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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, ch. civ. 2, 8 déc. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENTREPRISE RL, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00034 – N° Portalis DB2K-W-B7I-C6S5
Minute n°
M. [R] [O]
Mme [P] [N]
C/
Société ENTREPRISE RL, immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le n° 851.368.035, prise en la personne de son représentant légal
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à :
— Me LAGARRIGUE
— Me CREUSVAUX
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me LEONARD
Pièces retournées
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VESOUL
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 08 DECEMBRE 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [R] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
Madame [P] [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Anne LAGARRIGUE, avocat au barreau de HAUTE-SAONE, Me Magali PAGNOT, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
DÉFENDEUR(S) :
Société ENTREPRISE RL, immatriculée au R.C.S. de Vesoul sous le n° 851.368.035, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Virginie LEONARD, avocat au barreau de HAUTE-SAONE
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 722 057 460, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Violaine HAMIDI
Greffier : Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY
DÉBATS :
Audience publique du 15 septembre 2025
Mise en délibéré au 08 décembre 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 08 décembre 2025, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile par Violaine HAMIDI, présidente, assistée de Aude-Ève PAILLOT-REDOUTEY, greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation en date du 28 septembre 2022, Monsieur [R] [O] a attrait la SARL Entreprise RL devant le Tribunal Judiciaire de Vesoul. Il a indiqué que le 11 octobre 2020 il avait régularisé un devis avec la société RL ENTREPRISE pour un montant total de 11 845,25 euros TTC comprenant la fourniture et pose d’une isolation dans les combles et sur les murs, dans l’habitation et le garage. Il avait reçu la première facture le 04 novembre 2021 et avait versé le 28 novembre 2021 un acompte de 5922,63 euros, soit la moitié du devis.
Le chantier avait été abandonné par l’entreprise et la maison n’était pas habitable en l’état.
Au visa de l’article 1787, 1217, 1231-1 du Code civil, Monsieur [R] [O] a sollicité la condamnation de la SARL entreprise RL à lui verser la somme de 2600 euros correspondant aux loyers versés entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2022 sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, 99,90 euros en remboursement de l’édition et envoi de la mise en demeure par huissier de justice, 1100 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par assignation en date du 02 mai 2024, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont attrait la SA AXA IARD devant le Tribunal Judiciaire de VESOUL.
Ils ont sollicité que la SA AXA France IARD intervienne à l’instance, que le jugement soit déclaré commun et opposable à la SA AXA France IARD, que la procédure soit jointe avec le RG-24-24, qu’il soit dit que toutes les condamnations éventuellement mises à la charge de la SARL ENTREPRISES RL relèvent de la garantie d’assurance souscrite auprès de la SA AXA.
Un retrait du rôle est intervenu le 18 septembre 2023.
Une remise au rôle est intervenue à l’audience du 18 mars 2024. Le dossier a été plaidé à l’audience du 17 février 2025.
A cette date, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont indiqué que l’entreprise s’était déplacée pour la première fois le 04 novembre 2021. Elle avait ensuite rapidement abandonné le chantier. Malgré l’envoi d’une mise en demeure par voie d’huissier de justice le 03 juin 2022, l’EURL ENTREPRISE RL n’avait pas donné suite à la demande de reprise du chantier. Une conciliation était intervenue sur les lieux de l’entreprise du chantier. La société ENTREPRISE RL était intervenue de nouveau le 30 janvier 2023 pour effectuer des travaux. Elle avait adressé un devis rectificatif à Monsieur [R] [O]. Monsieur [R] [O] avait constaté des malfaçons, qu’il avait signalées à l’entreprise. Elle avait reconnu ces malfaçons. Le 15 juin 2023, la SARLU ENTREPRISE TP lui avait indiqué n’avoir pas la mousse nécessaire pour intervenir dans l’immeuble.
Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont sollicité la résolution du contrat le liant à la SARLU. Il ne pouvait être reproché à Monsieur [R] [O] de n’avoir pas fait le nécessaire au niveau du support. En effet, il n’en avait jamais été question dans les échanges entre les parties. L’épaisseur de mousse isolante était bien inférieure à ce qui était toléré. Ainsi, l’épaisseur au niveau du plafond devait être de 300 mm or les concluants versaient aux débats un procès-verbal de constat établissant un manque d’homogénéité et des écarts de plusieurs centimètres à certains endroits.
Le logement n’était pas habitable en l’état et en en parallèle du prêt immobilier Monsieur [R] [O] avait dû régler un logement en location dont le loyer s’élevait à la somme de 650 euros par mois soit une somme totale de 10 400 euros.
