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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 1re ch. cab 4 cont., 19 févr. 2025, n° 23/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 19 Février 2025
__________________
JUGEMENT CIVIL
1ère Chambre
Autres demandes relatives aux dirigeants du groupement
Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[S], [S]
C/
S.C.M. SCM D’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DE LA CLINIQUE DE [17], [C], [E], [A]
Répertoire Général
N° RG 23/02410 – N° Portalis DB26-W-B7H-HU2M
__________________
Expédition exécutoire le :
19.02.25
à : Me D HELLENCOURT
à : Me DERBISE
à :
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Expédition le :
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à :
à :
à :
à :
à : Expert
à : AJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’AMIENS
____________________________________________________________________________
J U G E M E N T
du
DIX NEUF FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
____________________________________________________________________________
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [L] [S], agissant en qualité d’héritier de feu Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 12]
Monsieur [T] [S], agissant en qualité d’héritier de feu Monsieur [B] [S]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 12]
tous représentés par Maître Xavier D’HELLENCOURT de l’ASSOCIATION CABINET D HELLENCOURT, avocat au barreau D’AMIENS
— DEMANDEUR (S) -
— A -
SCM D’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DE LA CLINIQUE DE [17] (RCS AMIENS 494 128 101)
[Adresse 10]
[Localité 12]
représentée par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [J] [C], pris tant en sa qualité de cogérant que d’associé de la SCM D’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DE LA CLINIQUE DE [17]
né le [Date naissance 5] 1951 à [Localité 19]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 12]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [D] [E], pris tant en sa qualité de cogérant que d’associé de la SCM D’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DE LA CLINIQUE DE [17]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 12]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
Monsieur [R] [A], pris tant en sa qualité de cogérant que d’associé de la SCM D’HEPATO-GASTRO-ENTEROLOGIE DE LA CLINIQUE DE [17]
né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 13]
représenté par Maître Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocat au barreau D’AMIENS
— DÉFENDEUR (S) -
Le TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition de la décision au greffe, après que la cause eut été retenue le 18 Décembre 2024 devant :
— Monsieur [X] [Y], juge au tribunal judiciaire d’AMIENS, qui, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de procédure civile, a tenu seul(e) l’audience, assisté(e) de :
— Madame Céline FOURCADE, Greffière, pour entendre les plaidoiries.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 2 janvier 2007, MM. [B] [S], [J] [C], [D] [E] et [R] [A], médecins, ont régularisé un contrat d’exercice en commun ayant pour objet de régir leurs relations à l’occasion de l’exercice en commun de leurs activités professionnelles.
Puis, par acte sous signature privée du 4 janvier 2007, MM. [B] [S], [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ont constitué la société civile de moyens (SCM) d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17].
Suivant lettre recommandée avec avis de réception du 23 décembre 2008, M. [B] [S] a informé ses associés de sa décision d’arrêter son activité professionnelle au 31 décembre 2009, précisant n’avoir pas de successeur à présenter, et de se retirer de la SCM.
Aux termes d’un protocole d’accord non daté, MM. [B] [S], [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ont notamment convenu de reporter au 31 décembre 2010 la date du retrait de M. [B] [S].
Après prolongation de son activité professionnelle et par lettre recommandée avec avis de réception du 28 décembre 2011, M. [B] [S] a informé ses associés qu’il cesserait toute activité au plus tard le 31 décembre 2012.
Par jugement du 28 mai 2015, le tribunal de grande instance d’Amiens a débouté M. [B] [S] de sa demande de paiement du quart du solde bénéficiaire réalisé par la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17] pour la période courant de fin févier 2013 au 6 septembre 2013.
Par arrêt du 18 mai 2017, la cour d’appel d’Amiens a confirmé le jugement entrepris, déclaré recevable les demandes formées à titre reconventionnel, condamné M. [B] [S] à payer à la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17] la somme de 109.859, 85 euros correspondant aux dépenses 2013 et 2014, du compte courant débiteur de la société et de la quote-part du compte courant de la SCM dans la SCI de [16], ainsi qu’à MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] chacun la somme de 18.314, 98 euros au titre des honoraires trop perçus en 2013.
Concomitamment, par ordonnance du 20 avril 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Amiens a débouté M. [B] [S] de sa demande d’expertise visant à déterminer notamment le montant de l’indemnité consécutive à la cessation de son activité professionnelle.
Par arrêt du 16 novembre 2017, la cour d’appel d’Amiens a confirmé l’ordonnance entreprise.
