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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, ctx protection soc., 26 janv. 2026, n° 25/00268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
89E
MINUTE N°26/42
26 Janvier 2026
Société [8]
C/
[10]
N° RG 25/00268 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FE33
CCC délivrées le :
à :
— Société [8]
— Me Vanessa LEHMANN
FE délivrée le :
à :
— [10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 12]
[Localité 4]
Jugement rendu par mise à disposition, le 26 Janvier 2026,
les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, après que la cause ait été débattue à l’audience du 28 Novembre 2025.
A l’audience du 28 Novembre 2025, lors des débats et du délibéré, le Tribunal était composé de :
Madame Annabelle DUCRUEZET, Juge,
Madame Nadia MAZOCKY, Assesseur représentant les employeurs,
Monsieur David DUPONT, Assesseur représentant les salariés,
assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Oriane MILARD, greffière,
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Société [8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal,
non comparante, représentée par Maître Vanessa LEHMANN de la SELAS ACG REIMS, avocat au Barreau de REIMS, comparante,
D’UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE :
[10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 3]
représentée par Madame [T] [V], munie d’un pouvoir,
D’AUTRE PART.
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 26 juillet 2024, la société [8] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims d’un recours à l’encontre de la décision de rejet de la commission médicale de recours amiable du 16 mai 2025, ayant confirmé, sur contestation, la décision rendue par la [6] ([9]) de la Marne le 18 janvier 2024 relative à l’imputabilité de la nouvelle lésion de « tendinite chronique épaule droite » du 30 novembre 2023 à l’accident du travail dont a été victime sa salariée Madame [E] [L] le 19 décembre 2022.
Par décision en date du 28 mars 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a prononcé la radiation de l’affaire du rôle général du tribunal judiciaire de Reims.
Par conclusions reçues au greffe le 11 juillet 2025, la société [8] a sollicité, par l’intermédiaire de son conseil, la réinscription de l’affaire au rôle des affaires en cours.
L’affaire a été réinscrite au rôle des affaires en cours et les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 novembre 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue.
La société [8], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 21 novembre 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
Avant dire droit, le cas échéant, à titre de mesure d’instruction,
— nommer tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission, éventuellement sur pièces, de donner un avis sur le « lien » entre la nouvelle lésion et les termes de la déclaration d’accident du travail du 6 janvier 2023 ;
En tout état de cause,
— infirmer la décision de la [9] sur la prise en charge de la nouvelle lésion du 30 novembre 2023 au titre de l’accident du 19 décembre 2022 ;
— juger que la nouvelle lésion du 30 novembre 2023 n’est pas rattachable à l’accident du travail du 19 décembre 2022 ;
— condamner la [9] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, la société [8] fait valoir qu’il n’existe aucun lien entre la lésion mentionnée sur le certificat médical du 30 novembre 2023, à savoir la “tendinite chronique épaule droite”, et la nature des lésions invoquées par la salariée elle-même le 19 décembre 2022 dans le registre des accidents bénins, ni même avec le siège des lésions constatées par le premier témoin, ni même avec la nature et le siège des lésions mentionnées dans la déclaration d’accident du travail. La société [8] fait observer que suite à son accident du travail, la salariée avait repris en mars 2023 le travail sans réserve du médecin du travail, après guérison et que la salariée avait déclaré une rechute le 12 juillet 2023, qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge. La société [8] soutient en outre que la lésion de bursite sous acromio deltoïdienne droite mentionnée sur le certificat médical du 11 janvier 2023 est une pathologie inflammatoire générale en lien avec un conflit mécanique et non la résultante d’un accident. La société [8] fait enfin observer que la caisse n’a pas reconnu le caractère professionnel de l’inaptitude prononcée par le médecin du travail.
En défense, la [10], dûment représentée, s’est référée à ses conclusions reçues au greffe le 18 août 2025 – auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens par application de l’article 455 du code de procédure civile – aux termes desquelles il est demandé au tribunal :
— dire et juger bien fondée la décision de prise en charge, datée du 18 janvier 2024, de la nouvelle lésion inscrite sur le certificat médical du 30 novembre 2023 ;
— dire et juger opposable à la société [8] la décision de prise en charge de la nouvelle lésion inscrite sur le certificat médical du 30 novembre 2023 ;
Par conséquent,
— confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable en date du 21 mai 2024 ;
— rejeter la demande de mesure d’instruction sollicitée ;
Si le tribunal s’estimait insuffisamment éclairé,
— ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces ;
— limiter la mission de l’expert désigné à « dire s’il existe une relation de cause à effet directe entre les lésions mentionnées sur le certificat médical du 30 novembre 2023 et l’accident du travail du 19 décembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter la société [8] de toutes ses demandes plus amples ou contraires, et notamment de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2.000 euros ;
— ne pas ordonner l’exécution provisoire ;
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance.
