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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 31 mars 2025, n° 24/01431 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01431 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54Z
Minute
N° RG 24/01431 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZHXC
5 copies
GROSSE délivrée
le 31/03/2025
à la SELAS FIDAL
Me Anne-sophie LOURME
la SARL [Localité 25] TASTET
Me [Localité 25] TASTET
COPIE délivrée
le 31/03/2025
à
Rendue le TRENTE ET UN MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 février 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Karine PAPPAKOSTAS, Greffière lors des débats et de Céline GABORIAU, Greffière, lors du prononcé.
DEMANDEURS
Madame [M] [C] [H]
née le 16 juin 1977 à [Localité 26] (Portugal)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Monsieur [IF] [Z] [L] [H]
né le 2 uin 1972 à [Localité 28] (Corée du Sud)
[Adresse 19]
[Localité 16]
Madame [O] [D]
née le 4 avril 1972 à [Localité 20]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [VS] [I]
né le 15 octobre 1976 à [Localité 31]
[Adresse 18]
[Localité 17]
Monsieur [W], [V], [B] [A]
né le 2 décembre 1991 à [Localité 21]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Tous les 5 représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SAS ROGINE PROMOTION
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [J] [WF]
Représentée par Maître Benoît TONIN de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de BORDEAUX
La SARL ARCHIMED CONCEPT
Dont le siège social est :
[Adresse 9]
[Localité 13]
Prise en la personne de son représentant légal Monsieur [K] [P]
Représentée par Maître Anne-Sophie LOURME, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [DY] [KX] épouse [U]
née le 23 mai 1977 à [Localité 30]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [RG] [U]
né le 30 juillet 1975 à [Localité 22]
[Adresse 1]
[Localité 15]
Monsieur [X] [G]
né le 29 juin 1966 à [Localité 30]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Madame [F] [T] épouse [G]
née le 24 Mars 1968 à [Localité 22]
[Adresse 3]
[Localité 12]
Tous les 4 représentés par Maître Marie TASTET de la SARL MARIE TASTET, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
La société ROGINE PROMOTION réalise dans le cadre d’une VEFA une opération de construction dénommée « [Adresse 24] [Adresse 27]), laquelle consiste en la construction de 138 logements neufs répartis en 13 bâtiments, représentant 8.570 m2 de surface de plancher et faisant intervenir 43 entreprises.
La maîtrise d’œuvre est confiée à la société ARCHIMED CONCEPT selon contrat du 12 décembre 2017.
Plusiers ventes de lots de copropriété au sein de cet ensemble immobilier sont intervenues avec une livraison au plus tard le 31 décembre 2021 laquelle a été reportée au 31 décembre 2022 puis en avril 2023.
Se plaignant des retards de chantier, de son absence de livraison et que cette situation leur ont causé des préjudices, les époux [H], les époux [I] et Monsieur [A] ont par actes des 3 juillet 2024, assigné devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, aux fins de :
— condamner solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHI’MED CONCEPT à verser une provision de 20.000 € à faire valoir sur les droits et préjudices de Madame [M] [C] [H] et Monsieur [IF] [H], ainsi que de Madame [O] [D] et Monsieur [VS] [I] , ainsi que Monsieur [W] [A].
— voir condamner solidairement la société ROGINE PROMOTION et la société ARCHI’MED CONCEPT à exécuter l’obligation attachée aux travaux et à la livraison du bien de Madame [M] [C] [H] et Monsieur [IF] [H], de Madame [O] [D] et Monsieur [VS] [I] , et de Monsieur [W] [A], ce sous astreinte de 150 € de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision à intervenir.
— condamner solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHI’MED CONCEPT à faire constater à leurs frais l’avancée des travaux par un commissaire de justice de leur choix.
— les voir condamner solidairement au paiement d’une somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du CPC au bénéfice de chacun des demandeurs, outre les dépens.
Aux termes de leurs dernères conclusions, les époux [H], les époux [I], Monsieur [A] ainsi que les époux [U] et les époux [G] intervenants volontaires sollicitent de :
DECLARER recevable et bien fondée l’intervention volontaire de :
o Monsieur [X] [Y] [G], né le 29 juin 1966 à [Localité 30], de nationalité française, exerçant la profession de responsable service événement, domicilié [Adresse 4] ([Adresse 11]).
o Madame [F] [R] [T], épouse [G] née le 24 mars 1968 à [Localité 22], de nationalité française, exerçant la profession de responsable approvisionnement, domicilié [Adresse 5]
o Madame [DY], [E] [KX], épouse [U], née le 23 mai 1977 à [Localité 29] (33), de nationalité française, ludo-médiathécaire, domiciliée [Adresse 1] à [Adresse 23] ([Adresse 14])
o Monsieur [RG], [N], [U], né de 30 juillet 1975 à [Localité 21] (33), de nationalité française, informaticien, domicilié [Adresse 2].
