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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, jaf cab. 6, 24 mars 2026, n° 19/00825 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
N° de minute : 26/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
JAF CABINET 6
JUGEMENT RENDU LE 24 Mars 2026
N° RG 19/00825 – N° Portalis DB22-W-B7D-OQ4B
DEMANDEUR :
Monsieur, [O], [F], [G], [D]
né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
[Adresse 1],
[Localité 2]
représenté par Me Philippe CASSAGNES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 523
DEFENDEUR :
Madame, [W], [M] épouse, [D]
née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 3]
de nationalité Française,
[Adresse 2],
[Localité 4]
représentée par Me Olivier LIGETI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0560, avocat plaidant, et Me Mélodie CHENAILLER, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125, avocat postulant
ASSIGNATION EN DATE DU : 25 Novembre 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :
Madame Sophie CAZALAS
Greffier :
Monsieur, [E], [C]
Copie exécutoire à : Me Philippe CASSAGNES Me Mélodie CHENAILLER
Copie certifiée conforme à l’original à : Impôts M., [O], [D] Mme, [W], [M] Maitre, [L]
extrait exécutoire : ARIPA
délivrée(s) le :
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et susceptible d’appel,
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil, le divorce de :
Monsieur, [O], [F], [G], [D] né le, [Date naissance 1] 1968 à, [Localité 5] (60)
et
Madame, [W], [M] née le, [Date naissance 2] 1971 à, [Localité 6] (02)
Lesquels se sont mariés le, [Date mariage 1] 1999 devant l’officier d’état civil de, [Localité 7] (02) ;
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à, [Localité 8] ;
STATUANT sur les conséquences du divorce ;
Concernant les époux,
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux à l’égard de leurs biens à compter du 18 novembre 2017 ;
DEBOUTE Madame, [W], [M] de sa demande tendant à être autorisée à conserver l’usage du nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT par conséquent que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ;
DIT que les demandes liquidatives sont recevables ;
FIXE la valeur du bien sis, [Adresse 3], à la somme de 1.310.000 euros ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Monsieur, [O], [D] tendant à dire que le domicile conjugal devra être mis en vente dès le prononcé du jugement à intervenir, le prix de vente effectivement retenu étant celui de la meilleure offre ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Madame, [W], [M] tendant à dire que le domicile conjugal devra être vendu à compter du jugement à intervenir et que le prix de vente devra figurer à l’actif communautaire ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation due par Madame, [W], [M] à la somme de 4.000 euros, après décote de 20%, à compter du 18 novembre 2017 ;
DEBOUTE Madame, [W], [M] de ses demandes de dégrèvement de l’indemnité d’occupation ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Monsieur, [O], [D] relative aux modalités d’imputation de l’indemnité d’occupation dans les comptes de liquidation ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [D] de sa demande tendant à condamner Madame, [W], [M] au versement de la somme de 10.800 euros au titre de l’indemnisation découlant de l’utilisation abusive de son mobilier personnel ;
DIT que Monsieur, [O], [D] pourra récupérer ses meubles biens propres listés dans le procès-verbal d’inventaire dressé le 30 janvier 2024 par commissaire de justice ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Monsieur, [O], [D] tendant à dire que les droits de Madame, [W], [M] dans le partage des parts sociales de la SARL, [1] ou leur contrevaleur financière n’excèderont pas 35% ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Monsieur, [O], [D] tendant à dire que les droits de Madame, [W], [M] dans le partage des parts sociales de la SCI, [2] ou leur contrevaleur financière soient de 35% et qu’elle en assume les pertes à hauteur de 665.000 euros dans l’hypothèse où le juge accorderait une contrevaleur financière de la SARL, [1] ;
DIT N’Y AVOIR LIEU à statuer sur la demande de Madame, [W], [M] tendant à dire que le notaire devant lequel les parties seront renvoyées devra prendre compte la vente à intervenir du bien en lieu et place de son attribution à Monsieur, [O], [D], et modifier en conséquence la composition et la valeur des lots des parties ;
ORDONNE la poursuite des opérations de partage judiciaire des intérêts patrimoniaux de Madame, [W], [M] et Monsieur, [O], [D] conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile et selon ce qui est jugé par la présente décision ;
RENVOIE les parties devant Maître, [J], [L], notaire à, [Localité 9] ;
DIT que les frais d’expertise seront supportés par moitié entre parties ;
