus déclarés aux Impôts et que l’indu résultant de la mise à jour du dossier avait déjà été payé ;
la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 17 décembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé du recours :
Il résulte des dispositions de l’article L. 114-17, I, 1°, du code de la sécurité sociale que peuvent faire l’objet d’un avertissement ou d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme chargé de la gestion des prestations familiales ou des prestations d’assurance vieillesse, au titre de toute prestation servie par l’organisme concerné, l’inexactitude ou le caractère incomplet des déclarations faites pour le service des prestations, sauf en cas de bonne foi de la personne concernée.
La bonne foi étant présumée, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir, en cas de contestation, la preuve de la mauvaise foi de l’assuré (en ce sens : 2e Civ., 2 juin 2022, pourvoi n° 20-17.440).
En l’espèce, il ressort des productions que l’allocataire a minoré les ressources perçues de juin à septembre 2022, et d’octobre à décembre 2022. Si la minoration est faible, voire très faible, pour les ressources déclarées pour les mois de juin (1.600 euros au lieu de 1.631 euros), de juillet (1.700 euros au lieu de 1.733 euros), d’août et septembre (1.730 euros au lieu de 1.733 euros), et d’octobre 200 (1.630 euros au lieu de 1.684 euros), la différence est beaucoup plus significative pour les mois de novembre (1.600 euros au lieu de 2.091 euros), et de décembre 2022 (2.191 euros au lieu de 1.700 euros).
La réitération sur plusieurs mois de ces minorations de ressources, parfois d’un montant relativement important, suffit à caractériser la mauvaise foi de l’allocataire.
L’avertissement était donc fondé.
Par suite, le recours sera rejeté.
Sur les dépens :
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [S] [N] [B] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision contradictoire et en dernier ressort, mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [S] [N] [B] [Z] recevable en son recours ;
L’en DEBOUTE ;
CONDAMNE Madame [S] [N] [B] [Z] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 17 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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