M. [B] [S] est décédé le [Date décès 6] 2019.
Ses héritiers, MM. [L] [S] et [T] [S] ont repris la procédure.
Par arrêt du 18 novembre 2020, la chambre commerciale de la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens le 16 novembre 2017 en ce qu’il a rejeté la demande d’expertise et a renvoyé les parties devant la cour d’appel de Douai pour être fait droit.
Par arrêt du 3 mars 2022, la cour d’appel de Douai a infirmé le jugement entrepris et, statuant à nouveau, a ordonné une expertise comptable confiée à M. [I] [G], finalement remplacé par M. [W] [M].
L’expert a déposé son rapport le 6 mars 2023.
Par actes de commissaire de justice des 3 et 7 août 2023, M. [L] [S] et M. [T] [S], en qualité d’héritiers de M. [B] [S], ont fait assigner la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], M. [J] [C], M. [D] [E] et M. [R] [A] devant le tribunal judiciaire d’Amiens en paiement de l’indemnité de retrait et aux fins d’indemnisation du préjudice moral de leur défunt père.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoiries du 18 décembre 2024 et mise en délibéré au 19 février 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant dernières conclusions notifiées le 19 novembre 2024, M. [L] [S] et M. [T] [S] demandent au tribunal de :
condamner in solidum la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] à leur payer la somme de 194.603 euros au titre de l’indemnité de départ contractuelle, ce avec intérêt au taux légal à compter du 31 décembre 2013 ;ordonner la capitalisation des intérêts ; constater que la clause du contrat d’exercice en commun pouvant conditionner le versement de l’indemnité de départ au rachat par les confrères associés de M. [B] [S] est nulle comme étant potestative ; condamner in solidum la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [C], [E] et [A] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral de M. [B] [S] ; condamner in solidum la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [C], [E] et [A] aux dépens ; condamner in solidum la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [C], [E] et [A] à leur payer la somme de 4.152 euros au titre des frais d’expertise de M. [W] [M] ; condamner in solidum la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [C], [E] et [A] à leur payer la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; rappeler que l’exécution provisoire est de droit ; débouter la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [C], [E] et [A] de leurs demandes.
Au visa des anciens articles 1134, ainsi que 1146 et suivants du code civil, MM. [L] [S] et [T] [S] exposent qu’en vertu des articles 10 et 11 du contrat d’exercice en commun du 2 janvier 2007, M. [B] [S] avait le droit de se retirer du groupement constitué avec MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] en vue de cesser son activité sans présenter de successeur, mais en respectant un délai de prévenance, et de bénéficier d’une indemnité de retrait à laquelle s’ajoute la valeur des parts de la SCM. Rappelant que la date du retrait de M. [B] [S] a été fixée au 31 décembre 2012, ses héritiers se prévalent du rapport d’expertise qui a estimé l’indemnité à la somme de 194.353 euros, outre la valeur des parts sociales pour 250 euros. En application du contrat d’exercice en commun, ils font également valoir que ces sommes auraient dû être payées à M. [B] [S] au plus tard au 31 décembre 2013. En réplique aux moyens développés par les défendeurs, portant d’une part sur la violation par M. [B] [S] de l’obligation de non-réinstallation et sur l’absence de rachat de sa patientèle par ses associés, MM. [L] [S] et [T] [S] affirment que la cour d’appel de Douai les a déjà écartés par des motifs décisoires, de sorte qu’ils leur opposent l’autorité de la chose jugée. Subsidiairement, ils font valoir que le contrat d’exercice en commun fait obligation aux associés de la structure de racheter la patientèle du médecin qui la quitte sans présenter de successeur. Ils soutiennent que l’indemnité de retrait est due nonobstant l’absence de rachat par MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A], sauf à juger la clause nulle comme potestative en application de l’ancien article 1170 du code civil. Par ailleurs, MM. [L] [S] et [T] [S] contestent l’existence d’un enrichissement sans cause, le contrat n’ayant pas soumis l’obligation au paiement de l’indemnité de retrait à la cession effective de la patientèle de l’associé retrayant. Ils contestent également la qualification de clause pénale invoquée par les défendeurs et s’opposent à la modération de l’indemnité en application de l’ancien article 1152 du code civil. Ils contestent enfin que les usages de la profession de médecin puissent avoir eu juridiquement pour effet de priver M. [B] [S] du droit au paiement de l’indemnité de retrait. S’agissant des dommages et intérêts demandés, MM. [L] [S] et [T] [S] font valoir que leur père a souffert du refus persistant de ses associés d’appliquer le contrat, alors qu’il luttait contre une grave maladie. En outre, s’agissant des dommages et intérêts sollicités par les défendeurs, ils observent que l’exercice d’un droit ne revêt pas en soi un caractère abusif et que l’obligation de MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] de se défendre devant le tribunal est la conséquence directe de leur refus d’appliquer le contrat.