A l’appui de ses prétentions et au visa de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que la nouvelle lésion déclarée le 30 novembre 2023 s’inscrit dans la continuité des lésions constatées après l’accident du 19 décembre 2022 et que la société [8] ne rapporte pas la preuve que cette nouvelle lésion provient d’une cause totalement étrangère au travail. La caisse soutient que cette nouvelle lésion apparue avant guérison ou consolidation est couverte par la présomption d’imputabilité dès lors qu’elle présente un lien médical avec le dit accident, ainsi que l’a retenu le médecin conseil de la caisse.
Au visa des articles 144, 232 et 146 du code de procédure civile, la caisse fait valoir que la société [8] ne produit aucun élément médical probant permettant de remettre en cause la décision de prise en charge fixée par le service médical de la caisse et confirmée par la commission médicale de recours amiable, ni ne démontre l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour le juge.
Au visa des articles 147 et 263 du code de procédure civile et de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la caisse fait valoir que l’appréciation de l’imputabilité d’une nouvelle lésion à un accident du travail ne nécessite pas pour le technicien de mener des investigations dites complexes.
La décision a été, à l’issue des débats, mise en délibéré au 26 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien fondé du recours
En vertu de l’article 441-16 du code de la sécurité sociale, en cas de rechute ou d’une nouvelle lésion consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, la caisse dispose d’un délai de soixante jours francs à compter de la date à laquelle elle reçoit le certificat médical faisant mention de la rechute ou de la nouvelle lésion pour statuer sur son imputabilité à l’accident ou à la maladie professionnelle.
En l’espèce, la société [8] s’est vu notifier la prise en charge de la nouvelle lésion de « tendinite chronique épaule droite » du 30 novembre 2023 à l’accident du travail dont a été victime sa salariée Madame [E] [L] le 19 décembre 2022, après avis favorable du médecin conseil sur l’imputabilité de la dite lésion à l’accident du travail.
La commission médicale de recours amiable, saisie de la contestation de l’employeur, a confirmé l’imputabilité de la nouvelle lésion à l’accident du travail.
Force est de constater que la société [7] ne justifie d’aucun élément médical probant de nature à remettre en cause l’appréciation médicale concordante du médecin conseil de la caisse et de la commission médicale de recours amiable quant à l’imputabilité de la dite lésion à l’accident du travail.
La société [8] ne saurait en outre valablement soutenir qu’il n’existerait aucun lien entre la lésion constatée sur le certificat médical du 30 novembre 2023 et les lésions constatées dans les suites de l’accident du 19 décembre 2022, alors même que le certificat médical initial d’accident du travail du 4 janvier 2023 mentionnait le même siège de lésion, à savoir l’épaule droite.
La société [8] ne saurait davantage se prévaloir utilement de la décision de refus de prise en charge de la rechute déclarée le 12 juillet 2023 par la salariée au titre d’une bursite sous acromio deltoïdienne dès lors que cette décision n’est pas de nature à remettre en cause l’imputabilité à l’accident du travail de la lésion déclarée le 30 novembre 2023 afférente à une lésion distincte de celle constatée le 12 juillet 2023.
La société [8] ne saurait enfin se prévaloir utilement de la décision de refus d’indemnisation temporaire d’inaptitude rendue par la caisse, alors même qu’il n’est produit aucun élément permettant d’apprécier la nature des lésions qui ont été constatées par le médecin du travail lors de l’avis d’inaptitude émis et qui ont justifié la décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de l’inaptitude.
Par suite, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à voir juger que la nouvelle lésion du 30 novembre 2023 n’est pas rattachable à l’accident du travail du 19 décembre 2022, sans qu’il n’y ait lieu d’ordonner avant dire droit une mesure d’expertise médicale judiciaire.
Sur les mesures accessoires
La société [8], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort ;
Déclare la société [8] recevable en son recours ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner une mesure d’expertise ;
Déboute la société [8] de sa demande tendant à voir juger que la nouvelle lésion du 30 novembre 2023 déclarée par sa salariée Madame [E] [L] n’est pas rattachable à l’accident du travail du 19 décembre 2022 ;
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société [8] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 26 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente
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