Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 2 cab. 2, 13 nov. 2025, n° 24/02345 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02345 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— ----------------------
JUGEMENT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02345 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBO
n° minute :
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Madame [Y] [V] épouse [L] [O]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (TCHAD), demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Camille BURGEVIN, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-00080 du 05/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [S] [L] [O]
né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (TCHAD), demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître Aurélien DEVERGE de la SELARL DEVERGE, avocats au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 45234-2024-003230 du 01/08/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
EXPEDITION
GROSSE
Délivré le
La cause appelée,
A l’audience de la Chambre de la Famille, du 11 Septembre 2025, en chambre du conseil où siégeait Frédéric ALBAREDE, Juge, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Benoît HOUDIN, Greffier, les avocats des parties ont été entendus en leurs plaidoiries puis l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe de cette juridiction.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par décision contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [Y] [V]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 13] (TCHAD),
et de
Monsieur [S] [L] [O]
Né le [Date naissance 4] 1985 à [Localité 12] (TCHAD),
Mariés le [Date mariage 1] 2018 à [Localité 13] (TCHAD)
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 14],
Sur les conséquences du divorce à l’égard des époux
ATTRIBUE à Madame [V] le droit au bail du domicile conjugal ;
FIXE au 13 mai 2024 la date des effets du divorce quant aux biens dans les rapports entre époux ;
DIT que Madame [V] reprendra l’usage de son nom patronymique et cessera d’user du nom de son époux à la suite du divorce ;
DIT que le présent jugement emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Sur les mesures relatives aux enfants,
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,
rappel de l’article 373-2 du code civil :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec les enfants et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
DIT que le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera au meilleur accord des parties, et à défaut d’accord de la façon suivante :
*Les samedis des semaines paires de 14 heures à 18 heures,
*Tous les mercredis de 14 heures à 18 heures,
Précise que le passage de bras devra se faire par l’intermédiaire d’un tiers,
Maintient l’interdiction de sortie du territoire des enfants sans l’accord des deux parents,
FIXE à 80 euros mois et par enfant soit 400 euros au total, la pension que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants et en tant que de besoin le condamne au paiement ;
DIT qu’elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l’autre parent.
DIT que le créancier de la pension doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année.
DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial CEE x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – - – - – - -
B
Dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- l’organisme débiteur des prestations familiales peut mettre en œuvre une procédure de recouvrement forcé ;
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le TREIZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signé par Frédéric ALBAREDE, Juge et Benoît HOUDIN, greffier.
Le greffier Le Juge aux Affaires Familiales
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
Mme [Y] [V] épouse [L] [O]
[Adresse 5]
[Localité 9]
AFFAIRE : [Y] [V] épouse [L] [O] C\ [S] [L] [O]
N° RÔLE : N° RG 24/02345 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBO
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
TRIBUNAL JUDICIAIRE Orléans, le
D'[Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Chambre 2 cabinet 2
M. [S] [L] [O]
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Localité 9]
AFFAIRE : [Y] [V] épouse [L] [O] C\ [S] [L] [O]
N° RÔLE : N° RG 24/02345 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GWBO
(à rappeler dans toutes les correspondances)
J’ai l’honneur de vous prier de bien vouloir trouver la décision ci-jointe, prononcée par Monsieur ALBAREDE Juge aux Affaires Familiales.
Vous pouvez faire appel de cette décision devant la Cour d’Appel d'[Localité 15] dans le délai de UN MOIS à compter de la notification.
Ce délai, s’il expire un samedi, dimanche ou jour férié ou chômé est prolongé jusqu’au jour ouvrable suivant. Il est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’Outre-Mer ou dans un territoire d’Outre-Mer, de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
Si vous entendez exercer ce recours, vous devez charger un avocat près cette Cour d’accomplir les formalités nécessaires avant l’expiration de ce délai qui est de rigueur.
Vous pouvez consulter, sur ce point, un avocat et lui demander de vous assister devant la Cour d’Appel.
Article 2 de l’ordonnance du 25 mars 2020
Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois.
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Veuillez agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes sentiments distingués.
P/Le Greffier en Chef
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Conseil
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
- Vienne ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Montant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Nouvelle-calédonie ·
- Retraite complémentaire ·
- Cotisations ·
- Chaume ·
- Exécution provisoire ·
- Application ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Siège
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Palestine ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Dommage
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.