Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, 1re ch., 19 juin 2025, n° 23/02751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° Minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS
PREMIERE CHAMBRE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT RENDU LE 19 JUIN 2025
N° RG 23/02751 – N° Portalis DBYF-W-B7H-IZCH
DEMANDERESSE
Madame [F] [W]
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emeric DESNOIX de la SELARL DESNOIX, avocats au barreau de TOURS,
DÉFENDERESSE
S.A. GMF ASSURANCES
(RCS de [Localité 6] n° 398 972 901)
en sa qualité d’assureur de Monsieur [K] [E], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sofia VIGNEUX de la SCP THAUMAS AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame B. CHEVALIER, Vice-Présidente, siégeant comme Juge Unique en application des articles 812 et suivants du Code de procédure civile,
Assistée de V. AUGIS, Greffier, lors des débats et de C. FLAMAND, Greffier, lors du prononcé du jugement.
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Mars 2025 avec indication que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 22 Mai 2025 prorogée au 19 Juin 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Monsieur [O] [W] et ses trois enfants Monsieur [L] [W], Madame [S] [W] et Madame [F] [W] sont propriétaires ensemble en indivision d’un ensemble immobilier sis [Adresse 3] cadastré section E n°[Cadastre 4] comprenant un atelier mitoyen d’une maison d’habitation et un hangar.
Le bien est inoccupé depuis de nombreuses années et n’est pas assuré.
Avec l’accord des consorts [W], Monsieur [K] [H] a entreposé son véhicule Combi Volkswagen, assuré auprès de la société GMF ASSURANCES dans le hangar leur appartenant.
Dans la journée du 6 septembre 2020, Monsieur [K] [H] a fait démarrer le véhicule puis a laissé le moteur tourner quelques minutes à l’intérieur du hangar.
Dans la soirée, un incendie s’est déclaré dans le hangar et a causé d’importants dégâts à l’immeuble.
Les investigations menées par la gendarmerie ont permis de localiser un point de chauffe important à l’arrière du véhicule Combi Volkswagen qui a été entièrement détruit par l’incendie. A l’arrière du véhicule, un matelas était entreposé le long du mur, à proximité immédiate du pot d’échappement.
Par courriers électroniques des 28 mars 2022 et 20 avril 2022, Monsieur [N] [Z] expert d’assuré désigné par l’indivision [W] a sollicité de la société GMF ASSURANCES qu’elle lui transmette sa proposition d’indemnisation.
Par courrier d’avocat du 9 août 2022 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Madame [F] [W] et son père Monsieur [L] [W] ont vainement mis en demeure la société GMF ASSURANCES de leur transmettre une proposition d’indemnisation du sinistre incendie de leur immeuble.
C’est dans ces conditions que par acte d’huissier du 19 mai 2023, Madame [F] [W] a assigné la société GMF ASSURANCES devant le tribunal judiciaire de Tours pour obtenir, pour le compte de l’indivision, l’indemnisation des dommages causés par l’incendie.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 janvier 2025 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, elle sollicite, au visa des articles 815-2 et 1240 du Code civil, L.124-3, L.211-1, L.211-9, L.211-13 et R.211-5 du Code des assurances et 695 et suivants du Code de procédure civile, de :
— DÉCLARER recevables et bien fondées les demandes, fins et prétentions qu’elle a présentées, agissant en sa qualité de propriétaires des biens sinistrés ;
En conséquence,
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à lui payer, pour le compte de l’indivision [W], la somme de 405.329,00 euros, assortie d’intérêts au double du taux légal à compter du 29 juin 2021, en réparation des dommages causés par le sinistre incendie survenu le 6 septembre 2020 ;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à lui payer, pour le compte de l’indivision, la somme de 10.000,00 euros en réparation des préjudices causés
par sa résistance abusive ;
— DÉBOUTER la Compagnie GMF ASSURANCES de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures ;
— CONDAMNER la Compagnie GMF ASSURANCES à lui régler la somme de 4.000 euros, sur le fondement des dispositions issues de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Emeric DESNOIX, Avocat aux offres de droit.