Suivant dernières conclusions notifiées le 17 octobre 2024, la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] demandent au tribunal de :
A titre principal,
débouter MM. [L] et [T] [S] de leurs demandes ; A titre subsidiaire,
réduire le montant de l’indemnité à un euro symbolique, avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement ; En tout état de cause,
condamner in solidum MM. [L] et [T] [S] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ; condamner in solidum MM. [L] et [T] [S] aux dépens, en ce compris les frais et honoraires d’expertise judiciaire ; condamner in solidum MM. [L] et [T] [S] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles ; écarter l’exécution provisoire du jugement.
Au visa des anciens articles 1103, 1152, 1153 et 1160 du code civil, ainsi que des articles 1194, 1303 et 1353 de ce code, la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] soutiennent que le paiement de l’indemnité à l’associé retrayant est subordonné à deux conditions. Or, ils exposent tout d’abord que M. [B] [S] a violé l’obligation de non-réinstallation stipulée à l’article 14 du contrat d’exercice en commun en poursuivant son activité au sein des locaux de la SCM en 2013 et 2014. Ils exposent également qu’en l’absence de rachat de sa patientèle, rendu impossible par la poursuite de son activité postérieurement au retrait, M. [B] [S] ne pouvait prétendre à aucune indemnité, sous peine de créer un enrichissement sans cause. Subsidiairement, les défendeurs demandent au tribunal de juger que la clause du contrat fixant les règles de calcul de l’indemnité de retrait doit s’analyser en une clause pénale, dont le montant doit être réduit à l’euro symbolique. Ils ajoutent que la pénurie de médecin spécialisé a eu pour effet de rendre les patientèles incessibles, faute de valeur réelle, les transferts de patientèles se réalisant sans contrepartie financière, contrairement aux conclusions de l’expert. A titre reconventionnel, ils soutiennent que l’action engagée par les fils de M. [B] [S] caractérise un abus du droit d’ester en justice, justifiant qu’ils soient condamnés à les indemniser du préjudice moral qu’ils affirment subir, ayant eux-mêmes fait valoir leurs droits à la retraite sans pouvoir liquider la SCM en raison de la présente procédure.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement de l’indemnité contractuelle de retrait
L’article 1134 alinéa du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi ».
Le juge apprécie souverainement la commune intention des parties, mais ne peut interpréter, sans les dénaturer, les clauses claires et précises d’un contrat en y ajoutant une ou plusieurs conditions qu’elles ne comportent pas.
L’article 1355 du code civil dispose que « l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité ».
L’article 488 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que « l’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée ».
Il convient tout d’abord d’écarter le moyen soulevé par les demandeurs au titre de l’autorité de la chose jugée qui serait attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Douai du 3 mars 2022, statuant en référé, cette décision n’ayant pas, au principal, l’autorité de la chose jugée. Il s’en déduit que si rien n’empêche au tribunal de faire sienne tout ou partie des motifs de cette décision, rien ne l’impose non plus.
En l’espèce, MM [B] [S], [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ont signé entre eux un contrat d’exercice en commun le 2 janvier 2007, ayant pour objet, selon l’article 1er, de « faciliter l’exercice de leur profession et de les mettre en mesure de mieux assurer les soins à leurs malades grâce à un meilleur équipement, au perfectionnement possible de leurs connaissances, un climat de collaboration, une entraide mutuelle et une organisation du travail permettant permanence et continuité des soins ».
Selon l’article 3, ce contrat a été conclu pour la durée de la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], dont ils étaient associés.
L’article 10 a ouvert au profit de chacun des médecins membre du groupe, un droit de retrait, avec ou sans présentation de successeur.
Dans le cas d’un retrait avec présentation d’un successeur, le même article a établi un mécanisme d’agrément par les autres membres du groupe.
Dans le cas d’un retrait sans présentation de successeur, l’article 10 du contrat a prévu la possibilité pour chaque associé de se retirer en prévenant ses coassociés douze mois à l’avance et en précisant que « l’ensemble des autres associés disposera d’un délai de 12 mois à compter de cette notification pour acquérir ou faire acquérir les droits de l’associé qui aura exprimé sa volonté de retrait ».