— REJETER toutes les demandes, fins et prétentions des sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser une provision de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) à faire
valoir sur les droits et préjudices de Madame [M] [C] [H] et Monsieur [IF] [H] ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser une provision de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) à faire
valoir sur les droits et préjudice de Madame [O] [D] et Monsieur [VS] [I] ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED
CONCEPT à verser une provision de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) à faire
valoir sur les droits et préjudices de Monsieur [W] [A].
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED
CONCEPT à verser une provision de 40.000,00 € (QUARANTRE MILLE EUROS) à faire valoir sur les droits et préjudices de Madame [DY] [U] et de Monsieur [RG] [U].
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser une provision de 20.000,00 € (VINGT MILLE EUROS) à faire
valoir sur les droits et préjudices de Madame [F] [T] épouse [G] et de Monsieur [X] [G].
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à exécuter son obligation attachée aux travaux et à la livraison du bien de Madame [M] [C] [H] et Monsieur [IF] [H] ayant fait l’objet de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement établi le 17 juin 2021 sous astreinte de 150,00 € (CENT-CINQUANTE EUROS) de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à exécuter son obligation attachée aux travaux et à la livraison du bien de Madame [O] [D] et Monsieur [VS] [I] ayant fait l’objet de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement établi le 17 mai 2021 sous astreinte de 150,00 € (CENT-CINQUANTE EUROS) de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à exécuter son obligation attachée aux travaux et à la livraison du bien de Monsieur [W] [A] ayant fait l’objet de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement établi le 3 juin 2021 sous astreinte de 150,00 € (CENT-CINQUANTE EUROS) de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à exécuter son obligation attachée aux travaux et à la livraison des biens de Madame [DY] [U] et de Monsieur [RG] [U] ayant fait l’objet des actes authentiques de vente en l’état futur d’achèvement établi les 12 octobre 2021 et du 14 avril 2023 sous astreinte de 150,00 € (CENT-CINQUANTE EUROS) de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à exécuter son obligation attachée aux travaux et à la livraison des biens de Madame [F] [T] épouse [G] et de Monsieur [X] [G], ayant fait l’objet de l’acte authentique de vente en l’état futur d’achèvement établi le 13 avril 2021 sous astreinte de 150,00 € (CENT-CINQUANTE EUROS) de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
— CONDAMNER solidairement la société ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à faire constater à leurs frais l’avancée des travaux par un commissaire de justice de leur choix.
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED
CONCEPT à verser à Madame [M] [C] [H] et Monsieur [IF] [H] la somme de 1 800,00 € (MILLE-HUIT-CENTS EUROS sur le fondement del’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED
CONCEPT à verser à Madame [O] [D] et Monsieur [VS] [I] la somme de 1 800,00 € (MILLE-HUIT-CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser à Monsieur [W] [A] la somme de 1 800,00 € (MILLE-HUIT-CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser à Madame [DY] [U] et Monsieur [RG] [U] la somme de 1 800,00 € (MILLE-HUIT-CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER solidairement les sociétés ROGINE PROMOTION et ARCHIMED CONCEPT à verser à Madame [F] [T] épouse [G] et de Monsieur [X] [G] la somme de 3.318,00 euros (TROIS MILLE TROIS CENT DIX HUIT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Aux termes de ses dernières conclusions la SAS ROGINE PROMOTION sollicite de :
DECLARER la présente action à la fois irrecevable et mal fondée.
DEBOUTER Monsieur et Madame [H], Monsieur et Madame [I], Monsieur [A], Monsieur et Madame [U], et Monsieur et Madame [G] de l’intégralité des demandes présentées à l’encontre de la société ROGINE PROMOTION.
Subsidiairement :
ORDONNER le sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [S], ordonné par ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Bordeaux du 03/06/2024 qui est actuellement en cours.