Elle expose en substance que son action pour le compte de l’indivision est recevable en raison de son caractère conservatoire et qu’elle dispose d’un droit d’action directe en sa qualité de tiers lésé ; que les conditions générales de la police d’assurance souscrite par Monsieur [K] [H] prévoient en cas d’incendie la garantie des dommages matériels causés par le véhicule assuré à l’immeuble dans lequel il est garé ; que Monsieur [H] a reconnu lors des opérations d’expertise avoir lui-même posé le matelas derrière son véhicule afin de le protéger car il venait de le repeindre ; qu’elle a fait diligenter une expertise confiée à Monsieur [N] [Z] uniquement pour faire chiffrer les travaux de remise en état et non pour établir les responsabilités dans l’incendie ; que le montant des réparations qu’elle sollicite a été établi de façon contradictoire en présence de l’expert mandaté par la société GMF ASSURANCES tandis que la défenderesse ne produit pas les pièces permettant de justifier son propre chiffrage; qu’en l’absence de proposition d’indemnisation par la société GMF ASSURANCES dans les trois mois suivant sa première demande du 28 mars 2021,il doit être fait application du doublement du taux d’intérêt légal à compter du 29 juin 2021, conformément aux dispositions de l’article L.211-13 du Code des assurances ; que le comportement dilatoire de la défenderesse a nécessairement causé d’autres dommages à l’indivision [W] en raison de l’aggravation des dégradations de l’immeuble, outre le préjudice moral résultant de l’inquiétude et des soucis causés par la présente procédure.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la société GMF ASSURANCES sollicite, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, de :
— La recevoir en ses conclusions, l’en dire bien fondée, et en conséquence :
A titre principal,
— Débouter Madame [F] [W] de l’ensemble de ses demandes dirigées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que l’indemnisation des dommages causés par le sinistre incendie du 06.09.2020 ne saurait excéder la somme de 110 000 euros ;
— Débouter toute demande contraire ou plus ample ;
En tout état de cause,
— Condamner Madame [F] [W] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner Madame [F] [W] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment les émoluments des officiers ministériels conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir pour l’essentiel que le régime d’indemnisation est celui de la loi du 5 juillet 1985 qui s’applique à tous les accidents causés par un véhicule terrestre à moteur, que celui-ci se trouve en mouvement ou en stationnement ; que la faute de la victime limite ou exclut l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis comme le prévoit l’article 5 de la loi de 1985 ; que selon les dires reçus lors des opérations d’expertise, le matelas a été entreposé dans le hangar en juillet 2020 par un des membres de l’indivision [W] qui l’a calé entre le mur et le véhicule Combi Volkswagen en dépit du risque d’incendie que cela représentait ; que Madame [W] ne communique pas le rapport de l’expert que l’indivision a mandaté pour établir les circonstances du sinistre.
Le tribunal renvoie aux écritures des parties par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile et de l’article 753 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret 2019-1333 du 11 décembre 2019 pour un exposé plus amplement détaillé de leurs argumentaires, dont l’essentiel sera repris à l’occasion de l’examen des moyens et prétentions qui y sont articulés.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 février 2025 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mars 2025.
MOTIVATION :
1- Sur l’indemnisation du sinistre :
L’article 1er de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 prévoit que ses “dispositions s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres”.
Aux termes de l’article 2 de cette loi, “les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d’un tiers par le conducteur ou le gardien d’un véhicule mentionné à l’article 1er”.
L’article 5 de la loi dispose que “la faute, commise par la victime a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aux biens qu’elle a subis. Toutefois, les fournitures et appareils délivrés sur prescription médicale donnent lieu à indemnisation selon les règles applicables à la réparation des atteintes à la personne.
