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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 2 resp profess du drt, 24 sept. 2025, n° 22/15040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 16] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXN
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Décembre 2022
JUGEMENT
rendu le 24 Septembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [R] [U]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me Roxana BUNGARTZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2360
DÉFENDEURS
Maître [F] [L]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société d’assurances mutuelles [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Florence ACHACHE de L’AARPI ACHACHE VALLUET ARILLA & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0088
Décision du 24 Septembre 2025
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 22/15040 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYSXN
Maître [O] [I]
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. [13], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Société d’assurances mutuelles [14], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Maître Denis DELCOURT POUDENX de la SELEURL DDP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0167
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Monsieur Gilles ARCAS, Greffier lors des débats et de Madame Marion CHARRIER, Greffier lors de la mise à disposition
DÉBATS
A l’audience du 09 Juillet 2025, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT et Madame Valérie MESSAS, magistrats rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en ont rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
Mme [R] [N] épouse [U] a été embauchée par la société [10], dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 11 décembre 1980, en qualité de sténo-dactylographe. Son contrat de travail a été transféré dans diverses sociétés. En dernier lieu, elle occupait au sein de la société [11], spécialisée dans le crédit aux particuliers, le poste de chargée d’études, statut cadre, niveau H de la convention collective de banque.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 17 janvier 2012, Mme [U] a été convoquée par son employeur à un entretien préalable à un éventuel licenciement devant se dérouler le 27 janvier 2012, assorti d’une mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception (« LRAR ») du 22 février 2012, Mme [U] a été licenciée par la société [11]. Aux termes de ce courrier, il lui a été reproché d’avoir personnellement méconnu des procédures internes, des dispositions légales et règlementaires applicables à son activité, en participant à la finalisation irrégulière d’un dossier en décembre 2011 et en ayant, elle-même, initié une même irrégularité en novembre 2011 à l’occasion du traitement d’un autre dossier, cette même lettre exposant que Mme [U] avait " pour toute justification, […] accusé certains de [ses] collègues de travail de se prêter également à de tels agissements. « et qu’elle » [n’avait] d’ailleurs contesté ni leur réalité ni la connaissance des procédure ainsi transgressées ".
Par LRAR du 26 mars 2012, la société [11] a confirmé le licenciement de Mme [U].
Par décision du 8 octobre 2015, notifiée aux parties le 16 octobre 2015, le conseil de prud’hommes de Nanterre, saisi par Mme [U], a jugé son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, le jugement indiquant : " Mme [R], [X] [N] épouse [U] (…) assistée de Me [F] [L] ".
Le 3 novembre 2015, appel de cette décision a été interjeté devant la cour d’appel de Paris.
S’apercevant que l’appel avait été formé devant une juridiction territorialement incompétente, Me [L] a interjeté appel, par déclarations des 9 et 31 décembre 2015, de la décision du 8 octobre 2015 devant la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 30 mars 2016, devenu définitif le 1er juin 2016, la cour d’appel de Paris s’est déclarée territorialement incompétente, l’arrêt indiquant : " Mme [R], [X] [N] épouse [U] (…) représentée par Me Sylvie Cazeneuve, avocat au barreau de Paris, C2299, et Me Catherine Schleef, avocat au barreau de Paris, C1909".
Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Versailles a déclaré l’appel irrecevable, celui-ci ayant été formé hors délai, l’arrêt indiquant : " Mme [R], [X] [N] épouse [U] (…) représentée par Me Catherine Schleef, avocat au barreau de Paris, C1909".
Mme [U] a alors mandaté la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour former pourvoi à l’encontre de l’arrêt du 20 décembre 2017. Suivant décision du 27 juin 2019, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi aux motifs que l’interruption du délai de forclusion résultant de la demande en justice était non avenue, celle-ci ayant définitivement rejetée par la cour d’appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 2243 du code civil.
