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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 26 nov. 2024, n° 24/10579 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/10579 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/10579 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYC
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Août 2024
JUGEMENT
rendu le 26 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [K] [G] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Maître Karine GAMRASNI de la SELARL A LA LETTRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1652
DÉFENDERESSES
Madame [T] [G] épouse [Y]
[Adresse 6]
[Localité 13]
Madame [I] [G]-[R]
[Adresse 12]
[Localité 11]
Madame [JE] [G] épouse [N]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Toutes les trois représentées ensemble par Maître Nicolas LAURENT BONNE de la SELARL LBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0056
Décision du 26 Novembre 2024
2ème chambre civile
N° RG 24/10579 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4PYC
Madame [SI] [G] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Défaillante
Madame [X] [G] épouse [H] [L]
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentée par Maître Judith ADAM CAUMEIL de la SELEURL CABINET ADAM – CAUMEIL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0830
_____________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du Code de procédure civile et L.121-3 du Code de l’organisation judiciaire,
Mme Claire BERGER, 1ere Vice-présidente adjointe, statuant par délégation du Président du Tribunal Judiciaire de Paris.
Assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière à l’audience des plaidoiries et de Madame Audrey HALLOT, Greffière lors de la mise à disposition,
DÉBATS
A l’audience du 15 Octobre 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 Novembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Répouté contradictoire et en premier ressort
_______________________
FAITS ET PROCEDURE
Par testament olographe du 7 mars 2003, [V] [W] a légué la quotité disponible de sa succession à [I], [JE] et [T] [G], ses petites filles.
Elle est décédée le [Date décès 2] 2009 laissant pour lui succéder :
— [P] et [Z] [G], ses enfants,
— [I], [JE] et [T] [G], légataires de la quotité disponible.
[Z] [G] est décédé le [Date décès 4] 2011 laissant pour lui succéder [SI], [X] et [K] [G], ses enfants.
Son épouse séparée de biens, [U] [B], a renoncé à sa succession.
Par jugement du 4 avril 2022, le tribunal judiciaire de Paris a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage de la succession de [V] [W] et désigner un notaire pour y procéder.
[P] [G] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses trois filles, [I], [JE] et [T] [G].
Par actes d’huissier des 28 et 29 août 2024 et trois septembre 2024, [K] [G] a assigné [I], [JE], [T], [SI] et [X] [G] devant le président de ce tribunal à l’audience du 23 septembre 2024 selon la procédure accélérée au fond aux fins d’obtenir une avance en capital.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 octobre 2024.
Aux termes de son assignation, développée et soutenue oralement à l’audience du 15 octobre 2024, [K] [G] épouse [D] demande au président du tribunal judiciaire, au visa de l’article 815-11 du code civil de :
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [K] [G], divorcée [D], dans la succession de sa grand-mère Madame [W] à hauteur 35.000 €, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’Etude de Maître [E], notaire à [Localité 16] ou de tout autre notaire qui se serait vu verses les fonds ;
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que la succession de Madame [W] est totalement liquide et qu’au 8 mars 2021, le compte de succession présentait un solde créditeur de 583 708,11 euros. Elle souligne qu’aucun passif ne grève à ce jour la succession, à l’exception des émoluments et honoraires du notaire fixés à la somme de 11 807,72 euros, les droits de succession ayant été réglés. Elle précise que sa qualité d’héritier réservataire par représentation n’est pas contestée et qu’elle a en principe droit à 1/9ème de la succession, soit une somme de 64 856 euros. Etant en grande difficulté financière, elle sollicite la moitié de cette somme en avance en capital.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, [I] [G]-[R], [JE] [G] épouse [N] et [T] [G] épouse [Y] demandent au président du tribunal judiciaire de :
— JUGER que Mesdames [I] [G], [JE] [G], et [T] [G] s’en remettent à la décision du Président du Tribunal judiciaire ;
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 octobre 2024 et soutenues oralement à l’audience du 15 octobre 2024, [X] [G] épouse [H] [L] demande au président du tribunal judiciaire de :
— Recevoir Madame [X], [C], [V] [G] épouse [H] [L] en ses conclusions et l’en déclarée bien fondée ;
— ORDONNER une avance en capital sur les droits dont dispose Madame [X] [G] épouse [H] [L], dans la succession de sa grand-mère Madame [W] à hauteur 35.000 €, à prélever sur le compte de la succession ouvert au sein de l’Etude de Maître [E], notaire à [Localité 17] ou Maître [X] [O], notaire à [Localité 16] ;
— STATUER ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir qu’au 8 mars 2021, le compte de succession présentait un solde créditeur de 583 708,11 euros et qu’aucun passif ne le grève, à l’exception des émoluments et honoraires fixés par le notaire à hauteur de 11 807,72 euros. Elle précise que sa qualité d’héritier réservataire par représentation n’est pas contestée et qu’elle a indivisaire à hauteur de sa quote-part de 64 856 euros. Elle souligne que le règlement de cette succession dure depuis plus de quinze ans et qu’elle est en outre appelée à recevoir, en sus de sa quote-part, la somme de 36 000 euros.