Lorsque le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur n’en est pas le propriétaire, la faute de ce conducteur peut être opposée au propriétaire pour l’indemnisation des dommages causés à son véhicule. Le propriétaire dispose d’un recours contre le conducteur.”
L’article 6 de cette loi dispose enfin que “le préjudice subi par un tiers du fait des dommages causés à la victime directe d’un accident de la circulation est réparé en tenant compte des limitations ou exclusions applicables à l’indemnisation de ces dommages”.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [K] [H] est le propriétaire et le gardien du Combi Volkswagen, assuré auprès de la société GMF ASSURANCES.
Il résulte des rapports d’expertise amiable établis à l’initiative de la société GMF ASSURANCES que l’incendie du bâtiment appartenant à l’indivision [W] a été causé de façon accidentelle par la mise à feu d’un matelas stocké et coincé à l’arrière du véhicule.
Monsieur [L] [G] expert en incendie a en effet constaté dans son rapport d’expertise amiable du 3 mars 2021 que :
“A l’issue de nos investigations, nous avons confirmé que la zone d’ignition est, sans aucun doute, située à l’arrière du véhicule de M. [H] stationné dans les locaux de l’indivision [W].
Nous avons recherché des sources d’énergie dans ce secteur, mais en vain.
Nous avons également validé par l’examen à l’aide d’une loupe des conducteurs électriques qu’aucune singularité électrique n’est apparue, confirmant ainsi l’absence d’électricité dans les locaux au moment de la survenance de l’incendie.
Dès lors qu’aucune autre énergie susceptible d’engendrer l’incendie n’a été trouvée à l’arrière du véhicule, seul le fonctionnement du moteur du véhicule pendant 15, 20 ou 30 minutes a été propice à provoquer un échauffement dans l’environnement direct du pot d’échappement du combi VOLKSWAGEN.
Le délai entre la fin du fonctionnement du véhicule, vers 12h30 ou 13h00 et la découverte de l’incendie reste parfaitement plausible car, il s’est agi d’une prise de feu progressive des matières combustibles dont la housse et les constituants internes du matelas.
Nous nous sommes rapprochés des laboratoires chargés d’essais d’inflammabilité des matelas, surmatelas et coussins et autres éléments de literie.
Régis par la norme ISO 12952-l:2010 relative aux TEXTILES – COMPORTEMENT AU FEU DES ARTICLES DE LITERIE – PARTIE 1, nous avons consulté les METHODES D’ESSAl GENERALES POUR L’ALLUMABILITE PAR UNE CIGARETTE EN COMBUSTION, les matelas présentent un risque d’inflammabilité certain.
Dans le cas présent, il est clair que le matelas présent en contact avec le pot d’échappement du véhicule stationné et, dont le moteur a été mis en marche, durant une durée de plus de 15 minutes, probablement autour de 30 a reçu un apport de chaleur certain, voire des escarbilles infimes mais incandescentes en sortie d’échappement du véhicule.
Par ailleurs, nous rappelons avoir recherché toutes informations relatives aux autres hypothèses et nous avons étudiées permettant d’exclure :
o Un incendie criminel dans les locaux ou dans le véhicule
o Une origine électrique provenant de l’installation des locaux
0 Une origine électrique ou mécanique intrinsèque au véhicule”.
L’expert conclut que :
“La localisation ou origine géographique du départ de l’incendie a été déterminée à l’arrière du véhicule VOLSKWAGEN qui avait été mis en marche précédemment à la découverte de l’incendie.
La cause ou origine technique est la mise à feu du matelas positionné à cet emplacement, étant coincé entre la cloison encombrée et le véhicule VOLKSWAGEN.
C’est ainsi qu’il a été établi que le matelas présent en contact avec le pot d’échappement du véhicule stationné et, dont le moteur a été mis en marche, durant une durée de plus de 15 minutes, probablement autour de 30 a reçu un apport de chaleur certain, voire des escarbilles infimes mais incandescentes en sortie d’échappement du véhicule.
