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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 02, 14 avr. 2026, n° 25/07752 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07752 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance SMABTP, S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.R.L. HOME DESIGN, S.A.R.L. [ E ] |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 02
N° RG 25/07752 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZUOJ
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 14 AVRIL 2026
DEMANDEURS :
M. [U] [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
Mme [N] [M] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Laurent POUILLY, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de M. [J] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
défaillant
S.A.R.L. HOME DESIGN
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Erwan LE BRIQUIR, avocat au barreau de LILLE
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Claire TITRAN, avocat au barreau de LILLE, Me Nicolas DEBAVELAERE, avocat au barreau de LILLE
S.A.R.L. [E]
[Adresse 4]
[Localité 4]
défaillant
Compagnie d’assurance SMABTP
[Adresse 5]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-françois PILLE, avocat au barreau de LILLE
S.A. GAN IARD, assureur de la SAFER
[Adresse 6]
[Localité 6]
représentée par Me Séverine SURMONT, avocat au barreau de DOUAI
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Paul LEPINAY, Juge placé,
GREFFIER
Dominique BALAVOINE, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 3 mars 2026 , date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 14 Avril 2026.
Ordonnance mise à disposition au Greffe le 14 Avril 2026, et signée par Paul LEPINAY, Juge de la Mise en État, assisté de Dominique BALAVOINE, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat de construction de maison individuelle en date du 4 mars 2011, Monsieur [U] [W] et Madame [N] [M] épouse [W] (ci-après désignés, les époux [W]) ont confié à la société Home Design, exerçant sous l’enseigne « Demeures du Nord » et assurée constructeur non réalisateur (CNR) auprès de la société Axa France Iard, la construction de leur future habitation sur une parcelle de terrain leur appartenant sise [Adresse 1] à [Localité 7], pour un montant total de 690.000 euros TTC, comprenant notamment des travaux de gros-œuvre du bassin d’une piscine intérieure.
Une police d’assurance dommages-ouvrage ([S]) a été souscrite auprès de la société Axa France Iard.
Sont notamment intervenues, au titre dudit chantier :
L’entreprise Monsieur [J] [I], au titre des travaux d’électricité, et assurée auprès de la société Axa France Iard, La société Sefer, au titre du lot « enduits extérieurs », et assurée auprès de la société Gan Assurances, La société Da Siva, au titre du lot « platerie-isolation », et assurée auprès de la SMABTP.
L’ouvrage a fait l’objet d’un procès-verbal de réception sans réserves en date du 14 décembre 2012.
Faisant état de dégâts des eaux dans la pièce « piscine » et dans une pièce de leur immeuble (la salle de sport), et de fissures sur les enduits extérieurs des murs en façade, les époux [W] ont régularisé, suivant courrier recommandé du 02 février 2015, une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France Iard au titre de la police dommages-ouvrage.
La société Axa France Iard a mandaté un expert (le cabinet [R]), lequel a rendu son rapport préliminaire le 31 mars 2025, et par courrier du 10 avril 2015, l’assureur a notifié sa position sur les garanties, rejetant la prise en charge des fissures sur les enduits extérieurs aux motifs que les désordres n’étaient pas de nature décennale et adoptant une position de principe de garantie pour les infiltrations en plafond du local piscine et dans la salle de sport, avec maintien de la mission de l’expert pour chiffrer le coût des travaux réparatoires.
Par courrier du 07 septembre 2016, la société Axa France Iard a formulé une proposition d’indemnisation à hauteur de 20.078,36 euros TTC, finalement réévaluée à la somme de 20.573,36 euros TTC par courrier du 03 janvier 2017 suite aux contestations émises par les époux [W], lesquels ont accepté cette dernière offre qui leur a été réglée le 13 janvier 2017.
Des travaux de reprise ont débuté fin février 2017.
Toutefois, suite à la dépose du plafond et la présence d’un problème de condensation excessive remettant en cause le diagnostic de l’expert [R], le plaquiste mandaté a refusé de poursuivre les travaux, ce dont les époux [W] ont, par courriel du 10 mars 2017, informé leur assureur.
Le cabinet [R] a de nouveau été mandaté, et par courrier du 08 août 2017, la société Axa France Iard a notifié aux époux [W] que les désordres constatés étaient de nature décennale et qu’elle mandatait son expert pour poursuivre sa mission et chiffrer le coût des réparations nécessaires.
Par la suite, les époux [W] ont accepté, le 25 septembre 2017, une prolongation de délai de la mission de l’expert jusqu’au 12 décembre 2017.
Se plaignant de l’absence de diligences de l’expert mandaté par l’assureur [S], les époux [W] ont, par exploits signifiés les 07, 08 et 11 juin 2018, fait assigner en référé notamment la société Home Design et la société Axa France Iard aux fins d’expertise judiciaire.
