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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 10 avr. 2025, n° 25/00199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 10 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00199 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IVJ3
AFFAIRE : Etablissement public HABITAT & METROPOLE C/ [E] [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDERESSE
Etablissement public HABITAT & METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DEFENDEUR
Monsieur [E] [P]
né le 27 Mai 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
non comparant
Débats tenus à l’audience du : 20 Mars 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 10 Avril 2025
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 février 2016, l’indivision [F] [W] a consenti à M. [E] [P] un bail portant sur un garage situé [Adresse 3]) pour une durée de 3 mois à compter du 1er mars 2016, renouvelable par tacite reconduction et pour un loyer mensuel de 32 euros.
Par acte authentique en date du 28 juin 2023, l’établissement public Habitat et Métropole a acquis de l’indivision [F] [W] un lot immobilier dont le garage situé [Adresse 4].
Par acte de commissaire de justice en date du 25 février 2025, l’établissement public Habitat et Métropole a assigné M. [E] [P] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne aux fins de résiliation du bail.
L’affaire est retenue à l’audience du 20 mars 2025.
L’établissement public Habitat et Métropole sollicite de voir :
— Constater la résiliation du bail du garage liant les parties, et ce, pour défaut de paiement des
loyers et charges, conformément à la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail telle que
rappelée dans le commandement de payer les loyers,
— Ordonner l’expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef du garage et ce au besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution,
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 331,22 euros, au titre des loyers et charges locatives dues au jour de l’audience avec intérêts de droit au taux légal à compter du commandement de payer les loyers, outre les loyers et charges échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
— Condamner le locataire à payer au requérant une indemnité d’occupation correspondant au montant du loyer augmenté des charges qui auraient dû être payées pour le garage si le contrat de location n’avait pas fait l’objet d’une résiliation, et ce, jusqu’à son départ effectif,
— Condamner le locataire à payer au requérant la somme de 100,00 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner le locataire en tous les frais et dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer les loyers, la réquisition d’état des inscriptions, la présente assignation et sa dénonciation aux créanciers inscrits, au titre de l’article 696 du Code de procédure civile.
L’établissement public Habitat et Métropole expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.
M. [E] [P], régulièrement cité remise par dépôt de l’acte à l’étude après vérification par le commissaire de justice du nom sur la boîte aux lettres et sur le tableau de occupants, ainsi que confirmation du voisinage, ne comparait pas à l’audience.
L’affaire est mise en délibéré au 10 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La juridiction des référés n’est, toutefois, pas tenue de caractériser l’urgence, au sens de l’article 834 du Code de procédure civile, pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un contrat de bail.
Selon les stipulations du bail, " le présent contrat sera résilié immédiatement et de plein droit, sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résolution en justice si bon semble au bailleur un mois après un commandement demeuré infructueux pour;
— Modification de la destination des lieux,
— Défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, taxes,
— Non versement du dépôt de garantie éventuellement prévu au contrat,
— Défaut d’assurance contre les risques locatifs,
— Et d’une façon générale, l’inexécution de toute clause ou condition du présent bail,
— Inexécution d’une obligation imposée au locataire par les lois, règlements, usages locaux.
Une fois acquis au bailleur le bénéfice de la clause résolutoire, le locataire devra libérer immédiatement les lieux. S’il s’y refuse, son expulsion aura lieu sur simple ordonnance de référé ".
Un commandement de payer a été signifié à M. [E] [P] le 18 décembre 2024 pour la somme principale de 220,32 euros.
Le preneur, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libéré du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 19 janvier 2025.
M. [H] [P] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente décision. À défaut, son expulsion est ordonnée.
Il n’est pas sérieusement contestable qu’il est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés.
Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d’occupation, arrêtés au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus, s’élèvent à 331,22 euros.
Il convient donc de condamner M. [H] [P] à payer à l’établissement public Habitat et Métropole la somme provisionnelle de 331,22 euros, arrêtée au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 220,32 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision.
En application des articles 491 et 696 du Code de procédure civile, M. [H] [P] est condamné aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 59,75 euros et à payer au demandeur la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le coût de l’assignation est nécessairement compris dans les dépens conformément à l’article 695 du Code de procédure civile, sans qu’il soit besoin de le préciser. Les frais d’exécution sont régis par l’article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution sans que la décision n’ait besoin de le prévoir.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
CONSTATE la résiliation du bail liant l’établissement public Habitat et Métropole à M. [E] [P] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 19 janvier 2025 ;
DIT que [E] [P] doit quitter les lieux dans les 8 jours de la signification de la présente ordonnance ;
A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
CONDAMNE M. [E] [P] à payer à l’établissement public Habitat et Métropole les sommes suivantes :
— 331,22 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 18 mars 2025, terme de février 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2024 sur la somme de 220,32 euros et pour le surplus à compter de la signification de la décision ;
— Une indemnité provisionnelle d’occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er mars 2025 jusqu’à la libération complète des lieux par la remise des clés ;
— 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [E] [P] aux dépens comprenant le coût du commandement de payer de 59,75 euros.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
— Me PALLE
COPIES
— - DOSSIER
Le 11 Avril 2025
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