En conclusion : le véhicule apparaît impliqué dans son usage au sein d’un environnement qui a généré l’incendie.”
Monsieur [X] [T] conclut également dans son rapport d’expertise amiable du 28 février 2022 après avoir exclu d’autres causes d’incendie (pièce n°1 des productions de la société GMF) que :
“Les investigations ont permis de définir que l’incendie n’a pas pris naissance dans le véhicule de marque Volkswagen.
Selon toute vraisemblance, l’incendie fait suite à la mise à feu du matelas stocké et coincé à l’arrière du véhicule contre d’autres objets et le bardage. Cette mise à feu a été provoquée de manière accidentelle après l’allumage du véhicule par Monsieur [H]. Le feu a couvert pendant plusieurs heures pour se déclarer réellement vers 20h30.”
Il résulte de ces expertises que la cause du sinistre est établie avec certitude comme faisant suite à la mise à feu accidentelle d’un matelas stocké à proximité immédiate du pot d’échappement du véhicule lors de l’allumage du véhicule par son propriétaire Monsieur [H].
Aucun élément du dossier ne permet de savoir si le matelas a été entreposé par imprudence devant le pot d’échappement du véhicule par l’un des consorts [W] en juillet 2020 comme il est soutenu par la société GMF ASSURANCES ou s’il a été entreposé par Monsieur [H] pour protéger l’arrière du véhicule qui venait d’être repeint comme il est indiqué par Madame [F] [W].
Ainsi contrairement à ce qui est soutenu par la société GMF ASSURANCES, rien ne permet de retenir qu’une faute susceptible de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages aurait été commise par l’un des consorts [W].
Il y a lieu en conséquence de condamner la société GMF ASSURANCES à garantir le sinistre survenu le 6 septembre 2020 au niveau de la maison d’habitation, de l’atelier et du hangar situés [Adresse 3].
En défense, la société GMF demande que l’indemnisation soit limitée à la valeur vénale de l’immeuble bâti augmentée du montant des démolitions et déblaiement soit à la somme de 110 000 euros.
Se fondant sur l’état préparatoire à la détermination des dommages établi par le cabinet d’expertise [Z] (pièce n°5 de ses productions), Madame [F] [W] demande quant à elle que le montant de l’indemnisation des dommages causés par l’incendie soit fixé à la somme de 405 329 euros.
Cette somme correspond :
— au coût de remise à neuf des bâtiments : maçonnerie, plancher, charpente, couverture, zinguerie, bardage, menuiseries extérieures et intérieures , plâtrerie, isolation, plomberie, sanitaire, carrelage et faïence, électricité, peintures et revêtements muraux ;
— à l’indemnisation du mobilier se trouvant dans le hangar, la forge, le grenier, la chambre, la cuisine et la salle de bain ;
— évacuation et mise en déchetterie du contenu de l’ensemble immobilier ;
— honoraires d’expertise de 10% du montant de l’indemnisation.
Il y a lieu cependant de considérer que l’indemnisation de la remise à neuf de l’immeuble, ainsi que de l’ensemble des meubles meublants et des outils constituerait pour les consorts [W] un enrichissement injustifié au regard de la vétusté de l’immeuble qui n’était plus occupé depuis de nombreuses années. Il ressort en outre du procès-verbal de constatations technique de la gendarmerie que l’électricité y était coupée et que les bâtiments n’étaient pas assurés. Enfin les co-indivisaires n’établissent pas que l’incendie a compromis un quelconque projet de rénovation en vue d’occuper cet immeuble.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, du procès-verbal de constat d’huissier et des constatations techniques de la gendarmerie, le tribunal dispose des éléments suffisants pour fixer à la somme de 130 000 euros le montant de l’indemnisation que la société GMF ASSURANCES devra verser à Madame [F] [W] pour le compte de l’indivision.
