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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 13 févr. 2025, n° 24/00972 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00972 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00972 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G4WB
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 8] DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 13 FEVRIER 2025
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 5] (RÉUNION)
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
S.A. SHLMR
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Mme [G] [J], responsable juridique, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Fahranaz JETHA,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 12 Décembre 2024
DÉCISION :
Contradictoire,
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe le 18 octobre 2024, Madame [H] [E] a demandé que la SHLMR soit convoquée devant le tribunal de proximité de Saint-Denis pour être condamnée au paiement de la somme totale de 5.000 euros pour les désagréments subis.
Madame [H] [E] a loué un logement à la SHLMR situé à l’adresse suivante : [Adresse 1].
Les parties ont été convoquées par le secrétariat du greffe à l’audience du 12 décembre 2024, par lettre simple s’agissant de Madame [H] [E], et, par lettre recommandée avec avis de réception concernant la SHLMR.
Lors de cette audience,
• Madame [H] [E] est présente,
• La SHLMR est représentée par Madame [G] [J].
Madame [H] [E] explique que la SHLMR a mandaté une entreprise (Entreprise MPAOI) pour effectuer des travaux chez elle. Lors de ces travaux, des meubles auraient été abîmés. Elle souhaite donc obtenir des dédommagements.
La représentante de la SHLMR indique qu’il y a eu une réception des travaux le 02 mai 2023. Elle précise également que des travaux de réhabilitation ont été effectués et qu’il y a eu un procès-verbal de réception des travaux entre la SHLMR et l’entreprise. Elle fait observer qu’aucune preuve n’est rapportée quant au préjudice subi.
Le jugement a été mis en délibéré pour être mis à disposition le 13 février 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
De plus, le Code civil dispose :
— Dans son article 1724, que, si durant le bail la chose louée a besoin de réparations urgentes et qui ne puissent être différées jusqu’à sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommodité qu’elles lui causent, et quoiqu’il soit privé, pendant qu’elles se font, d’une partie de la chose louée.
Mais, si ces réparations durent plus de vingt et un jours, le prix du bail sera diminué à proportion du temps et de la partie de la chose louée dont il aura été privé.
Si les réparations sont de telle nature qu’elles rendent inhabitable ce qui est nécessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire résilier le bail.
— Et dans son article 1730 que s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
La loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précise dans son article 7 que le locataire est obligé :
a) (…)
e) De laisser exécuter dans les lieux loués les travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, ainsi que les travaux nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués (…) ;
Enfin, l’article 24 de cette même loi indique que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative.
Pour faire la preuve des préjudices subis, Madame [H] [E] verse au débat le procès-verbal du 30 mai 2023. C’est un compte rendu d’infraction initiale qui liste les affaires qui aurait été dégradées par les ouvriers. Elle explique aussi qu’eu égard l’état de ses affaires personnelles, elle a contacté Monsieur [Z] [I] de la SHLMR. Ce dernier serait passé chez elle le 28 avril 2023 pour constater les problèmes. Il aurait été surpris de la situation et aurait informé qu’il y aurait un retour de cette affaire mais il n’y a eu finalement aucune suite. Elle explique aussi que ce n’est pas à elle de payer le badge qui a été dégradé par les ouvriers. C’est pour l’ensemble de ces raisons qu’elle a porté plainte et qu’elle souhaite être dédommagée pour les dégradations constatées.
Par ailleurs, le gérant de MPAOI, Monsieur [B], l’aurait appelée pour avoir des informations au mois d’avril 2023 concernant les dommages occasionnés. Il aurait dit qu’il rappellerait mais qu’à ce jour elle n’a jamais eu de nouvelles, ni de la SHLMR, ni de la MPAOI.
La SHLMR, quant à elle, verse au débat :
— L’attestation d’assurance responsabilité civile décennale obligatoire et responsabilité civile professionnelle,
— L’acte d’engagement des travaux de menuiserie extérieure demandés par la SHLMR, dans le cadre d’un marché subséquent, à l’entreprise MPAOI,
Un procès-verbal de réception des travaux du 2 mai 2023, qui indique un remplacement des menuiseries extérieures dans les logements, ainsi que la fourniture et la pose de casquettes en façade. Ce document a été signé par la SHLMR, ainsi que l’entreprise MPAOI.
— Un compte rendu N°6 et le PV de réception de la visite du 28 avril 2023, envoyé par mail par MPAOI à plusieurs destinataires, dont plusieurs personnes travaillant à la SHLMR. Il y a eu une visite de quelques logements. Concernant le logement numéro 34, donc celui de Madame [H] [E], il est indiqué : « Vu + tests des menuiseries, RAS, conforme à la commande ».
Le technicien, Monsieur [I] [Z], présent lors des visites, indique que : « L’entreprise MPAOI fait preuve d’un grand professionnalisme sur le chantier, très bonne relation avec les locataires (…) ». L’ensemble des locataires serait satisfait des prestations réalisées.
L’article 9 du Code de procédure civile dispose qu'« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Or, en l’espèce, Madame [H] [E] n’apporte aucun élément de preuve de constatation des dégradations, que ce soit par MPAOI ou la SHLMR.
Par ailleurs, sa demande de dédommagement n’est accompagnée d’aucun chiffrage, ni d’aucun devis de remise en état et/ou de remplacement des effets personnels détériorés.
Madame [H] [E] sera donc déboutée de sa demande de paiement de la somme de 5.000 euros.
Enfin, Madame [H] [E] sera donc condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en dernier ressort, par jugement contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
• DECLARE l’action de Madame [H] [E] recevable.
• DEBOUTE Madame [H] [E] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
• REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires formées par les parties,
• CONDAMNE Madame [H] [E] aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi jugé et mis à disposition le 13 février 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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