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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 15 mai 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. Société d'Economie Mixte d'Aménagement de développement et d'Equipement de la Réunion immatriculée au RCS de [ Localité 51 ] sous le c/ S.A.R.L. EFITEC immatriculée au RCS de [ Localité 50, S.A. EUROMAF, S.A.R.L. ULRICI SUIVI CHANTIER COORDINATION immatriculée au RCS de [ Localité, S.A.S. APAVE, S.A. SMA COURTAGE, S.A. QBE EUROPE, Entreprise |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00068 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G7UV
NAC : 70E
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 15 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A. Société d’Economie Mixte d’Aménagement de développement et d’Equipement de la Réunion immatriculée au RCS de [Localité 51] sous le n° 332 824 242
[Adresse 15]
[Localité 38]
Rep/assistant : Me Valérie YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.A. QBE EUROPE, inscrite au RCS de [Localité 46] sous le n°842 689 556, prise ès qualité d’assureur de la SARL ALTER INGENIERIE
[Adresse 1]
[Adresse 52]
[Localité 32]
S.A.R.L. EFITEC immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n°534682596
[Adresse 8]
[Localité 33]
S.A. EUROMAF, nscrite au RCS de [Localité 48] sous le n° 429 599 509, prise ès qualité d’assureur de la SARL EFITEC
[Adresse 6]
[Localité 22]
Entreprise [X] [H] – Entreprise Individuelle à l’enseigne EMCI
[Adresse 14]
[Adresse 42]
[Localité 40]
S.A.R.L. ULRICI SUIVI CHANTIER COORDINATION immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n°828558932
[Adresse 26]
[Localité 36]
S.A.S. APAVE SUDEUROPE immatriculée au RCS de [Localité 45] sous le n°518720925
[Adresse 27]
[Adresse 56]
[Localité 5]
S.A. SMA COURTAGE, es qualité d’assureur de la SAS APAVE et de la SAS GINGER CEBTP
[Adresse 31]
[Adresse 41]
[Localité 23]
S.A.S. GINGER CEBTP immatriculée au RCS de [Localité 53]
[Adresse 2]
[Adresse 54]
[Localité 25]
Mme [I] [U]
[Adresse 9]
[Localité 37]
M. [T] [F] [S]
[Adresse 28]
[Localité 37]
S.A. SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE DU DÉPARTEMENT DE LA RÉUNION , immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n°310 863 592
[Adresse 4]
[Localité 34]
Rep/assistant : Me Christine MILLIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. URBAN ARCHITECTES immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n° 538 722 125
[Adresse 7]
[Localité 39]
Société Mutuelle des architectes français, régie par le Code des assurances, identifiée au répertoire SIREN sous le n° 784 647 349, es qualité d’assureur de la SAS URBAN ARCHITECTE au titre d’une police n°154564/B
[Adresse 6]
[Localité 24]
S.A.S. ALPHA ENERGIE immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n° 898 164 736
[Adresse 11]
[Adresse 55]
[Localité 35]
S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY, immatriculée au sous le n° 844 091 793 R.C.S [Localité 48], agissant en la personne de son mandataire général pour les opérations en France Monsieur [M] [N], Venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD’S DE LONDRES,Prise ès qualité d’assureur de la SAS ALPHA ENERGIE, de l’entreprise individuelle EMCI, de la SARL ULRICI SUIVI CHANTIER COORDINATION
[Adresse 30]
[Localité 21]
S.A.R.L. ALTER INGENIERIE immatriculée au RCS de [Localité 50] sous le n°794663260
[Adresse 19]
[Localité 33]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Catherine VANNIER
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 10 Avril 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 15 Mai 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Catherine VANNIER, Première Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Maître YEN PON et Maître MILLIER délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Par arrêté du maire de la commune du [Localité 49] du 3 avril 2024, la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de la Réunion (SEMADER) a obtenu la délivrance d’un permis de construire pour une opération de construction de 29 logements et deux locaux administratifs en R+3 avec un parking semi enterré de 29 places. Les logements seront construits en mitoyenneté sur deux pignons, le long de la résidence [Adresse 47] de la Société Immobilière du Département de la Réunion (SIDR).
Les parcelles du projet sont entourées de plusieurs parcelles :
Parcelle AE n°[Cadastre 17] appartenant à Madame [I] [U], domiciliée [Adresse 10],
Parcelle AE n°[Cadastre 16] appartenant à Monsieur [T] [S], époux de Madame [O] [K], domicilié [Adresse 29],
Parcelle AE n°[Cadastre 18] et [Cadastre 20] appartenant à la SIDR ayant son siège [Adresse 3] à [Localité 50].