***
C’est dans ce contexte que, par actes du 16 décembre 2022, Mme [U] a fait assigner en responsabilité Me [L], Me [I] et les sociétés [14] et [13], devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par ordonnance du 30 avril 2025, le juge de la mise en état a révoqué l’ordonnance de clôture prononcée le 29 août 2024, dit que la fin de non-recevoir était jointe au fond et renvoyé l’examen de l’affaire à la mise en état.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 juillet 2025, Mme [U] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— déclarer l’irrecevabilité pour motif de prescription soulevée par Me [I] irrecevable et infondée ;
— déclarer infondée la demande reconventionnelle d’indemnisation formulée par Me [I] à l’encontre de Mme [U] et la débouter ;
— condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 201.333,29 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi des fautes professionnelles commises par ses avocates ;
— condamner solidairement les défenderesses à lui payer la somme de 6.500 euros au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
S’agissant de la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [I], elle s’y oppose considérant que l’avocate a bien été impliquée dans l’ensemble des procédures et que la prescription n’est donc pas acquise.
S’agissant du fond, elle explique que Mes [L] et [I] ont manqué à leur devoir de diligence en formalisant une déclaration d’appel devant une juridiction territorialement incompétente, à savoir la cour d’appel de Paris, et en régularisant par la suite un nouvel appel devant la cour d’appel de Versailles, mais cette fois-ci, hors délai, ces manquements étant en lien direct avec le fait que la contestation de son licenciement n’a pas pu être évoquée par une nouvelle juridiction.
Elle soutient que son action avait de très fortes chances d’aboutir à une décision favorable, que les faits qui lui étaient reprochés aux termes de la lettre de licenciement n’étaient ni exposés ni détaillés, que les griefs n’étaient pas datés et étaient prescrits, qu’elle a agi sous les directives et la validation de sa hiérarchie, ce qu’elle a expliqué lors de l’entretien préalable et qui a été déformé en écrivant qu’elle se serait défendue en dénonçant ses collègues de sorte qu’il résulte de ces éléments que le licenciement doit être déclaré nul.
Elle évalue sa perte de chance à 80%, se rapporte à ses conclusions d’appel pour les règles de calcul de l’indemnité conventionnelle et considère qu’elle avait donc de très fortes chances d’obtenir les indemnités sollicitées en cause d’appel.
En réplique aux arguments adverses, elle soutient que :
— elle a été licenciée de façon totalement injustifiée après 30 ans de bons et loyaux services et que, étant âgée de 53 ans, elle n’a pas retrouvé d’emploi jusqu’à l’âge de la retraite ;
— son licenciement masque en réalité des représailles de l’employeur en lien avec des dénonciations de pratiques illégales qu’elle aurait faites et est un moyen de l’écarter du plan de sauvegarde de l’entreprise (PSE) à l’époque en cours ;
— la réalité du mandat de Me [I] résulte des pièces qu’elle verse aux débats.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 2 juillet 2025, Me [L] et les sociétés [13], ès qualités d’assureurs, demandent au tribunal de débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes et de la condamner au paiement de 6.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Achache.
Sur la prescription, elles indiquent s’associer à la fin de non-recevoir soulevée par Me [I] et ses assureurs.
Sur le fond, elles ne contestent pas la faute de l’avocate mais soutiennent que la perte de chance n’est pas établie.
Elles exposent que les faits reprochés étaient récents, précis et que Mme [U], dans ses propres conclusions, ne conteste pas ces griefs mais tente d’excuser sa faute par les ordres donnés par sa hiérarchie et que le rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement et le calcul de l’indemnité compensatrice de préavis avaient été justement évalués par le conseil de prud’hommes, en application de la convention collective applicable à la date du licenciement.
A titre subsidiaire, sur le quantum des sommes réclamées, elles rappellent que pour obtenir, dans le cadre du licenciement, une indemnité au-delà de six mois à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, il appartenait à Mme [U] de justifier d’un préjudice dont elle ne fait pas la démonstration, que cette dernière ne peut additionner l’intégralité de ses demandes, celles-ci étant optionnelles et qu’enfin, les dommages et intérêts pour licenciement vexatoire évalués à 34.818,96 euros ainsi que la somme de 10.000 euros réclamée pour remise tardive de l’attestation [17] n’avaient aucune chance de prospérer.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées le 19 juin 2025, Me [I] et les sociétés [13], ès qualités d’assureurs, demandent au tribunal de :
à titre principal,
— déclarer irrecevable comme prescrite l’action introduite le 16 décembre 2022 par Mme [U] à l’encontre de Me [I] et des sociétés [13] concernant l’appel inscrit le 3 novembre 2015 devant la cour d’appel de Paris ;
à titre subsidiaire,
— mettre hors de cause Me [I] en ce qu’elle n’était pas l’avocate en charge de la procédure d’appel devant la cour d’appel de Versailles ;
en tout état de cause,
— rejeter l’ensemble des demandes de Mme [U] formulées à leur encontre ;
— la condamner à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— la condamner enfin à leur payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur la fin de non-recevoir, elles expliquent que l’action intentée contre Me [I] est prescrite aux motifs qu’aucun mandat n’a été confié à l’avocate pour agir contre [15] devant le conseil de prud’hommes et pour relever appel du jugement, que c’est à tort que la cour d’appel de Paris mentionne son nom dans l’arrêt du 30 mars 2016 et, qu’au demeurant, cette erreur matérielle n’établit pas la réalité du mandat et, qu’enfin, l’assignation délivrée par Mme [U] date de plus de six ans après que l’arrêt de la cour d’appel de Paris est devenu définitif.
