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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 3 juil. 2025, n° 25/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
[Localité 1]
JUGEMENT DU 03 Juillet 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Minute n°
DOSSIER N° : N° RG 25/00124 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IPCQ
DEMANDEURS
Madame [F] [D], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jeanne BASTARD, juge des contentieux de la protection
en présence de [X] [E], auditrice de justice
Greffier lors du prononcé de la décision : Loetitia MICHEL
Débats tenus à l’audience du 15 Mai 2025
Jugement prononcé le 03 Juillet 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [C] a donné à bail à Mme [F] [D] et M. [Y] [W] un logement à usage d’habitation meublé situé [Adresse 4] par contrat signé le 27 octobre 2021 à effet au 1er novembre 2021, pour un loyer mensuel initial hors charge de 600 euros.
Mme [F] [D] et M. [Y] [W], se plaignant de désordres dans l’appartement, ont adressé à leur bailleur le 3 octobre 2024 une mise en demeure de procéder à des réparations et ont, par acte de commissaire de justice du 24 février 2025, assigné M. [R] [C] devant le juge des contentieux et de la protection de [Localité 5] aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et la consignation des loyers.
A l’audience du 15 mai 2025, Mme [F] [D] et M. [Y] [W], représentés par leur conseil, s’en remettent à leurs demandes initiales figurant dans l’acte introductif d’instance et sollicitent du tribunal de :
— déclarer la demande de Mme [F] [D] et M. [Y] [W] recevable et bien fondée,
— juger que le logement loué par Mme [F] [D] et M. [Y] [W] n’est pas en bon état de fonctionnement,
— ordonner une expertise avec mission pour l’expert judiciaire de donner sa position sur les désordres mentionnés dans le rapport d’expertise amiable en date du 11 juillet 2024,
— autoriser la consignation des loyers sur un compte CARPA,
— condamner M. [R] [C] au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [C] aux entiers dépens.
Au soutien de leur demande d’expertise judiciaire, Mme [F] [D] et M. [Y] [W] soutiennent que le logement loué n’est pas en état de bon fonctionnement en raison notamment d’un défaut de chauffage et de production d’eau chaude, du système VMC, d’une baie vitrée cassée et de tâches de moisissures. Ils indiquent que le bailleur n’a pas remédié aux désordres en dépit des engagements pris dans le cadre d’une médiation réalisée par l’association REMAID le 4 mai 2024.
A l’audience M. [R] [C] n’a pas comparu et n’était pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 03 juillet 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DES MOTIFS
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent en bon état d’entretien et de réparation, ne laissant pas apparaître de risques manifestes de nature à porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé des preneurs. Ce logement doit être conforme aux caractéristiques d’un logement décent défini par le décret n°2002-120 du 30 janvier 2002. Le bailleur est obligé de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage et les équipements mentionnés au contrat de location doivent être en bon état de fonctionnement. Il doit assurer la jouissance paisible du bien loué, garantir le locataire contre les vices et les défauts de ce bien et assurer les réparations autres que locatives.
Il incombe au locataire qui se prévaut de manquements du bailleur à son obligation de délivrance d’un logement décent d’en rapporter la preuve.
Aux termes de l’article 20-1 de la même loi, si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu’il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d’accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l’article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l’une ou l’autre des parties.
L’information du bailleur par l’organisme payeur de son obligation de mise en conformité du logement, telle que prévue à l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation, tient lieu de demande de mise en conformité par le locataire.
Le juge saisi par l’une ou l’autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu’à l’exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l’Etat dans le département l’ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l’article 6.
En l’espèce, les demandeurs produisent des pièces établissant des désordres dans l’appartement mais ne sollicitent pas l’exécution de travaux, se limitant à formuler une demande d’expertise. Une telle demande n’est que l’accessoire d’une demande de travaux formée au fond et peut, le cas échéant, être ordonnée par le juge si la preuve des désordres n’est pas apportée par les demandeurs.
En vertu des textes précités, la réduction ou la suspension du montant du loyer, avec ou sans consignation des loyers, n’est prévue de la même façon qu’accessoirement à l’exécution de travaux.
Au demeurant, la demande d’expertise seule ne saurait être assortie d’une demande de consignation des loyers, faute de possibilité de fixer la durée de cette consignation, prévue par le texte jusqu’à l’exécution des travaux.
La réouverture des débats sera par conséquent ordonnée afin que les locataires précisent leurs demandes et les notifient par voie d’assignation au défendeur défaillant.
Les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [F] [D] et M. [Y] [W] à préciser leurs demandes quant aux travaux à réaliser et au délai de la demande tendant à la consignation des loyers, et à les notifier par voie d’assignation au défendeur ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 18 septembre à 9H00 (salle H), la notification de la présente décision aux parties ayant valeur de convocation ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025, et signé par la juge des contentieux de la protection et la greffière susnommées.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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