Suivant ordonnance en date du 10 juillet 2018, le juge des référés de [Localité 8] a fait droit à cette demande et a ordonné une expertise judiciaire, désignant Monsieur [K] [Y] pour y procéder, étant précisé qu’entre-temps, le 29 juin 2018, la société Axa France Iard avait adressé aux requérants une proposition indemnitaire à hauteur de 37.646,43 euros au titre des travaux de reprise des persistances de la condensation et des moisissures, et proposant de leur verser la somme totale de 25.712,57 euros (37.646,43 – 11.933,86 correspondant au « trop-perçu » sur la somme de 20.573,36 euros réglée précédemment le 13 janvier 2017 au regard des travaux réellement réalisés).
Suivant ordonnances en date des 05 février et 02 juillet 2019, les opérations d’expertise ont été rendues communes et opposables à d’autres désordres et à d’autres entreprises, et notamment à la société [E] (et son assureur la SMABTP), à la société Gan Assurances (ès-qualité d’assureur de la société Sefer, laquelle avait fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 31 janvier 2017) et à l’entreprise Monsieur [I] (laquelle a, par la suite, fait l’objet d’un jugement de clôture de liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif en date du 06 septembre 2021).
L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 25 juillet 2024.
* * *
Suivant exploits signifiés les 12 et 13 juin 2025, les époux [W] ont fait assigner au fond, aux fins de réparation, les sociétés suivantes :
La société Home Design ;La société Axa France Iard ès-qualité d’assureur [S] / décennal CNR ;La société Axa France Iard ès-qualité d’assureur de l’entreprise Monsieur [I] ;La société [E] et son assureur la SMABTP ;La société Gan Assurances ès-qualité d’assureur de la société Sefer.
Il s’agit de la présente procédure enregistrée sous le n° RG 25/07752.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique les 29 octobre 2025 – et notifiées à nouveau électroniquement le 13 janvier 2026 –, la société Axa France Iard sollicite du juge de la mise en état, au visa de l’article 785-1 du code de procédure civile, la désignation d’un médiateur afin d’entendre les parties, confronter leurs points de vue et rechercher une solution au présent litige, et de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de la mesure de médiation.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 26 janvier 2025, les époux [W] sollicitent de débouter la société Axa France Iard de sa demande de médiation et de renvoyer le dossier à la mise en état avec injonction de conclure aux parties défenderesses, en raison notamment de la chronologie importante de l’affaire et des travaux de reprise chiffrés par l’expert judiciaire, bien supérieurs à toutes les offres indemnitaires formulées par la société Axa France Iard jusqu’à présent.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 novembre 2025, la SMABTP (ès-qualité d’assureur de la société [E]) s’associe à la demande tendant à voir ordonner la désignation d’un médiateur.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 janvier 2026, la société Home Design s’associe également à la demande tendant à voir ordonner la désignation d’un médiateur.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 04 février 2026, la société Gan Assurances fait savoir qu’elle s’en rapporte à justice quant à l’opportunité d’ordonner une mesure de médiation et de sursis à statuer.
Suivant message notifié par voie électronique le 27 février 2026, la société Axa France Iard, ès-qualité d’assureur de Monsieur [I], fait valoir qu’elle n’a cause d’opposition à une mesure de médiation.
La société [E] n’a pas constitué avocat. Par conséquent, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, le juge de la mise en état se réfère expressément aux écritures susvisées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé à l’audience du 03 mars 2026, et mis en délibéré au 14 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
I/ Sur la demande de médiation :
Aux termes des dispositions de l’article 785 du code de procédure civile, « le juge de la mise en état peut enjoindre aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, conformément au premier alinéa de l’article 1533, ou ordonner une conciliation ou une médiation dans les conditions prévues par les articles 1534 à 1534-5 ».
L’article 1533 du même code prévoit que « le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur. Les dispositions du chapitre Ier du présent titre sont alors applicables ».
En l’espèce, malgré l’opposition des époux [W] et la chronologie importante de l’affaire telle que rappelée précédemment, il y a lieu d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur pour qu’elles soient informées de cette mesure dans la mesure où le litige les opposant semble pouvoir être résolu par la recherche d’un accord définitif ou partiel entre elles et dans un court délai, l’expert judiciaire s’étant prononcé sur les responsabilités encourues et sur un chiffrage des travaux réparatoires.
Il y a lieu de préciser que ce rendez-vous d’information sur la médiation est délivré gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou indiquer qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
Il convient également de rappeler que si les parties donnent leur accord pour entrer en médiation, l’affaire, qui reste inscrite au rôle, à l’issue du processus de médiation, bénéficiera d’un rôle prioritaire pour homologuer l’accord, ou à défaut d’accord, pour que le tribunal statue au fond du litige.
Enfin, en l’état, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, par mise à disposition au greffe,
DONNONS injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d’information sur la médiation dès réception des présentes et avant le 01/06/2026 le médiateur suivant :
ASSOCIATION NORD MEDIATION
[Adresse 7]
[Localité 9]
0320210039
[Courriel 1]
INVITONS chaque partie à prendre contact directement par mail/ téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant, de leur conseil ;
RAPPELONS que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit ;
RAPPELONS que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi ;
DISONS que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
DISONS qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information ;
RÉSERVONS les dépens de l’incident ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 19 juin 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Dominique BALAVOINE Paul LEPINAY
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