DIT que les avances éventuellement effectuées par l’une d’elles seront prises en compte dans les comptes de liquidation ;
CONDAMNE Monsieur, [O], [D] à payer à Madame, [W], [M] la somme de 80.000 € en capital au titre de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame, [W], [M] de sa demande tendant à l’exécution provisoire de la prestation compensatoire ;
DEBOUTE Monsieur, [O], [D] de sa demande de prestation compensatoire ;
Concernant l’enfant commun :
CONSTATE que les parents exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant mineur, [A],, [I],, [G], [D], né le, [Date naissance 3] 2009 à, [Localité 10] (78) ce qui implique qu’ils doivent :
Prendre ensemble toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux,S’informer réciproquement, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que le parent chez lequel résident effectivement l’enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
PRECISE que l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone) en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur, [A],, [I],, [G], [D], né le, [Date naissance 3] 2009 à, [Localité 10] (78), en alternance au domicile de chacun de ses parents, les semaines paires au domicile du père, les semaines impaires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant le vendredi à 19h, sauf meilleur accord entre les parents ;
DIT que pendant les vacances scolaires, l’alternance s’exercera selon les modalités suivantes :
Chez le père : la première moitié les années paires et la deuxième moitié les années impaires,Chez la mère : la deuxième moitié les années paires et la première moitié les années impaires ;
DIT que les vacances scolaires sont celles de l’académie dans laquelle est scolarisé l’enfant ;
DIT qu’il appartient au parent qui débute sa période d’accueil d’aller chercher l’enfant ou de faire chercher l’enfant par une personne de confiance et de le ramener ou faire ramener au domicile de l’autre parent avant et à l’issue de sa période d’accueil ;
DIT que les dépenses de santé non remboursés, frais scolaires et d’activités extra-scolaires feront l’objet d’un partage par moitié sur présentation de justificatif et à condition d’avoir été décidés ensemble préalablement ;
DIT que pour le surplus chaque parent supportera les frais exposés pour l’enfant lorsqu’il sera à son domicile ;
FIXE la pension alimentaire due par Monsieur, [O], [D] à Madame, [W], [M] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, [N],, [B],, [Y], [D], née le, [Date naissance 4] 2004 à, [Localité 10] (78), à la somme de 300 € (TROIS CENTS EUROS) par mois, et en tant que de besoin l’y condamne ;
DIT que cette somme est payable d’avance, le 5 de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
DIT que cette contribution est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-mêmes à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
DIT que cette contribution est due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
DIT que toute somme mentionnée ci-dessus sera revalorisée à la diligence du débiteur lui-même, le 1er janvier de chaque année, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages dont le chef est employé ou ouvrier, série France entière, publié par l,'[3], entre le mois du prononcé de la présente décision et le mois de septembre précédant la revalorisation ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé :
Par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –, [4], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
Ou en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
DIT que la contribution sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT qu’à compter du départ d,'[N] du domicile maternel pour reprendre ses études universitaires, les parents prendront en charge par moitié l’ensemble de ses frais, sur présentation de justificatifs et après concertation, jusqu’à ce qu’elle soit en mesure de subvenir seule à ses besoins, et au besoin les y condamne ;
DIT qu’à compter du départ d,'[A] du domicile parental pour entreprendre des études supérieures, les parents prendront en charge par moitié l’ensemble de ses frais, sur présentation de justificatifs et après concertation, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir seul à ses besoins, et au besoin les y condamne ;
SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la demande de Monsieur, [A], [D] tendant à être autorisé à effectuer une donation-partage portant sur ses biens propres à, [A] ;
DIT que chaque partie devra supporter la moitié des dépens de l’instance ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que la présente décision sera notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2026 par Madame Sophie CAZALAS, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Monsieur Marc ALIPS, Greffier présent lors du prononcé, lesquels ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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