L’article 11 du contrat d’exercice en commun a fixé les modalités de calcul de l’indemnité perçue par l’associé ayant fait valoir son droit de retrait. Selon cet article, « l’indemnité à laquelle aura droit l’associé qui se retirera, ou à laquelle auront droit ses ayants droit en cas de décès, correspondra au quart de la valeur globale comprenant l’addition des 4 clientèles, quel que soit leur montant respectif, à laquelle s’ajoutera la valeur des parts de la SCM. »
Il résulte donc des clauses claires et précises du contrat que l’exercice du droit de retrait par l’un des membres du groupe, sans présentation de successeur, entraîne l’obligation, pour les membres restants, de verser à celui-ci, dans un délai de douze mois suivant son retrait, une indemnité égale au quart de la valeur totale des patientèles de l’ensemble des membres du groupe.
Il résulte ensuite des motifs du jugement au fond du tribunal de grande instance d’Amiens du 28 mai 2015 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens du 18 mai 2017, aujourd’hui définitifs, que la date du retrait de M. [B] [S] du groupe de gastroentérologues a été fixée au 31 décembre 2012, par suite des reports successifs de sa demande de retrait notifiée le 23 décembre 2008, puis le 28 décembre 2011.
Dans le cadre de la présente instance, le tribunal constate, que les parties ne contestent plus qu’il s’agisse de la date d’effet entre elles du retrait de M. [B] [S], sans présentation de successeur.
Dès lors, M. [B] [S] avait droit, par principe, au paiement d’une indemnité de retrait calculée conformément aux stipulations du contrat.
Toutefois, les défendeurs soutiennent que l’obligation au paiement de l’indemnité due en cas de retrait est soumise au respect de la clause de non-réinstallation qui s’impose à l’associé retrayant d’une part, et à la décision de rachat effectif de sa patientèle par les associés restants d’autre part. Ils soutiennent subsidiairement que l’indemnité de retrait demandée par les ayants-droits de M. [B] [S] doit s’analyser en une clause pénale manifestement excessive, qu’en tout état de cause les usages de la profession de médecin font obstacle au paiement de l’indemnité sollicitée et qu’à défaut il existerait un enrichissement sans cause. Ils contestent dans tous les cas le montant de l’indemnité sollicitée.
Sur la clause de non-réinstallation
L’article 14 du contrat d’exercice en commun du 2 janvier 2007 stipule qu’ « en cas de retrait du présent contrat de l’un des associés, celui-ci devra s’obliger pour une durée de 2 années, à ne pas pratiquer son art sous quelque forme que ce soit dans un rayon de 100 kilomètres du cabinet et n’y souscrire aucune participation à des investissements d’ordre médical ».
En vertu de cette clause, M. [B] [S] devait donc s’abstenir de pratiquer la médecine dans un rayon de 100 kilomètres d'[Localité 12], jusqu’au 31 décembre 2014.
Le moyen soulevé par les défendeurs tiré d’une violation de cette clause par ce médecin qui aurait poursuivi son activité doit néanmoins être écarté pour deux motifs, l’un juridique, l’autre matériel.
Sur le plan juridique, l’articulation des clauses du contrat n’a pas pour effet de soumettre le paiement de l’indemnité due en cas de retrait à la non-violation de l’article 14 restreignant les droits de l’associé retrayant dans son exercice médical. Tout au plus les membres du groupe qui s’estimeraient lésés par la poursuite d’activité d’un associé retrayant pourraient-ils agir en paiement de dommages et intérêts pour violation d’une obligation contractuelle.
Sur le plan matériel, la violation par M. [B] [S] des stipulations de l’article 14, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2014, n’est pas établie.
En effet, ainsi que l’a relevé à juste titre la cour d’appel de Douai, statuant après renvoi de cassation par arrêt du 3 mars 2022, MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ont laissé M. [B] [S] exercer postérieurement au 31 décembre 2012, dans les locaux de la SCM situés au sein de la clinique où eux-mêmes exerçaient, ce que confirment les défendeurs aux termes de leurs écritures dans le cadre de la présente instance.
C’est d’ailleurs en tirant les conséquences de cette poursuite d’activité, que les défendeurs ont obtenu devant la cour d’Amiens, par décision du 18 mai 2017, la condamnation de M. [B] [S] au paiement d’une somme de 164.804,79 euros (109.859,85 euros au profit de la SCM correspondant aux dépenses 2013 et 2014, du compte courant débiteur de la société et de la quote-part du compte courant de la SCM dans la SCI de [16], ainsi que 18.314,98 euros chacun au profit de ses trois anciens associés au titre des honoraires trop-perçus en 2013).