Sur le fond, elles exposent que Me [I] n’était pas l’avocate de la demanderesse en charge de la procédure d’appel, que Mme [U] n’établit pas la réalité du mandat qu’elle revendique et qu’en tout état de cause, son appel était voué à l’échec. Elles rappellent que Mme [U] a reconnu avoir échangé les enveloppes pour antidater les engagements des clients et ainsi violer le délai de la loi Scrivener.
Elles en concluent que la demanderesse ne peut prétendre à aucune somme :
— au titre de son licenciement, celui-ci étant fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
— au titre du plan de sauvegarde, ce dispositif étant applicable aux licenciements économiques alors qu’elle a été licenciée sur un motif disciplinaire ;
— au titre de son attestation [17], son employeur justifiant de sa remise en temps utile, après rectification, et sans préjudice aucun pour la demanderesse.
Elles formulent une demande de dommages et intérêts pour avoir porté atteinte à la crédibilité professionnelle de Me [I].
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
***
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 juillet 2025 et mise en délibéré au 24 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [I]
L’article 2225 du code civil dispose que l’action en responsabilité dirigée contre les personnes ayant représenté ou assisté les parties en justice, y compris à raison de la perte ou de la destruction des pièces qui leur ont été confiées, se prescrit par cinq ans à compter de la fin de leur mission.
Le délai de prescription de l’action en responsabilité du client contre son avocat, au titre des fautes commises dans l’exécution de sa mission, court à compter de l’expiration du délai de recours contre la décision ayant terminé l’instance pour laquelle il avait reçu mandat de représenter et d’assister son client, à moins que les relations entre le client et son avocat aient cessé avant cette date. (Civ. 1ère, 14 juin 2023, n° 22-17.520).
Enfin, aux termes de l’article 612 du code de procédure civile, le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. Ce délai court à compter de la signification de l’arrêt.
En l’espèce, afin de fixer le point de départ de la prescription de l’action en responsabilité intentée à l’encontre de Me [I], il convient en premier lieu de déterminer le périmètre de son mandat, et par la suite, la fin de sa mission.
Mme [U] produit aux débats une note d’honoraires de Me [I] du 4 juillet 2012 mentionnant au titre des diligences facturées :
« – Consultation, rendez-vous, analyse de la situation juridique,
— Mise en état du dossier relatif au Conseil de prud’hommes,
— Consultation en droit pénal,
— Etablissement des conclusions,
— Etablissement du dossier de plaidoirie. "
Il s’en déduit que l’avocate était bien mandatée pour assister la demanderesse dans sa procédure devant le conseil de prud’hommes aux côtés de Me [L].
Par ailleurs, l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 mars 2016 mentionne à sa première page que Mme [U] était représentée par Me [I] et Me [L].
Me [I], qui soutient qu’il s’agit d’une erreur, procède ici par voie d’affirmation, sans aucune démonstration et justification d’une procédure en inscription de faux ou rectification d’une mention de l’arrêt.
En l’état, ces mentions font donc foi et il s’en déduit que Me [I] était également mandatée pour interjeter appel de la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Nanterre le 8 octobre 2015 et assurer la défense des intérêts de sa cliente dans le cadre de cette procédure.
Il est constant que l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2017 ne mentionne plus le nom de Me [I].
Toutefois, l’avocate était missionnée pour représenter Mme [U] en appel, sans qu’il soit établi que cette mission était exclusivement limitée à la saisine de la cour d’appel de Paris, territorialement incompétente.