Sur la garantie d’Axa, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] ont indiqué que l’assureur ne prouvait pas que les conditions générales avaient été portées à la connaissance de la SARLU et donc qu’elles lui étaient opposables. Ni les conditions particulières ni les conditions générales produites aux débats n’étaient signées par l’assuré. Par ailleurs le code des assurances subordonnait la validité d’une exclusion à son caractère formel et limité. L’objet du contrat était de garantir l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle avant ou après réception du chantier. Les clauses d’exclusion étaient de nature à vider la garantie due au titre de la responsabilité civile de la SARLU. Elles ne pouvaient être opposées ni à l’assuré ni aux consorts [O] et [N].
Par ailleurs, le contrat était reconduit tacitement chaque année. La SA AXA ne produisait pas la preuve de la résiliation à effet du 1er janvier 2023.
Concernant la clause de réclamation invoquée, l’article L 124-5 du Code des assurances disposait que la garantie déclenchée par la réclamation couvrait l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres dès lors que le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation ou l’expiration de la garantie et que la première réclamation était adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation.
Le délai subséquent ne pouvait être inférieur à 5 ans.
En l’espèce le fait dommageable était bel et bien antérieur à la prétendue résiliation invoquée et la première réclamation était de toutes façons antérieure au 1er janvier 2023 et celle faite à l’assureur l’avait été dans un délai subséquent à la date de la prétendue résiliation.
Monsieur [R] [O] a sollicité que la SA AXA France IARD soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, la résolution du contrat le liant ainsi que Madame [P] [N] à la SARLU ENTREPRISE RL, la condamnation de la SARLU à leur restituer la somme de 5922,63 euros correspondant à l’acompte versé, priver la SARLU de son droit à restitution en raison des fautes commises, condamner la SARLU à verser la somme de 10 400 euros correspondant aux loyers versés entre le 1er avril 2022 et le 31 juillet 2023, la somme de 1198,90 euros correspondant aux frais de la plateforme litige.fr, 4000 euros au titre du préjudice moral subi, la condamnation de la société AXA France IARD à garantir la SARLU ENTREPRISE RL des condamnations prononcées à son encontre, le débouté de la SARLU entreprise RL de sa demande de condamnation de Monsieur [R] [O] à lui payer la somme de 3609,22 euros, la condamnation in solidum de la SARLU ENTREPRISE RL et la SA AXA France IARD à leur verser la somme de 1500 euros, outre les entiers dépens comprenant les frais du procès-verbal de constat.
La SARLU ENTREPRISE RL a indiqué que conformément au devis il appartenait à Monsieur [R] [O] de réaliser les travaux de plâtrerie et ainsi fournir un support adéquat. Lorsque l’entreprise était intervenue la première fois, le 14 janvier 2022, seul le 1er étage était prêt et non le rez de chaussée. L’entreprise était intervenue au niveau de l’étage et repartie afin que Monsieur [R] [O] termine la pose des plaques de plâtre du rez-de-chaussée. Lorsque l’entreprise s’était présentée à la demande de Monsieur [R] [O] le 20 janvier 2022 le support n’était pas prêt, non plus que le 27 janvier. Le 14 février 2022 la dernière injection avait pu être réalisée dans la maison mais non dans le garage qui n’était pas prêt. A la suite des réunions de conciliation la SARLU avait émis un devis rectificatif le 04 janvier 2023 car les surfaces avaient été surévaluées, puis le 25 janvier 2023 un devis relatif aux travaux d’isolation des rampants de toiture déjà réalisés et non réglés. Monsieur [O] les avait signés en date du 26 janvier 2023. Dès réception des devis signés, la SARLU avait terminé l’ensemble des travaux convenus et avait présenté à Monsieur [O] la facture du solde des travaux d’un montant de 2166,22 euros et celle afférente au rampant de toiture pour 1443 euros. Un procès-verbal de réception avait été présenté à Monsieur [O] qui ne l’avait pas signé au motif que l’épaisseur était de 29,57 cm ; ce qui était dans la norme acceptable. La SARLU avait proposé de rajouter quelques millimètres.
Les travaux avaient été totalement réalisés. Le droit à l’erreur était de 5 mm. Monsieur [O] n’apportait pas la preuve que l’épaisseur n’était pas suffisante et au demeurant si elle était de 29,57 cl, les travaux seraient conformes. Si le mur n’était pas droit, que la mousse présentait des trous, que les combles n’étaient pas homogènes, rien n’indiquait que cela constituait des malfaçons.
Par ailleurs la maison était habitable dès le 14 février. Si la maison ne pouvait être habitée ce n’était pas du fait de l’entreprise. Le préjudice moral n’était pas rapporté.