Il résultait d’ailleurs déjà des termes d’un protocole d’accord établi entre les parties, non daté, que MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A], avaient accepté que M. [B] [S] effectue des vacations au sein d’un cabinet situé à [Localité 14] (Somme), et que le montant des honoraires qu’il percevrait dans ce cadre serait intégré aux comptes à faire entre les associés.
Pour autant, le volume d’activité de M. [B] [S] au cours des années 2013 et 2014 demeure indéterminé. Si l’expert évoque dans son rapport cette poursuite d’activité, il n’entrait pas dans sa mission de l’analyser ; les chiffres d’affaires déclarés au titre de ces deux années ne sont pas connus. Par ailleurs, le courriel communiqué par les défendeurs, émanant de la caisse de retraite dont dépendait le M. [B] [S], évoque la radiation de ce dernier à effet du 1er avril 2013, au motif « qu’il doit interrompre toute activité ».
Les défendeurs ne peuvent donc tirer argument de la poursuite d’activité de M. [B] [S] pour faire échec à la mise en œuvre, par ce dernier, de son droit de retrait.
Sur l’absence de cession de droits aux associés restants
S’agissant de l’absence de rachat effectif de la patientèle de M. [B] [S] par les défendeurs, il n’est pas contesté qu’aucun acte de cession n’est intervenu entre les anciens associés.
M. [B] [S] a notifié à ses associés puis reporté à plusieurs reprises la date de son retrait, reports que MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ont accepté d’abord explicitement, puis implicitement.
Un différend a ensuite opposé les associés au sujet du partage des charges de la SCM, de la répartition des honoraires entre membres du groupe et des modalités de départ de M. [B] [S].
Toutefois, l’application stricte des termes du contrat d’exercice en commun, notamment de son article 10, devait conduire MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] à formuler auprès de M. [B] [S] une offre d’acquisition de ses droits d’associé, dans les douze mois suivant la notification de son retrait, soit au plus tard le 31 décembre 2013.
Une telle offre n’est jamais intervenue, MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] ayant dès l’origine considéré qu’ils n’y étaient pas tenus, de sorte que ces derniers ne peuvent reprocher à M. [B] [S] de ne pas avoir procédé à la cession de sa patientèle, pour un prix qui n’a jamais été déterminé entre les parties.
Le contraire reviendrait à permettre aux membres du groupe de faire échec au droit de retrait dont chacun dispose en s’abstenant purement et simplement de formuler une offre d’acquisition de ses droits à l’occasion de son retrait, ce qui serait contraire non seulement à la force obligatoire de la convention, mais également à l’obligation de l’exécuter de bonne foi.
L’argument des défendeurs selon lequel l’article 11 du contrat soumettrait le paiement de l’indemnité de retrait à un « rachat » effectif de la patientèle de l’associé retrayant procède d’une lecture inexacte du contrat et de l’articulation de ses clauses. En effet, l’obligation au paiement de l’indemnité de retrait, qui n’est pas conditionnée par un « rachat » de la patientèle, est prévue par l’article 10 du contrat.
L’article 10 ne vise pas un rachat de patientèle, mais l’acquisition des « droits de l’associé qui aura exprimé sa volonté de retrait ». Cette expression vise les droits de l’associé dans le contrat d’exercice en commun et dans les statuts de la SCM, dont il est indissociable.
L’article 11 du contrat a pour objet, non pas de soumettre l’obligation au paiement de l’indemnité de retrait à une condition supplémentaire, mais de fixer les modalités de calcul de cette indemnité.
Il en résulte que l’indemnité de retrait est due, indépendamment de la formalisation d’une cession de patientèle, ce qui explique au demeurant l’emploi du terme « indemnité » et non de celui de « prix ».
Les défendeurs ne peuvent donc tirer argument de l’absence de rachat de la patientèle de M. [B] [S].
Sur la nature de l’indemnité contractuelle de retrait
Aux termes de l’article 1152 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 1er octobre 2016, applicable au présent litige, « lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite ».
Constitue une clause pénale la clause d’un contrat par laquelle les parties évaluent forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnera lieu l’inexécution de l’obligation contractée.
