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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 9 oct. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00269 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HFNN
NAC : 58Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 09 Octobre 2025
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance MAIF immatriculée sous le n°: 775 709 702, ès qualité d’assureur de M. [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Xavier BELLIARD de l’AARPI BELLIARD-RATRIMOARIVONY-CHHANN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
Mme [E] [Z] épouse [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
M. [C] [D] [P] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 18 Septembre 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 09 Octobre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître BELLIARD délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 mars 2025, le juge des référés près le Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a ordonné une mesure d’expertise et commis Madame [N] pour y procéder, à la demande de Monsieur [R], qui avait assigné à cette fin la MAIF, cette dernière étant condamnée en outre à lui verser une provision de 100.000 € à valoir sur les préjudices subis au titre des dommages causés au bien immobilier par les anciens locataires ainsi qu’une provision de 30.800 € à valoir sur les préjudice subis au titre de l’inoccupation de sa villa rendue inhabitable.
A l’occasion d’une première réunion d’expertise le 20 juin 2025, l’expert a indiqué être favorable à la mise en cause de Monsieur et Madame [O], anciens locataires du logement.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 août 2025, la MAIF a fait assigner Madame [E] [O] et Monsieur [C] [O] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
DECLARER commune et opposable aux époux [O] l’ordonnance de référé rendue le 6 mars 2025 désignant Mme [N] en qualité d’expert
A l’audience du 18 septembre 2025, les époux [O], qui ont fait l’objet d’un PV de recherches régulièrement établi au visa de l’article 659 du code de procédure civile n’ont pas comparu. Le juge a informé la demanderesse que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande tendant à rendre les opérations d’expertise communes et opposables :
Aux termes de l’article 131 du code de procédure civile : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense ».
La MAIF justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir discuter l’éventuelle responsabilité des locataires dans les désordres constatés après leur départ.
Aussi, il y lieu de faire droit à la demande et de déclarer communes et opposables aux époux [O] les opérations d’expertises en cours.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Madame [N] communes et opposables à Madame [E] [O] et Monsieur [C] [O] qui participeront de ce fait à l’expertise et seront en mesure d’y faire valoir leurs droits le cas échéant,
DISONS que les prochaines réunions d’expertise se déroulement au contradictoire de Madame [E] [O] et Monsieur [C] [O]
CONDAMNONS la MAIF aux entiers dépens,
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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