Le fait que seule Me [L] ait, probablement dans une certaine urgence, procédé à la régularisation de l’appel devant la juridiction versaillaise avant même que la cour d’appel de Paris ait rendu sa décision, ne suffit pas en soi à décharger Me [I] de son mandat.
Aux termes du premier alinéa de l’article 419 du code de procédure civile, « le représentant qui entend mettre fin à son mandat n’en est déchargé qu’après avoir informé de son intention son mandant, le juge et la partie adverse ».
Or, Me [I] ne justifie d’aucune pièce mettant fin à sa mission après l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 30 mars 2016.
Mme [U] produit, quant à elle, des courriels adressés à Me [I] en date des 10 janvier, 15 mars et 21 mai 2016, aux termes desquels elle lui adresse la convocation de la cour d’appel de Versailles à une réunion d’information de médiation, les informations sur la mise en état de l’affaire transmises par la cour d’appel de Versailles aux fins de dépôt des conclusions et transmission des pièces et l’informe de la réception des deux décisions des cours d’appel de Paris et Versailles.
Chacun de ces courriels commence par : « comme convenu » ou « je fais suite à mes derniers entretiens téléphoniques vous informant de la réception des courriers ».
Il résulte de ces éléments que Me [I] était mandatée, aux côtés de Me [L], pour relever appel de la décision du 8 octobre 2015 et assurer la défense de Mme [U] dans le cadre de cette procédure, menée à tort, dans un premier temps, devant la cour d’appel de Paris, puis régularisée par la suite, mais hors délai, devant la cour d’appel de Versailles.
Or, l’arrêt rendu par cette dernière date du 20 décembre 2017.
Dès lors que l’assignation délivrée à Me [I] date du 16 décembre 2022, il y a lieu de dire que la prescription quinquennale n’est pas acquise.
La fin de non-recevoir soulevée par Me [I] doit donc être rejetée.
Sur la responsabilité des avocats
Engage sa responsabilité civile à l’égard de son client sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l’accomplissement des actes de la procédure, qu’au titre de l’obligation d’assistance – incluse sauf disposition ou convention contraire dans la mandat de représentation – qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense sans l’obliger.
Il appartient à l’avocat d’apporter la preuve du respect de ses obligations.
En l’espèce, Mes [L] et [I] ont interjeté appel du jugement du 8 octobre 2015 devant une juridiction territorialement incompétente puis saisi, hors délai, la cour d’appel territorialement compétente.
Ces erreurs sont à l’origine des arrêts d’irrecevabilité rendus par la cour d’appel de Paris le 30 mars 2016 puis par la cour d’appel de Versailles le 20 décembre 2017.
Il est de principe que l’avocat est responsable de la conduite des procédures qui lui sont confiées.
Ces manquements sont donc susceptibles d’engager la responsabilité civile professionnelle de Me [L] et [I].
Lorsque l’erreur de l’avocat a eu pour conséquence de priver une partie d’une voie d’accès au juge, seule constitue une perte de chance la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable et le préjudice né de la perte d’une chance d’avoir pu soumettre son litige à une juridiction ne peut être constitué que s’il est démontré que l’action qui n’a pu être engagée présentait une chance sérieuse de succès.
Il convient d’évaluer les chances de succès de la voie de droit manquée en reconstituant le procès comme il aurait dû avoir lieu, ce à l’aune des motivations de la décision qui a été rendue, des dispositions légales qui avaient vocation à s’appliquer et de la jurisprudence établie à la date du procès manqué et au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.
En application de l’article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement invoquée doit être réelle, ce qui implique à la fois que le motif existe, qu’il soit exact et qu’il présente un caractère d’objectivité, excluant les préjugés et les convenances personnelles. Le motif du licenciement doit également être sérieux et présenter une gravité suffisante rendant impossible, sans dommage pour l’entreprise, la poursuite du contrat de travail.
La lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Il revient au juge d’apprécier si les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement caractérisent une cause réelle et sérieuse. Si le juge écarte le caractère fautif des faits reprochés au salarié, le licenciement sera réputé sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, les manquements de Mes [L] et [I] ont privé Mme [U] de voir son affaire évoquée par une nouvelle juridiction.
Afin d’apprécier son préjudice, il convient de reconstituer le procès qui aurait dû se dérouler devant la cour d’appel de Versailles.