[SI] [G] bien que régulièrement assignée n’a pas constitué avocat.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2024.
Le 28 octobre 2024, la juridiction a sollicité, d’une part, la production des actes de notoriété dressés à la suite du décès de de [Z] et [P] [G] afin de s’assurer que l’ensemble des successeurs actuels de [V] [W] a été attrait à l’instance et, d’autre part, l’indication du nom du notaire séquestre des fonds de la succession.
Par message RPVA du 5 novembre 2024, les actes de notoriété demandés ont été transmis par Maître [M] [J] [F].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des actes de notoriété dressés à la suite des décès de [Z] [G] et de [P] [G] que tous leurs successeurs sont dans la cause.
Sur la demande d’avance en capital formée par [K] [G] et par [X] [G] épouse [H] [L]
En application des dispositions de l’article 815-11 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut, à concurrence des fonds disponibles, ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans un partage à intervenir.
Il appartient dès lors au demandeur à une avance en capital de quantifier la part qui lui revient dans les opérations de partage ainsi que l’actif net de l’indivision, pour vérifier que l’avance demandée peut être imputée sur la part lui revenant dans le partage et peut être prélevée sur les fonds disponibles.
Il n’est en revanche pas exigé de l’indivisaire qui forme une demande d’avance en capital qu’il rapporte la preuve que cette avance est nécessaire en raison de sa situation financière.
En l’espèce, il est donc indifférent pour apprécier du bien-fondé de la demande d’avance en capital formée par [K] [G] que cette avance soit ou non nécessaire au regard de sa situation financière et patrimoniale personnelle.
Il appartient en revanche à [K] et [X] [G] de rapporter la preuve de leurs droits dans l’indivision et de la disponibilité des fonds indivis.
Il résulte du relevé de comptes établi par le notaire commis le 8 mars 2021 que les liquidités indivises sont de l’ordre de 583 708,11 euros et que le passif est à la même date, fixé à la somme de 11 807,72 euros (soit 571 900,39 euros).
A supposer que la succession soit débitrice de [X] [G] de 36.000 euros, il reste une somme d’au moins 535.900 euros à partager.
La défunte ayant deux enfants, la quotité disponible est d’un tiers et la réserve individuelle de chacun de ses enfants est aussi d’un tiers.
[K] et [X] [G] venant en représentation de leur père, [Z] [G], leurs droits dans la succession de [V] [A] sont d’un neuvième chacune.
En conséquence, les droits des demanderesses sur le capital indivis disponible sont de 59 544 euros (535.900 / 9) pour [I], [JE] et [T] [G].
Les avances demandées étant inférieures aux droits arrêtés ci-dessus, il convient de faire droit aux demandes.
Il sera laissé à chacune des parties la charge de ses dépens.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, selon la procédure accélérée au fond ;
Ordonne les avances en capital suivantes à prélever sur les fonds de la succession détenus par Maître [E] ou par tout autre notaire à qui aurait été versé les fonds :
35 000 euros à [K] [G] épouse [D],35.000 euros à [X] [G] épouse [H] [L]
Laisse à chacune des parties la charge des dépens engagés dans la présente instance ;
Rappelle qu’en application de l’article 481–1–6° du code de procédure civile l’exécution provisoire est de droit ;
Fait et jugé à Paris le 26 Novembre 2024
La Greffière La Présidente
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