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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 17 déc. 2025, n° 25/06983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. SOGIRE c/ Compagnie d'assurance ALLIANZ |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/06983 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KZFK
MINUTE n° : 2025/779
DATE : 17 Décembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDERESSE
S.A. SOGIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien GUENOT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Compagnie d’assurance ALLIANZ, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 01 Octobre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 03 Décembre 2025 puis a été prorogée au 17 Décembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Sébastien GUENOT
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Se plaignant d’infiltrations au plafond de leur appartement constituant le lot n° 32 au sein de la copropriété [Adresse 4] [Localité 6][Adresse 1] et de l’inaction du syndic et du syndicat des copropriétaires, Monsieur [Y] [L] et Madame [X] [I] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES et la SA SOGIRE devant le juge des référés de la présente juridiction aux fins principales de voir désigner un expert et de condamnation in solidum à leur payer une provision de 5 000 euros à valoir sur la liquidation de leurs préjudices, outre une provision ad litem de 6000 euros.
Par ordonnance de référé du 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438), les demandes de provision ont été rejetées et Monsieur [O] [J] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par acte de commissaire de justice du 19 février 2024, le syndicat des copropriétaires LES RIVAGES D’ISSAMBRES, pris en la personne de son syndic en exercice la SA SOGIRE, et la SA SOGIRE ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référés aux fins de voir déclarer les opérations d’expertise communes et opposables.
Par ordonnance de référé du 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186), les opérations d’expertise judiciaire ont été déclarées communes et opposables à la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la copropriété, LES RIVAGES D’ISSAMBRES.
Par acte de commissaire de justice du 22 juillet 2025, auquel elle se réfère à l’audience du 1er octobre et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SOGIRE a fait assigner devant la présente juridiction la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de l’immeuble de la Résidence LES RIVAGES, afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise à personne morale, la SA ALLIANZ n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SA SOGIRE verse aux débats les attestations d’assurances en période de validité du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 et du 1er octobre 2019 au 30 septembre 2020, relevant du contrat d’assurance numéro 53 008 805 souscrit par la copropriété [Adresse 5] auprès de la compagnie d’assurance ALLIANZ IARD.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La société requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de l’immeuble de la Résidence LES RIVAGES.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SA SOGIRE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
La SA SOGIRE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de l’immeuble de la Résidence LES RIVAGES, les ordonnances de référé rendues par la présente juridiction le 22 novembre 2023 (RG 23/03448, minute 2023/438), ayant désigné Monsieur [O] [J] en qualité d’expert, et le 10 avril 2024 (RG 24/01461, minute 2024/186), ayant rendu les opérations d’expertises judiciaire communes et opposables à une nouvelle partie ;
DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SA ALLIANZ, ès-qualités d’assureur de l’immeuble de la Résidence LES RIVAGES ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que la SA SOGIRE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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