Estimant que la construction projetée pourrait avoir un impact sur les constructions avoisinantes, la requérante a, par acte de commissaire de justice en date des 30 janvier, 4, 5, 7, 10 février 2025 fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion Madame [I] [U], Monsieur [T] [S], la SIDR, Urban Architectes, la Mutuelle des Architectes Français, la SAS Alpha Energie, la Lloyd’s Insurance Company SA, la SARL Alter Ingenierie, QBE Europe, la SARL EFITEC, la société EUROMAF, Monsieur [X] [H], la SARL Ulrici Suivi Chantier Coordination, la SAS Apave Europe, la SMA Courtage, la SAS Ginger CEBTP, aux fins de voir :
Juger la demande de la SEMADER recevable et bien fondée,
En conséquence,
Désigner Monsieur [B] [J] [A] domicilié [Adresse 12] à [Localité 43] en sa qualité d’expert près la cour d’appel de [Localité 50] ou tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant,
Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété des demandeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demandeurs,
Dresser un constat précis avant démolition sous la forme d’un pré rapport,
Procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau,
Dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demandeurs,
Fournir de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Dire qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à de telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
Ordonner que l’expertise soit mise en œuvre conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’un rapport d’expertise devra être déposé au greffe du tribunal avant le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle,
Juger qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert d’accomplir sa mission, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance du président sur requête de la partie la plus diligente,
Fixer la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’expert dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir,
Juger que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Laisser provisoirement à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
La SIDR a constitué avocat et formule protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés et ayant eu un temps suffisant pour préparer leur défense, les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2025, avancé au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La mise en œuvre de ce texte ne se conçoit qu’en prévision d’un possible litige et n’exige pas que le fondement et les limites d’une action par hypothèse incertaine, soient déjà fixées.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
En l’espèce, la SEMADER envisage la construction d’un immeuble de 29 logements et 2 locaux administratifs, en R+3 situé au [Localité 49]. Dès lors, la SEMADER a bien un intérêt à solliciter cette mesure d’expertise comme les propriétaires des parcelles avoisinantes et les différents intervenants à cette construction. En conséquence, il sera fait droit à cette demande.
Sur les mesures de fin de décision :
Enfin, en l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de la SEMADER, les dépens seront laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir, mais dès à présent, tous droits et moyens des parties réservées
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire et désignons
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 13]
0262 45 10 64 / 0692 22 12 34 / 0692 22 23 24 / [Courriel 44]
lequel aura pour mission de :
Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission et plus particulièrement les plans et descriptifs de la construction projetée tant en infrastructure qu’en superstructure, ainsi que les actes de propriété des avoisinants et des existants à démolir, le cas échéant,
Visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs,
Indiquer l’état d’avancement des travaux lors du premier rendez-vous,
Dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins ainsi que la propriété des demandeurs afin de déterminer et dire si, à son avis, lesdits immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, à leur mode de construction ainsi qu’à leur mode de fondations ou leur état de vétusté ou encore consécutifs aux travaux qui auront pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte des demandeurs,
Dresser un constat précis avant démolition sous la forme d’un pré rapport,
Procéder sur demande des intéressés à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’à hors d’eau,
Dire à son avis s’il convient ou non, en cas d’urgence constatée et de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et de permettre dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte des demandeurs,
Fournir de façon générale, tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
Disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, la demanderesse pourra éventuellement faire passer sur les propriétés voisines concernées, ses architectes et entrepreneurs à de telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté, il nous en sera à nouveau référé,
Disons qu’en cas d’urgence le demandeur pourra demander à l’expert de venir constater les désordres et le coût de travaux permettant d’y remédier, le demandeur étant autorisé à les réaliser notamment sur les parcelles des défendeurs,
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis,
DISONS que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
l’expert devra annexer à son rapport ceux des documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé, aux personnes les ayant fournis,
l’expert ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet et en cas d’accord partiel, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord,
l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, les invitera à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de trente jours,
l’expert devra répondre à ces observations dans son rapport définitif en les motivant et le déposer avec sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de SIX MOIS (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties.
RAPPELONS que l’expert doit notifier aux seules parties sa demande d’observations, et laisser aux parties un délai suffisant de l’ordre d’un mois pour formuler des observations ou réclamations conformément à l’article 276 du code de procédure civile,
DISONS que la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de la Réunion devra consigner entre les mains du régisseur d’avances et de recette de ce Tribunal une consignation de 4.000 €, à valoir sur la rémunération de l’expert et ce avant le 1er juillet 2025,
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant au besoin, la consignation d’une provision complémentaire,
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans ce délai, la désignation de l’expert sera caduque selon les modalités fixées par l’article 271 du code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la Société d’Economie Mixte d’Aménagement de Développement et d’Equipement de la Réunion,
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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