En l’espèce, l’article 11 du contrat stipule : « Dans tous les cas de rachat par les associés restants ou par un tiers, que ceux-ci désigneraient en cas de non agrément du cessionnaire présenté, l’associé qui se retirera (ou ses ayants droits en cas de décès) percevra une indemnité déterminée annuellement par décision des associés prise à l’unanimité et à défaut à dire expert. Cette indemnité comprendra également la valeur des parts de la société civile de moyens. Il est expressément convenu entre les associés que ceux-ci fixeront annuellement la valeur de l’ensemble des clientèles des 4 associés ainsi que celles des parts de la société civile de moyens. L’indemnité à laquelle aura droit l’associé qui se retirera, ou à laquelle auront droit ses ayants droit en cas de décès, correspondra au quart de la valeur globale comprenant l’addition des 4 clientèles, quel que soit leur montant respectif, à laquelle s’ajoutera la valeur des parts de la SCM (…) ».
Cette clause détermine les modalités de calcul des droits de l’associé retrayant, en posant le principe d’une addition de la valeur des patientèles de l’ensemble des membres du groupe. En cas de désaccord, elle prévoit le recours à l’expertise. Elle ne contient aucune stipulation dans l’hypothèse où l’un des membres du groupe manquerait à son obligation de payer l’indemnité.
Par cette clause, les parties n’ont pas entendu évaluer forfaitairement et d’avance l’indemnité à laquelle donnerait lieu l’inexécution d’une obligation contractée par elles.
Il n’y a donc pas lieu de qualifier la clause litigieuse de clause pénale.
Dès lors, la demande de réduction de l’indemnité de retrait à un euro sera rejetée.
Sur les usages de la profession de médecin
L’article 1160 du code civil, dans sa version antérieure au 1er octobre 2016, applicable au présent litige, dispose qu’ « on doit suppléer dans le contrat les clauses qui y sont d’usage, quoiqu’elles n’y soient pas exprimées ».
Les défendeurs soutiennent en l’espèce qu’il est contraire aux usages entre médecins de payer à un confrère une patientèle qui n’est pas cédée et qui demeure exploitée par celui-ci.
Toutefois, le tribunal rappelle que les dispositions susvisées du code civil, relatives à l’interprétation des conventions, n’ont pas un caractère impératif, en ce qu’elles permettent seulement au juge de pallier le cas échéant les insuffisances du contrat.
S’il n’est pas discutable que les usages de la profession de médecin relatifs aux cessions de patientèles ont fortement évolué au cours des dernières années, dans le contexte global rappelé par les défendeurs, cette seule circonstance, aussi dure soit-elle économiquement pour les médecins qui ont payé pour s’installer en début de carrière et ne parviennent plus à céder leur patientèle lorsqu’ils partent en retraite, est insuffisante à faire échec aux stipulations d’un contrat qui, faute d’avoir été adapté ou remis en question, a continué à s’appliquer entre les parties.
Ce type de clause, qui impose, à l’occasion du retrait d’un associé, un rachat de ses droits par les associés restants, n’est pas illicite par principe.
Les règles édictées aux articles 10 et 11 de ce contrat s’appliquent à l’ensemble des membres du groupe, sans distinction. Elles consacrent l’objet du contrat, qui vise notamment à instaurer entre les membres du groupe une « entraide mutuelle » (article 1).
L’article 12 du contrat stipule que les décisions des associés « seront valablement prises à la majorité des trois quarts des associés. Ainsi, une décision pourra être prise et s’appliquer dans les rapports entre les associés si elle est prise par trois associés contre l’avis du quatrième ».
En vertu de ce même article, les décisions concernant les cessions de droits, le retrait forcé d’un associé en cas d’absence prolongée ou le maintien en cas d’interdiction professionnelle supérieure à 6 mois requièrent l’unanimité des associés non concernés.
Il en résulte que si MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] estimaient que les stipulations contractuelles étaient devenues contraires aux usages ou risquaient de créer un déséquilibre à leur détriment, du fait de l’évolution des usages professionnels, de la situation de M. [B] [S] ou d’un volume d’activité inférieur, il leur était possible de formaliser, ensemble, une décision visant à modifier les règles contractuelles, ce d’autant que M. [B] [S] a reporté à plusieurs reprises la date de son départ.
Une telle possibilité s’inscrivait plus largement dans la clause de concertation stipulée à l’article 8 du contrat, qui permettait aux associés, « à tout moment et selon la cadence qui leur paraît convenable, (de) se réunir en vue d’étudier toute mesure propre à assurer la qualité de leur exercice professionnel, et d’une façon générale, le meilleur fonctionnement possible de l’association ».
Dès lors, le moyen soulevé par les défendeurs au titre d’un manquement aux usages professionnels sera écarté.
Sur l’enrichissement sans cause
Les articles 1303 et suivants du code civil relatifs à l’enrichissement injustifié, entrés en vigueur le 1er octobre 2016, sont venus consacrer le régime jurisprudentiel de l’enrichissement sans cause.
