Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 25/00176 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00176 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00176 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBAM
N° MINUTE : 25/00780
JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2025
EN DEMANDE
Madame [F] [V] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
[7]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par M. [B] [M], agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Septembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur MARDAYE Radja, Représentant des employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur BILLAUD Jean-Marie, Représentant les salariés
assistés par Madame Florence DORVAL, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu le recours formé le 18 février 2025 devant ce tribunal par Madame [F] [P], sur décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la [6] La Réunion, saisie d’une contestation de la décision, datée du 20 septembre 2024, de refus de prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée du 18 juillet 2023 (« dépression suite à un harcèlement moral et des brimades »), après avis défavorable du [9] ([11]) de la région Réunion ;
Vu l’audience du 24 septembre 2025, à laquelle Madame [F] [P], représentée par avocat, a soutenu sa requête aux fins, à titre principal, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie en litige, et, à titre subsidiaire, d’expertise médicale ; et la caisse a réclamé la désignation d’un second comité ; la décision ayant été mise en délibéré à l’issue des débats au 19 novembre 2025 ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la recevabilité du recours :
La recevabilité du recours n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
— Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie dans le cadre d’une expertise individuelle :
Force est de constater au cas particulier que la maladie litigieuse n’a pas été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels eu égard à l’avis défavorable rendu par le [11] qui avait été saisi par la caisse (cet avis s’imposant la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale), en raison de l’absence de désignation de la maladie déclarée par un tableau des maladies professionnelles et d’un taux d’incapacité prévisible au moins égal à 25%, et que l’assurée conteste la décision de refus de prise en charge.
Par conséquent, en application des dispositions impératives des articles L. 461-1 et R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, il convient d’ordonner, avant dire droit, la saisine d’un second [11] afin qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien essentiel et direct entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle de Madame [F] [P].
— Sur les frais et dépens :
Au vu de la mesure ordonnée, les frais et dépens seront réservés.
— Sur l’exécution provisoire :
L’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une mesure d’instruction obligatoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit,
DESIGNE le [10] [Adresse 1] [Adresse 14], avec pour mission de :
1) prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] [P] ainsi que des activités professionnelles qu’elle a exercées ;
2) dire si la pathologie présentée par Madame [F] [P] est essentiellement et directement causée par son travail habituel ;
3) donner toutes précisions de nature à éclairer le tribunal sur le présent litige ;
INVITE Madame [F] [P], dans le délai d’un mois à compter de la notification de cette décision, à communiquer ses pièces justificatives et complémentaires éventuelles à la [8], en précisant « pour transmission au [12] suite au jugement du 19 Novembre 2025 » ;
SURSOIT à statuer sur la contestation du refus de prise en charge de la maladie de Madame [F] [P] jusqu’à réception de l’avis de ce comité, ainsi que sur les autres demandes ;
DIT que les parties seront convoquées par le greffe à l’audience à réception de l’avis du comité ;
RESERVE les frais et dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de droit assortit le présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Palestine ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Dommage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Conseil
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Vienne ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Montant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Malfaçon ·
- Partie ·
- Rapport d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Litige ·
- Motif légitime ·
- Date ·
- Construction ·
- Provision
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Tableau ·
- Droite ·
- Consultation
- Tchad ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Education ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Autorité parentale ·
- Formalités
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.