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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, juge libertes & detention, 27 janv. 2026, n° 26/00121 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00121 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
N° RC 26/00121
Minute n°26/066
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [O] [F]
________
DEMANDE DE MAINLEVEE D’UNE MESURE DE SOINS
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________
ORDONNANCE
DU 27 Janvier 2026
____________________________________
Juge : Lucile CATTOIR
Greffière : Manon CHARRIER
Débats à l’audience du 27 Janvier 2026 au CH SPECIALISE DE [Localité 3]
DEMANDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
M. [O] [F]
né le 25/08/1992 à [Localité 6]
demeurant : [Adresse 1]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Edouard VALLON, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Initialement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
Comparant en la personne de Mme [H]
DÉFENDEUR :
PREFECTURE DE LA [Localité 5]-ATLANTIQUE
Non comparante bien que régulièrement convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites de [G] [X] en date du 26/01/2026
Nous, Lucile CATTOIR,, chargé(e) du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assistée de Manon CHARRIER, Greffière, statuant en audience publique,
Vu la demande écrite de M. [O] [F] en date du 20 Janvier 2026, reçue au Greffe le 20 Janvier 2026, tendant à la levée de la mesure des soins dont M. [O] [F] fait l’objet,
Vu les articles L 3211-1, L311-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 27 Janvier 2026 de M. [O] [F], de son conseil, du directeur de l’établissement hospitalier, de la Préfecture, de CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION :
Selon ordonnance en date du 13 janvier 2026, le juge en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés a maintenu l’hospitalisation M. [O] [F] en reprenant l’historique de la mesure comme suit :
« M. [O] [F] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article [4] 3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient, à compter du 5 décembre 2023 avec maintien en date du 7 décembre 2023.
Par arrêté en date du 14 décembre 2023, la mesure de soins sur décision du directeur de l’établissement a été transformée en mesure sur décision du représentant de l’Etat.
Par une ordonnance en date du 22 décembre 2023 (confirmée en appel le 2 janvier 2024), le juge en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte a autorisé le maintien de l’hospitalisation complète de M. [O] [F].
M. [F] a bénéficié d’un programme de soins le 19 janvier 2024 mais une réintégration en hospitalisation complète est intervenue le 21 février 2024 (procédure validée par le juge le 1er mars 2024).
Plusieurs demandes de mainlevée ont par la suite été formées en 2024 par M. [F] mais rejetées par le juge.
À la suite d’un arrêté en date du 6 juin 2024, M. [F] a effectué un séjour en unité pour malades difficiles (UMD) à [Localité 7] à compter du 18 juin 2024. Il a réintégré le CHU [Localité 10] à [Localité 6] le 10 mars 2025.
Entre-temps, le juge de [Localité 9] a validé le 6 décembre 2024 la procédure d’hospitalisation complète de M. [F].
Par une ordonnance en date du 3 avril 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée de son hospitalisation complète formée par M. [F].
M. [F] a interjeté appel de cette ordonnance le 4 avril 2025. Par une ordonnance rendue le 10 avril 2025, la Cour d’appel de [Localité 8] a confirmé l’ordonnance du 3 avril 2025. Cette décision a été notifiée à M. [O] [F] le 11 avril 2025.
Par un arrêté en date du 14 avril 2025, la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [F] a été maintenue pour une durée de 6 mois à compter du 14 avril 2025 jusqu’au 14 octobre 2025. Cette décision a été notifiée à M. [F] le 15 avril 2025, mais il a refusé de signer l’accusé de réception.
Par ordonnance du 15 juillet 2025, le juge a rejeté une demande de mainlevée émanant du patient et de sa sœur. La mesure a été maintenue depuis mais le patient a fugué dès le 22 juillet 2025 pour partir en Allemagne, de sorte qu’il n’a pu être réévalué.
Après avoir été réhospitalisé en Allemagne, il a été transféré au CHU ST JACQUES le 10 janvier 2026. »
Selon demande datée du 22/01/2026, M. [O] [F] a saisi le procureur de la république ayant communiqué au juge compétent une demande aux fins de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte qui lui était imposée.
A l’appui de sa demande, le patient ne produit aucun justificatif.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au rejet de la demande par avis en date du 26/01/2026.
A l’audience, la représentante du directeur de l’établissement soutient le rejet de la requête.
M. [O] [F] ne souhaite pas être présent.
Son conseil souligne à l’audience que M. [F] indique ne pas être en accord avec son traitement qui lui donne des crises, qu’il veut s’installer chez sa sœur à [Localité 6] puis à [Localité 2]. Il confirme les termes de la demande initiale de son client en ajoutant que M. [F] confirme n’être ni violent ni schizophrène.
Le conseil de M. [O] [F] sollicite donc pour son client la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète telle que sollicitée par requête.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la régularité de la procédure :
L’ensemble des certificats médicaux, arrêtés d’admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme.
Si la demande de mainlevée a été adressée au procureur de la République et non au juge compétent, cette irrégularité n’a pas à être relevée d’office et ne fait pas grief au regard de sa transmission au service compétent.
2) Sur la réunion des conditions de fond :
Il convient de rappeler qu’il résulte des articles L. 3211-12-1, L. 3216-1, L. 3212-3 et R. 3211-12 du code de la santé publique que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure et de sa poursuite au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.
Mais il appartient au juge de vérifier que les certificats médicaux répondent aux prescriptions du code de la santé publique et sont suffisamment précis et circonstanciés pour lui permettre d’exercer son contrôle du bien-fondé de la mesure de soins.
Dans sa demande écrite, le patient évoque avec une rédaction parfois peu compréhensible qu’il n’a rien à faire en psychiatrie et qu’il a perdu beaucoup de temps dans l’établissement d’accueil et qu’il manque de réponse à ses questions. Il souligne être gentil et de bonne foi. Il ajoute qu’il n’a pas besoin de médicaments.
Lors de l’audience, le conseil de M. [O] [F] soutient la demande de son client et précise les éléments communiqués par son client, tel que mentionné précédemment.
Le Dr [S] par avis du 22 janvier 2026 précisait que le patient avait une anosognosie totale et inébranlable, un refus des traitements et des soins, pouvait être rapidement sthénique et menaçant, qu’il étiat massivement délirant, envahi et halluciné. Il soulignait que le maintien des soins sous la forme d’une hospitalisation complète était justifié.
Cependant, il ressort des constatations d’audience ainsi que des certificats et avis médicaux que la poursuite des soins concernant M. [O] [F] est nécessaire au regard de ses pathologies et fragilités est nécessaire.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l’audience permettant de relever l’absence de consentement plein et entier aux soins ainsi que le déni des troubles présentés.
Il ressort en outre de l’historique de la prise en charge du patient que peu de temps après son admission, il a quitté l’établissement, qu’il a parcouru des trajets importants ayant notamment été à l’étranger dans le cadre de sa fugue.
Selon les constatations médicales qu’il n’appartient pas au juge de remettre en question, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à M. [O] [F] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie et de son absence totale de conscience du besoin de soins.
Dans ces conditions, la demande de mainlevée ne peut être que rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Déboutons M. [O] [F] de sa demande de mainlevée de l’hospitalisation complète dont il fait l’objet,
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’État dans le département dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8];
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
En notre cabinet, le 27/01/2026
La Greffière Le Juge
Manon CHARRIER Lucile CATTOIR
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 27 Janvier 2026 à :
— M. [O] [F]
— Me Edouard VALLON
— M. le Procureur de la République
— Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 6] ST-JACQUES
— Le Préfet de la [Localité 5] Atlantique
La Greffière,
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