La loi applicable aux conditions d’existence de l’enrichissement injustifié est celle du fait juridique qui en est la source. La loi nouvelle s’applique à la détermination et au calcul de l’éventuelle indemnité.
En l’espèce, le moyen tiré d’un enrichissement sans cause de M. [B] [S], soulevé par les défendeurs, se fonde sur un fait juridique antérieur au 1er octobre 2016 et doit donc s’analyser, pour retenir ou non l’existence d’un tel enrichissement, au regard des règles jurisprudentielles antérieures à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.
En vertu de ces règles, celui qui s’enrichit au détriment d’autrui est tenu d’indemniser celui qui s’appauvrit, si ce dernier démontre que cet enrichissement est dépourvu de cause juridique et qu’il ne jouit d’aucune autre action pour faire valoir ses droits.
En l’espèce, les défendeurs soutiennent que l’obligation pour eux de payer aux héritiers de M. [B] [S] une indemnité de retrait, sans pouvoir jouir en contrepartie de sa patientèle, caractérise un enrichissement sans cause.
Or, cette obligation résulte directement de l’exécution du contrat d’exercice en commun qui liait les parties, de sorte qu’elle n’est pas dépourvue de cause juridique.
Le moyen soulevé sera par conséquent écarté.
Sur le montant de l’indemnité de retrait
Il résulte de ce qui précède que M. [B] [S] pouvait prétendre, de son vivant, au versement de l’indemnité de retrait prévue par le contrat d’exercice en commun qui le liait à MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A].
Ses ayants-droit, qui ont justifié de leur qualité dans le cadre de la présente instance, sont donc bien fondés à solliciter le paiement de cette indemnité, qui est entrée dans le patrimoine du leur père.
Selon l’article 11 précité du contrat, l’indemnité due à l’associé retrayant est égale au quart de la valeur totale des quatre patientèles des quatre membres du groupe, auquel il y a lieu d’ajouter la valeur des parts de la société civile de moyens.
En l’espèce, l’expert conclut que la valeur de l’indemnité s’élève à 194.353 euros.
L’analyse de ce rapport permet au tribunal de s’assurer que l’expert a fait une stricte application des règles de calcul posées par l’article 11 du contrat, à partir des déclarations fiscales des quatre médecins. L’expert a en effet calculé la valeur des patientèles des membres du groupe, selon trois méthodes d’évaluation communément admises en comptabilité, c’est-à-dire répondant aux critères d’évaluation de l’administration fiscale, pour en établir la valeur moyenne totale, puis retenir le quart de cette valeur, conformément au contrat.
Les défendeurs objectent qu’il s’agit d’une valeur purement théorique puisque, dans les faits, ce type de patientèle a désormais une valeur nulle.
Un tel argument, qui revient à faire d’une évolution conjoncturelle une condition nouvelle que le contrat n’a pas prévue, ne peut être retenu, sauf à dénier le caractère obligatoire d’une convention, ou à introduire une clause d’imprévision qui n’existe pas.
Le contrat ayant lui-même prévu le recours à l’expertise, en cas de désaccord des parties sur le montant de l’indemnité de retrait, le tribunal retiendra la valeur de 194.353 euros pour fixer le montant de l’indemnité due aux ayants-droit de M. [B] [S], à laquelle s’ajoutera la somme de 250 euros correspondant à la valeur des parts que détenait ce dernier dans la société civile de moyens.
MM. [B] [S], [J] [C], [D] [E] et [R] [A] étant seuls partie au contrat d’exercice en commun, MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] seront donc condamnés in solidum à payer à MM. [L] [S] et [T] [S] la somme de 194.603 euros.
Corrélativement, MM. [L] [S] et [T] [S] seront déboutés de leur demande de condamnation in solidum de la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17] à leur payer la somme de 194.603 euros.
II. Sur les intérêts moratoires et leur capitalisation
L’article 1231-6 du code civil dispose que « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consiste dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
En outre, l’article 1343-2 du code civil prévoit que « les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
En l’espèce, MM. [L] [S] et [T] [S] sollicitent la condamnation des défendeurs au paiement de l’intérêts au taux légal sur la somme de 194.603 euros, à compter du 31 décembre 2013, date à laquelle cette somme aurait dû être payée selon eux.
Il n’est justifié d’aucune mise en demeure aux défendeurs, avant la présente procédure, d’avoir à payer ladite somme.
Toutefois, l’assignation ayant la valeur d’une mise en demeure, il y aura lieu d’assortir la condamnation en principal de l’intérêt au taux légal à compter de sa signification.