Il ressort de la lettre de licenciement du 22 février 2012 qu’il est reproché à Mme [U], en sa qualité de chargé d’études au sein du département [Adresse 9], d’avoir " personnellement méconnu des procédures [procédures internes et dispositions légales et réglementaires applicables à son activité] en participant à la finalisation irrégulière d’un dossier en décembre 2011 et en initiant une telle irrégularité en novembre 2011 ".
Les premiers juges ont motivé leur décision de débouté dans les termes suivants :
« Attendu que la société [11] justifie les faits reprochés à Madame [B] [U] dont elle a pris connaissance lors d’entretiens qu’elle a eu avec la Direction en janvier 2012, soit moins de deux mois avant son licenciement ; que ces faits ne sont pas prescrits.
Attendu que la société [11] a bien respecté les étapes prévues pour le licenciement et a indemnisé Madame [B] [U] bien qu’elle ait commis une faute. "
Le tribunal observe que Mme [U] ne verse aux débats ni les conclusions de la société [11] ni les pièces de l’employeur communiquées devant le conseil de prud’hommes de Nanterre.
Il ressort des pièces et écritures produites que :
— l’employeur avait été mis hors de cause dans l’affaire [8] pour laquelle Mme [U] avait été auditionnée par la police judiciaire à [Localité 12] le 7 décembre 2011 ;
— une vigilance accrue sur les process internes était attendue des employés la suite de cette affaire ;
— pour autant, l’employeur avait constaté que Mme [U] avait participé à un échange d’enveloppes au mois de décembre 2011, en prenant une enveloppe d’une autre personne dans la corbeille, afin de régulariser des dossiers de prêt bancaire au regard du délai impératif de 10 jours imposé par la loi Scrivener.
Force est de constater que Mme [U] ne conteste pas les faits qui lui sont reprochés mais écarte leur caractère fautif en expliquant avoir agi sous les ordres de sa hiérarchie, ce qu’au demeurant, elle ne démontre pas.
Elle ne justifie pas plus de ce que ce licenciement interviendrait, comme elle le soutient, en représailles de dénonciations de pratiques qu’elle aurait faites devant les services de police, étant rappelé, à nouveau, que la société [11] a été mise hors de cause.
Le caractère fautif des faits reprochés apparaît d’autant plus caractérisé que Mme [U] avait été nommée sur sa demande, au cours du mois de juin 2007, « Compliance Champion », soit l’interlocuteur privilégié pour toutes les questions en lien avec le respect des lois et règlements en vigueur et de la déontologie interne au sein de l’entreprise et qu’elle disposait donc dans ce domaine d’une légitimité et compétence certaines.
Ainsi, en l’état des éléments soumis au tribunal, il convient de considérer que la cour d’appel de Versailles aurait dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse et aurait débouté Mme [U] de ses plus amples demandes :
— au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— au titre du PSE, celle-ci ayant été licenciée sur un motif disciplinaire ;
— au titre de la remise tardive de l’attestation [17] dont elle ne justifie pas.
Dès lors, échouant à rapporter la preuve d’un préjudice né de la perte de chance d’une réformation du jugement du 8 octobre 2015, Mme [U] sera déboutée de toutes ses demandes indemnitaires.
Sur la demande reconventionnelle fondée sur l’article 1240 du code civil
Eu égard au manquement de Me [I] ci-dessus exposé, le préjudice né de l’atteinte à la crédibilité professionnelle de l’avocat n’est pas établi.
Me [I] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les mesures de fin de jugement
Mme [U], partie perdante, est condamnée aux dépens, dont distraction, pour sa part, au profit de Me Achache.
Mme [U] sera également condamnée à payer au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
— la somme totale de 1250 euros à Me [F] [L], les sociétés [13] et [14] ;
— la somme totale de 1250 euros à Me [O] [I], les sociétés [13] et [14] ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Me [O] [I] ;
DÉBOUTE Mme [R] [U] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [R] [U] aux entiers dépens dont distraction, pour sa part, au profit de Me Florence ACHACHE ;
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer la somme totale de 1250 euros à Me [F] [L], les sociétés [13] et [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [R] [U] à payer la somme totale de 1250 euros à Me [O] [I], les sociétés [13] et [14] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 16] le 24 Septembre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Cécile VITON
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