2- Sur le doublement du taux d’intérêt légal :
L’article 12 de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985 dispose que :
“L’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter dans un délai maximum de huit mois à compter de l’accident une offre d’indemnité à la victime qui a subi une atteinte à sa personne. En cas de décès de la victime, l’offre est faite à ses héritiers et, s’il y a lieu, à son conjoint.
Une offre doit aussi être faite aux autres victimes dans un délai de huit mois à compter de leur demande d’indemnisation.
L’offre comprend tous les éléments indemnisables du préjudice, y compris les éléments relatifs aux dommages aux biens lorsqu’ils n’ont pas fait l’objet d’un règlement préalable.
Elle peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En cas de pluralité de véhicules, et s’il y a plusieurs assureurs, l’offre est faite par l’assureur mandaté par les autres.
Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables aux victimes à qui l’accident n’a occasionné que des dommages aux biens.”
L’article 16 de la même loi dispose que “lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article 12, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur”.
En l’espèce, le véhicule assuré par la société GMF ASSURANCES n’ayant causé que des dommages aux biens des consorts [W], le doublement du taux d’intérêt légal ne trouve pas à s’appliquer et cette demande de Madame [F] [W] sera rejetée.
3- Sur les autres demandes :
Le retard pris dans l’indemnisation du sinistre par la société GMF ASSURANCES a causé pour Madame [F] [W] représentant l’indivision [W] un préjudice certain lié à la fois à l’inquiétude causée par la dangerosité de l’immeuble qui a été dégradé par l’incendie que par la présente procédure judiciaire. Il lui sera alloué à ce titre la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Madame [F] [W] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elle a été contrainte d’exposer pour le compte de l’indivision dans le cadre du présent litige. En conséquence, la société GMF ASSURANCES sera condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Partie perdante, la société GMF ASSURANCES sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Il sera rappelé qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [F] [W] pour le compte de l’indivision [W] la somme de CENT-TRENTE-MILLE (130 000 euros), avec intérêts au taux légal à compter du 9 août 2022, date de la mise en demeure, au titre de l’indemnisation intégrale du sinistre subi le 6 septembre 2020 ;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [F] [W] pour le compte de l’indivision [W] la somme de MILLE (1000) euros en indemnisation de son préjudice moral ;
Rejette la demande de Madame [F] [W] de doublement du taux d’intérêt légal ;
Condamne la société GMF ASSURANCES à payer à Madame [F] [W] pour le compte de l’indivision [W] la somme de DEUX-MILLE (2 000) euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Déboute la société GMF ASSURANCES de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société GMF ASSURANCES aux dépens ;
Rappelle que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER,
C. FLAMAND
LA PRÉSIDENTE,
B. CHEVALIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Centre hospitalier ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Évaluation ·
- Dossier médical ·
- Durée ·
- Risque
- Location saisonnière ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Demande ·
- Sms ·
- Dommages et intérêts ·
- Tentative ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Clerc ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Accessoire ·
- Effets ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Isolement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Contrôle ·
- Mainlevée ·
- Évaluation ·
- Durée ·
- Hôpitaux ·
- Personnes
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Résiliation du bail ·
- Paiement ·
- Expulsion ·
- Assignation
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité ·
- Exécution ·
- Cantonnement ·
- Procédure ·
- Acte ·
- Commissaire de justice ·
- Sursis à statuer ·
- Compensation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Résiliation
- Retrait ·
- Associé ·
- Cliniques ·
- Indemnité ·
- Contrats ·
- Clause ·
- In solidum ·
- Valeur ·
- Rachat ·
- Enrichissement sans cause
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Certificat médical ·
- Recours ·
- Salariée ·
- Droite ·
- Médecin ·
- Commission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Libération ·
- Bail ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire
- Licenciement ·
- Mandat ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Cour d'appel ·
- Prescription ·
- Titre ·
- Adresses ·
- Hors délai ·
- Procédure
- Procédure accélérée ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Ensemble immobilier ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.