Elle a conclu au débouté des demandes adverses, à la condamnation de [R] [O] à lui verser la somme de 3609,22 euros outre les intérêts légaux à compter du jugement à intervenir et jusqu’à parfait paiement, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA AXA France IARD a indiqué qu’il appartient à l’assuré et en l’espèce la SARL Entreprise RL de prouver l’existence de la garantie. Les conditions particulières étaient conformes au projet signé en date du 2 février 2022. Le contrat signé le 11 avril 2022 renvoyait aux conditions générales 970639C. l’entreprise s’était acquittée des cotisations afférentes à ce contrat. Ces conditions générales excluaient que soit mobilisée la garantie pour les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux contractuellement prévus. La garantie n’était donc pas mobilisable. En outre AXA n’était plus assureur lors de la réclamation, la SARLU ayant résilié le contrat à effet du 1er janvier 2023. Elle n’était plus l’assureur lorsque la réclamation avait été faite par conclusions récapitulatives en vue de l’audience du 15 avril 2024. C’était au nouvel assureur Groupama grand est de prendre en charge le sinistre.
Elle a conclu au débouté des demandes adverses.
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 14 avril 2025, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’exécution des travaux
Aux termes de l’article 1231-1 du Code civil, Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
L’existence du devis pour la fourniture et pose d’une isolation polyuréthane dans les combles perdu épaisseur 300mm, sur les murs épaisseur 150mm, dans le garage sous la toiture épaisseur 120 mm et sur les murs 100 mm est établie par la pièce 1 du demandeur.
L’acompte sur devis s’est élevé à la somme de 5922,63 euros.
Des échanges de SMS se sont produits entre les parties, suivis d’une mise en demeure par huissier le 03 juin 2022.
Un procès-verbal de constat a été établi le 26 juin 2023. L’huissier a noté la présence de trous dans la mousse. L’huissier nota encore « l’absence d’homogénéité de la mousse isolante dans les combles et constate des écarts de plusieurs centimètres à certains endroits, mesurés à l’aide du niveau fixé par le niveau laser du requérant »
Cette pièce ne fait pas apparaître l’épaisseur de la mousse posée.
Dès lors, la réalité de la discordance entre le devis et la réalité n’est pas établie. Cependant, le défendeur reconnaît une épaisseur moindre, qu’il fixe à 29,57 euros. Il indique encore que cette discordance est acceptable. Cependant, elle ne figure pas dans le cahier technique produit aux débats.
Aux termes de l’article 143 du Code civil, Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
Le juge a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à formuler toute observation sur la désignation d’un expert. Il a encore invité le demandeur à préciser qui était en demande, soit Monsieur [R] [O], seul à avoir délivré la première assignation ou également Madame [P] [N].
Les demandes ont été réservées.
Lors de l’audience du 15 septembre 2025, Madame [P] [N] a indiqué être intervenante volontaire. Les demandeurs ont indiqué ne pas s’opposer au prononcé d’une expertise, aux frais du défendeur.
Ils ont encore indiqué qu’en l’absence de procès-verbal de réception c’est la responsabilité contractuelle qui était engagée compte tenu des non façons et autres défauts d’exécution qui lui étaient imputables. L’obligation spécifique du contrat d’entreprise pesait sur l’entrepreneur qui devait effectuer des travaux. L’exécution du travail était une obligation essentielle du contrat d’entreprise. A cet effet une obligation de résultat pesait sur l’entrepreneur qui devait s’assurer de livrer un ouvrage conforme aux stipulations contractuelles. Or malgré la perception d’un acompte de 5922.63 euros le chantier n’avait pas été achevé et des malfaçons étaient constatées. L’entreprise devait être condamnée à restituer l’acompte versé et privée de son droit à restitution compte tenu des malfaçons.
Ils ont indiqué que les exclusions de garantie n’étaient pas opposables dès lors que les conditions générales et particulières n’avaient pas été communiquées à la SARL RL. En outre l’article L 113-1 subordonnait la validité d’une exclusion à son caractère formel et limité. En l’espèce exclure de la garantie la restitution totale ou partielle des sommes perçues par l’assuré en exécution des conventions, les dommages résultant de l’absence d’exécution de travaux prévus dans les pièces contractuelles ainsi que les travaux de finition résultant de l’absence d’ouvrages ou de travaux qui auraient été nécessaires pour compléter la réalisation de l’opération de construction, les conséquences d’absence ou de retard, de prestations, de réception des travaux, revient à de laisser subsister aucune garantie. L’objet du contrat était de garantir l’assuré contre les conséquences de sa responsabilité civile professionnelle avant ou après réception de chantier. Les clauses qui vidaient le contrat de sa substance n’étaient pas opposables.
Par ailleurs si AXA soutenait que la résiliation était intervenue à effet du 1er janvier 2023, il apparaissait que le contrat était reconduit tacitement chaque année à l’échéance principale. En outre, le fait dommageable était antérieur à la date de résiliation et la première réclamation adressée à l’assuré ou son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation. En conséquence, la garantie s’appliquait puisque le délai ne pouvait être inférieur à 5 ans.