L’assignation ayant été signifiée le 3 août 2023 à M. [R] [A], mais le 7 août 2023 aux autres défendeurs, les intérêts au taux légal courront à compter de la plus tardive de ces deux dates, pour tenir compte de la condamnation prononcée in solidum.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée, conformément à l’article 1343-2 du code civil.
III. Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur la demande des ayants droit de M. [B] [S]
Les ayants droit de M. [B] [S] soutiennent que le refus de MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A], du vivant de leur père, de lui régler l’indemnité de retrait contractuellement due, lui a causé un préjudice moral, qu’ils estiment à la somme de 30.000 euros, dont ils demandent condamnation.
Toutefois, les demandeurs ne versent aux débats aucun élément permettant de justifier de l’existence d’un tel préjudice.
En outre, la position adoptée par MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] s’est inscrite dans un contexte de relations conflictuelles entre associés, que M. [B] [S] a pu également alimenter, notamment par le report, à plusieurs reprises, de la date de son départ du groupe. Ces mésententes ont conduit à l’engagement d’une première procédure au fond, dans le cadre de laquelle M. [B] [S], tout en s’abstenant alors de solliciter le paiement d’une indemnité de retrait, a lui-même refusé de recourir à la médiation.
Enfin, ce n’est qu’à l’issue de la procédure d’expertise, réalisée après le décès de M. [B] [S], que les conditions relatives à l’indemnité de retrait due à ce dernier ont pu être établies.
Dès lors, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande indemnitaire formulée.
Sur la demande reconventionnelle des défendeurs
Les défendeurs soutiennent que la procédure engagée par M. [B] [S], aux fins de désignation d’un expert judiciaire, puis par ses ayants-droit, en paiement d’une indemnité contractuelle de retrait, a dégénéré en « acharnement judiciaire », qu’ils ont eux-mêmes fait valoir leurs droits à retraite, laquelle retraite est affectée par les différentes procédures et que la procédure en cours les empêche de dissoudre la SCM d’hépato-gastroentérologie de la clinique de [17].
Il est constant que l’engagement d’une action en justice ne constitue une faute ouvrant droit à réparation que lorsque cette action caractérise, par son absence manifeste de fondement, par les procédés qu’elle emploie, ou par les circonstances qui l’entourent, un abus ayant directement causé un préjudice.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, le tribunal considérant comme bien fondée la demande principale en paiement de MM. [L] [S] et [T] [S].
Il y a donc lieu de rejeter les demandes indemnitaires formulées.
IV. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Outre l’énumération figurant à l’article 695 du code de procédure civile, les dépens comprennent les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance, ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi.
En l’espèce, il y a lieu de condamner in solidum MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A], parties perdantes, aux dépens de l’instance.
Les dépens comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. [W] [M].
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent ».
MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A], condamnés aux dépens, seront condamnés in solidum à payer à MM. [L] [S] et [T] [S] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Corrélativement, la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] seront déboutés de leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
L’article 514-1 de ce code précise que « le juge peut écarter l’exécution provisoire, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée ».
En l’espèce, les défendeurs ne démontrent pas en quoi la nature de l’affaire serait incompatible avec l’exécution provisoire. La demande d’écarter l’exécution provisoire de droit sera écartée, ce d’autant que le litige est déjà ancien.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal :
DEBOUTE la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] de leur demande de réduire à un euro le montant de l’indemnité de retrait due aux ayants-droit de M. [B] [S] ;
CONDAMNE in solidum MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] à payer à MM. [L] [S] et [T] [S] la somme de 194.603 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 août 2023 ;
ORDONNE que les intérêts des sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DEBOUTE MM. [L] [S] et [T] [S] de leur demande de condamnation in solidum de la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17] à leur payer la somme de 194.603 euros ;
DEBOUTE MM. [L] [S] et [T] [S] de leur demande de condamnation in solidum de la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] à leur payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par M. [B] [S] ;
DEBOUTE la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] de leurs demandes de condamnation in solidum de MM. [L] [S] et [T] [S] à leur payer à chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral ;
CONDAMNE in solidum MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] aux dépens, qui comprendront le coût de l’expertise réalisée par M. [W] [M] ;
CONDAMNE in solidum MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] à payer à MM. [L] [S] et [T] [S] la somme globale de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE la SCM d’hépato-gastro-entérologie de la clinique de [17], MM. [J] [C], [D] [E] et [R] [A] de leurs demandes de condamnation respective au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande tendant à voir écarter l’exécution provisoire.
Le jugement est signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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