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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, ctx protection soc., 14 nov. 2025, n° 22/00151 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00342
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
N° RG 22/00151 – N° Portalis DB3J-W-B7G-FWYG
AFFAIRE : S.A.S. [3] C/ [8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS
PÔLE SOCIAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 Novembre 2025
DEMANDEUR
S.A.S. [3], dont le siège social est sis [Adresse 1]
Ayant pour avocat Me Philippe POUZET, avocat au barreau de SAUMUR, dispensé de comparution
DÉFENDEUR
[8], dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Madame [E] [O], munie d’un pouvoir
DÉBATS
A l’issue des débats en audience publique le 16 Septembre 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 14 Novembre 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Jocelyn POUL,
ASSESSEUR : Christophe LEVEQUE, représentant les employeurs,
ASSESSEUR : [M] COTTAZ, représentant les salariés,
GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Caroline FLEUROT.
LE :
Notification à :
— S.A.S. [3]
— [8]
Copie à :
— Me Philippe POUZET
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [T], cariste au sein de la SAS [3], a établi auprès de la [4] ([7]) de la [Localité 15], le 6 mai 2021, une déclaration de maladie professionnelle dans laquelle il était mentionné : « dépression sévère ».
Dans un certificat médical initial établi le 24 mars 2021 par le Docteur [R] [N], il a été mentionné : « dépression sévère liée au travail : humiliations multiples, mise au placard, perte d’intérêt, de plaisir, idées de mort, plaies. A des séances de psychothérapie ».
Une enquête administrative a été diligentée par les services de la [8] le 2 juillet 2021.
La concertation médico-administrative a décidé de transmettre le dossier au [6] ([10]) de Nouvelle Aquitaine en ce qu’il s’agissait d’une affection hors tableau.
Par avis en date du 2 décembre 2021, ce [10] a rendu un avis favorable à la reconnaissance de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [T].
Par courrier en date du 6 décembre 2021, la [8] a notifié à la SAS [3] une décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [T] du 17 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier en date du 3 février 2022, la SAS [3] a saisi la Commission de Recours Amiable ([9]) de la [8] en contestation de cette décision de prise en charge.
En l’absence de réponse de la [9] de la [8] dans un délai de deux mois, la SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée avec avis de réception du 10 juin 2022 d’un recours contre la décision implicite de rejet, dossier enregistré sous le RG n° 22/00151.
Par décision en date du 5 juillet 2022, la [9] de la [8] a rendu une décision explicite de rejet.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 septembre 2022, la SAS [3] a formé un recours en contestation de cette décision devant la présente juridiction, dossier enregistré sous le RG n° 22/00249.
A l’audience du 13 février 2024, les dossiers n°RG 22/00151 et 22/00249 ont été joints sous ce premier numéro.
Par jugement en date du 31 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a désigné le [12], afin qu’il donne un second avis sur l’existence d’un taux d’incapacité prévisible d’au moins 25 % et d’un lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de Monsieur [K] [T], et a sursis à statuer sur les autres demandes.
Le [12] a rendu un avis défavorable le 10 février 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 16 septembre 2025.
La SAS [3], dont le conseil a été dispensé de comparution, a demandé au tribunal, conformément à ses écritures, de :
Annuler la décision de rejet de la [9] en date du 5 juillet 2022 ;
Dire que la maladie de Monsieur [T] a un caractère non professionnel ;
Condamner la [7] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuer ce que de droit sur les dépens.
Il sera renvoyé à ses conclusions n°1 reçues au greffe le 17 septembre 2024 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
En défense, la [8], valablement représentée, s’en est remise à justice sur l’opposabilité à la SAS [3] de la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur [T] au titre de la législation professionnelle, et a demandé au tribunal de débouter la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé à ses observations reçues au greffe par courrier électronique du 22 août 2025 pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que conformément aux dispositions du code de l’organisation judiciaire, la présente juridiction statuant en premier degré ne saurait être une juridiction de second degré à l’égard de la commission de recours amiable de la caisse.
Ce faisant, la présente juridiction n’a pas à connaître des demandes de confirmation ou d’annulation des « décisions » de la commission de recours amiable.
Sur le lien direct et essentiel entre la pathologie de Monsieur [K] [T] et son travail habituel
L’article L 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que « peut être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime ».
Dans son avis du 2 décembre 2021, le [13] a retenu un lien direct et essentiel entre la maladie de Monsieur [T] et son travail habituel en indiquant : « La profession déclarée est cariste à temps complet dans une entreprise de vente de matériels pour producteurs fermiers depuis 1996. Il déclare que depuis 2018 il occupe plusieurs postes : cariste, pontier, élinguer, monteur.
Les tâches décrites consistent à : charger des camions, préparer des containers, balayer et ranger des ateliers. Il dénonce une pression de rendement et une surcharge de travail depuis fin 2019 avec un changement fréquent d’activité ne permettant pas de terminer ce qui est en cours, une mauvaise ambiance avec ses collègues qui selon lui avaient le « bon boulot », une sensation de mise à l’écart. Le PDG et le chef d’atelier infirment tous deux ces dires, précisent que le salarié acceptait les heures supplémentaires payées et qu’il ne souhaitait pas parler avec ses collègues. […]
Le comité considère que les conditions de travail ont exposé l’assuré à un risque psycho social et qu’il n’est pas mis en évidence dans ce dossier d’antécédent médical psychiatrique antérieur à l’épisode actuel, ni de facteur extraprofessionnel pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée ».
Pour ce faire, ledit [10] a indiqué s’être notamment fondé sur les avis des médecins du travail et du psychiatre.
Dans un avis du 10 février 2025, le [12] n’a cependant pas retenu de lien direct et essentiel en indiquant que « l’étude attentive des pièces du dossier médico-administratif ne met pas en évidence d’éléments suffisamment objectivables, factuels pour expliquer seul le développement de la pathologie déclarée ».
Il ressort de l’enquête administrative diligentée par la caisse que tant le responsable d’atelier que le [14] de l’entreprise rapportent qu’aucune pression n’a été mise à Monsieur [T] concernant son travail, qu’il se mettait tout seul à l’écart et qu’il ne souhaitait plus parler avec ses collègues parce qu’il préférait travailler seul, ce qui aurait créé une mauvaise ambiance de travail. Ils précisent que Monsieur [T] était compétent et que son travail était très bien réalisé, ce pourquoi il lui a été attribué d’autres tâches lorsque le chargement des camions était terminé, comme le rangement ou le balayage. Ils indiquent avoir eu connaissance des problèmes personnels de leur salarié, notamment avec ses enfants, et que pour le soutenir deux d’entre eux ont été embauchés dans l’entreprise. En revanche, aucun des témoins cités par Monsieur [T] n’a pu être entendu pour corroborer ses allégations.
En outre, les avis du médecin du travail et du psychiatre n’ont pas été produits.
Dès lors, les éléments du dossier ne permettent pas de confirmer les conclusions du [13], qui n’a d’ailleurs pas été suivi par le [11].
Il conviendra de déclarer la décision de la [8] du 6 décembre 2021 de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur [K] [T] du 17 septembre 2020 inopposable à la SAS [3].
Sur les demandes accessoires
La [8], partie perdante, supportera les dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE inopposable à la SAS [3] la décision de la [5] du 6 décembre 2021 de prise en charge de la maladie de Monsieur [K] [T] du 17 septembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;
DEBOUTE la SAS [3] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la [5] aux dépens.
Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Président,
Caroline FLEUROT Jocelyn POUL
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