Les consorts [O] [N] ont sollicité la somme de 10400 euros au titre des loyers versés, 1198.90 euros au titre des frais de la plateforme litige.fr, 4000 euros au titre du préjudice moral, 5922.63 euros au titre de l’acompte déjà versé, la condamnation d’AXA à garantir la SARL RL des condamnations prononcées à son encontre, le débouté des demandes adverses, la condamnation in solidum de la SARL RL et de la SA AXA à leur verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En réponse, la SARL RL a indiqué qu’elle avait quitté le chantier car les lieux n’étaient pas préparés, contrairement aux engagements pris par Monsieur [R] [O]. Lorsqu’elle était revenue le 20 janvier 2022, le support n’était pas plus prêt. Des réunions de conciliation avaient été organisées et un devis rectificatif avait été émis. A réception des devis signés, la SARL RL avait terminé les travaux. Un procès-verbal de réception avait été émis, mais Monsieur [R] [O] avait refusé de le signer au motif qu’il y avait 29,57 cm d’isolant au lieu de 30 cm. Pour lui être agréable, la SARL avait proposé d’en rajouter. Il ressortait de ses propres écritures que les travaux avaient bien été exécutés. Si l’exécution des travaux avait été longue, c’était de son fait. La mousse était posée de manière conforme. Aucun préjudice n’était établi. La SARL RL a sollicité reconventionnellement la condamnation de Monsieur [R] [O] à lui verser la somme de 1443 euros et 2166.22 euros au titre des factures restant à payer, 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA AXA France IARD a indiqué que les conditions particulières et générales versées aux débats formaient le contrat d’assurance. Les demandes formées par les époux [O] s’analysaient en des demandes relatives en des mobilisations de garanties relatives à la responsabilité civile et professionnelle de l’entreprise. Ces domaines étaient exclus par les paragraphes 3.4 des conditions générales et n’étaient pas garantis. En tout état de cause, AXA n’était plus l’assureur à la date de la réclamation. Elle a conclu au débouté des demandes adverses. Elle s’en est rapportée quant à la demande d’expertise.
Aux termes de l’article 329 du Code de procédure civile, L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. En l’espèce il apparaît que Madame [P] [N] figure sur les documents contractuels signés avec la SARL RL, de sorte qu’elle est recevable à agir à son égard.
Sur le fond
Aux termes des article 1103 et 1004 du Code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Aux termes de l’article 9 du Code de procédure civile il incombe aux parties de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de leurs prétentions.
En l’espèce, Monsieur [R] [O] indique que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. A l’appui de sa demande, il verse un constat dans lequel le commissaire de justice indique que « la requérante m’indique qu’il manque en épaisseur de mousse isolante sur ledit plafond ». Le commissaire a conclu à " l’absence d’homogénéité de la mousse isolante dans les combles et […]des écarts de plusieurs centimètres à certains endroits.
La notice technique de l’isolant est produite par la SARL RL. Le premier encart en page une note que « la gamme d’épaisseur est de 35 à 300 MM ». Le devis posé en pièce 6 fait apparaître que la mousse devait avoir une épaisseur de 250 mm.
Il ne ressort pas du constat de commissaire de justice que la mousse a une épaisseur inférieure.
La lecture de la notice technique ne permet pas de déterminer si la mousse peut être appliquée de manière parfaitement homogène.
Or, invités à présenter leurs observations sur une demande d’expertise, les demandeurs ont refusé qu’elle soit à leur frais.
Dès lors, le demandeur n’établit pas la mauvaise exécution des travaux et il n’y pas lieu d’ordonner une expertise en prévoyant qu’elle soit aux frais des défendeurs.
S’agissant de leur délai de réalisation, la SARL RL produit deux attestations selon lesquelles il appartenait à Monsieur [R] [O] de préparer le chantier, sans qu’il l’ait fait aux dates convenues, retardant d’autant l’intervention de la SARL.
Dès lors, le retard dans l’exécution des travaux n’est pas imputable à la SARL RL.
Ainsi, Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] doivent être déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle.
En conséquence, ils sont également déboutés de la demande fondée sur le préjudice de jouissance et des demandes accessoires.
L’équité commande de condamner Monsieur [R] [O] à verser la somme de 600 euros à la SARL RL.
Succombant à l’instance Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] seront condamnés aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au Greffe, en premier ressort,
DECLARE recevable l’intervention volontaire de Madame [P] [N],
DEBOUTE Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] de leurs demandes,
CONDAMNE Monsieur [R] [O] à verser la somme de 600 euros à la SARL RL sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [R] [O] et Madame [P] [N] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 08 décembre 2025 et après lecture faite, nous avons signé,
Le greffier La présidente
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