CONDAMNER les demandeurs au paiement d’une somme de 2.000 € en vertu des dispositions de
l’article 700 du CPC.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL ARCHIMED CONCEPT, sollicite de :
Rejeter toutes les demandes des consorts [H], [I], [U], [G] et de Monsieur [A] formulées à l’encontre de la SARL ARCHIMED CONCEPT comme irrecevables et à défaut non fondées et se heurtant à l’existence de contestations sérieuses,
Condamner in solidum les consorts [H], [I], [U], [G] et Monsieur
[A] à payer à la SARL ARCHIMED CONCEPT la somme de 2.500,00€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de faire droit à l’intervention volontaire des époux [U] et des époux [G]
Sur les demandes de provision :
Selon l’article 835 du Code de procédure civile, le Président du Tribunal Judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. La demande ne doit donc se heurter à aucune contestation sérieuse, ce qui suppose la certitude des faits de la cause et du droit applicable.
Considérant que la SAS ROGINE PROMOTION et la SARL ARCHIMED CONCEPT ne bénéficient d’aucune cause légitime de suspension de délai de livraison de leur lots et que le principe de leur indemnisation est d’ores et déjà acquis les requérants réclament une provision au titre des pénalités de retard, une provion au titre du coût de l’assurance et enfin une provision au titre de leurs préjudices de jouissance et moral , Ils font également état d’une perte d’un avantage fiscal au titre du dispositif PINEL.
Selon attestation du maître d’œuvre du 4 avril 2023, la date de livraison des bâtiments H,
I, J, K, L, M était reportée fin du 1 er semestre 2023 et fin du 4ème trimestre 2023 pour les bâtiments A, B, ,C, ,D, E, F.
Par ailleurs, aux termes d’une ordonnance de référé du 15 mai 2023, un arrrêt de chantier a été prononcé sous astreinte de 5000 € par jour de retard et par travailleur occupé ce qui a reporté de nouveau la date de livraison.
A ce jour, il n’est pas contesté que les travaux ont repris mais le chantier demeure inachevé et par ordonnance de référé du 3 juin 2024 une expertise judicaire a été organisée laquelle est d’ailleurs toujours en cours.
Cette mesure d’expertise judiciaire a notamment pour mission de donner son avis sur les causes et origines des retards du chantier et des retards d’achèvement et de livraison en les détaillant ainsi que de donner au juge tous élemetns de nature à déterminer l’importance des préjudices subis ainsi que les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants du chantier.
De surcroît, la SARL ARCHIMED CONCEPT invoque l’absence de lien contractuel avec les requérants puisqu’elle n’est pas liée aux acquéreurs en VEFA.
En conséquence, l‘existence de causes légitimes de suspension du chantier et plus généralement de contestations sérieuses conduit à rejeter les demandes de l’ensemble des requérants lesquelles sont prématurées compte tenu notamment de la mesure d’expertise judiciaire en cours dont les conclusions seront débattues devant le Juge du Fond.
En l’absence d’éléments suffisants permettant d’établir au stade du référé des préjudices incontestables dans leur importance, leur durée et par suite leur valeur, les demandes de provision des requérants seront rejetées.
Sur la demande de réalisation des travaux sous astreinte et de constat des travaux par un commissaire de justice :
Outre le fait que seul le vendeur en VEFA est débiteur de l’ obligation contractuelle de livraison, il reste que la mesure d’expertise judiciaire doit éclairer le Juge du fond sur l’état d’avancement du chantier et ses causes de retard.
Il n’est dons pas pertinent pour les requérants compte tenu de l’expertise en cours de solliciter la réalisation de travaux sous astreinte et le constat aux frais avancés des défendeurs d’un constat de l’avancéé des travaux puisque précisément l’ expert judiciaire est chargé notamment de ce chef de mission.
Les requérants seront donc déboutés de leurs demandes.
Sur les autres demandes :
Les requérants qui succombent dans l’intégralité de leurs prétentions sera condamnés in solidum aux dépens de l’instance.
L’équité conduit à condamner in solidum les époux [H],les époux [I], Monsieur [A] , les époux [U] et les époux [G] a payer à chacun des défendeurs la somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
FAIT DROIT à l’intervention volontaire des époux [U] et des époux [G] ;
REJETTE l’intégralité des demandes formulées par les époux [H], les époux [I],
Monsieur [A], les époux [U] et les époux [G] ;
CONDAMNE in solidum les époux [H], les époux [I], Monsieur [A], les époux [U] et les époux [G] à payer à la SAS ROGINE PROMOTION et à la SARL ARCHIMED CONCEPT la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes
CONDAMNE in solidum les époux [H], les époux [I], Monsieur [A], les époux [U] et les époux [G] aux entiers dépens de l’instance.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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