Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 18 juin 2025, n° 22/01722 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01722 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
18 Juin 2025
N° RG 22/01722 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X5U7
N° Minute : 25/00707
AFFAIRE
Société [5]
C/
[7]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1406, substitué par Me Elena ROUCHE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1287
DEFENDERESSE
[7]
[Adresse 9]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Madame [F] [N], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 29 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Bertrand ITIER, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Hanène ARBAOUI, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Rose ADELAÏDE
Greffière lors du prononcé : Sonia BENTAYEB
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 novembre 2020, M. [E] [H], salarié au sein de la SA [5] en qualité de plombier chauffagiste, a déclaré une maladie professionnelle et a produit un certificat médical initial du 4 septembre 2020.
Par courrier du 15 mars 2021, la [6] a notifié à la SA [5], la prise en charge de la maladie « sciatique par hernie discale L5-S1 dans le tableau N°98 : affections chroniques du rachis lombaire provoquées par la manutention manuelle de charges lourdes. »
Le 24 février 2022, l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé à compter du 15 octobre 2021 et un taux d’incapacité permanente de 15 % lui a été attribué.
Par lettre recommandée du 15 avril 2022, la SA [5] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester ce taux.
En l’absence de réponse dans les délais réglementaires, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre par requête du 14 octobre 2022.
Parallèlement, par jugement contradictoire du 28 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a déclaré opposable à la SA [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie professionnelle déclarée par M. [H] le 16 novembre 2020 et des arrêts et soins y afférents.
L’affaire a été appelée à l’audience du 29 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu.
Aux termes de ses conclusions, la SA [5] demande au tribunal d’ordonner une consultation médicale. Au soutien de sa demande, la société indique que la consultation est indispensable compte tenu de la problématique d’ordre médical.
En réplique, la [6] demande au tribunal :
— de confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 15 % octroyé à M. [H] et de le déclarer opposable à la société ;
— de débouter la société de l’intégralité de ses demandes.
La caisse rappelle que la maladie a été reconnue d’origine professionnelle par le tribunal de céans. Elle soutient que le taux attribué à M. [H] est conforme au barème.
Il est fait référence aux écritures déposées de part et d’autre à l’audience pour un plus ample exposé des moyens proposés par les parties au soutien de leurs prétentions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de consultation médicale et la fixation du taux d’IPP
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R.434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Conformément aux dispositions de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
L’article 1362 du code civil définit le commencement de preuve comme un élément qui rend vraisemblable ce qui est allégué.
Si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
C’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939).
* * *
En l’espèce, un taux de 15 % a été attribué à M. [H] en raison de « séquelles indemnisables d’un traumatisme lombaire consistant en une lombosciatique L5 droite persistante sans déficit neurologique entraînant un retentissement sur le quotidien et professionnel. »
La société conteste le taux attribué par la caisse en se fondant sur l’avis de son médecin conseil, le Dr [J], qui dans son avis du 9 octobre 2022 mentionne que « Le tableau 98 exige une sciatique par hernie discale avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
La maladie professionnelle objet du rapport est une sciatique par hernie discale L5-S1. Il convient donc d’identifier une symptomatologie séquellaire d’une sciatique S1.
— Le certificat médical initial mentionne une sciatique droite de trajet de L5.
— Une IRM du 20/01/2020 aurait mis en évidence une saillie discale L5-S1 compressive sur la racine L5 droite.
Dans ce dossier, aucun élément médical objectif ne vient valider l’existence d’une topographie concordante entre le trajet sciatique et la hernie discale (comme souvent en clinique), telle qu’exigée par la désignation de la maladie du tableau 98.
(…)
Compte tenu de l’ensemble de ces remarques, il n’existe aucune symptomatologie séquellaire de la maladie professionnelle objet du rapport justifiant l’attribution d’un taux d’incapacité permanente. »
Il résulte de l’avis du médecin conseil de la société que celui-ci conteste en réalité les conditions médicales de la maladie telles que prévues par le tableau et donc le caractère professionnel de la maladie. Or, ce point n’est pas l’objet du présent litige, qui a par ailleurs été tranché par jugement du 28 octobre 2024.
Ce faisant, la société n’apporte aucun commencement de preuve ou d’élément permettant de remettre en cause le taux attribué, puisqu’elle se borne à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie.
Le barème indicatif d’invalidité, en son chapitre 3.2 (le chapitre 2.8 sur les lombalgies s’y référant) prévoit les taux suivants, pour une persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle :
Discrète 5 à 15Importantes 15 à 25Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques 25 à 40.
Le taux de 15% correspond au plafond de séquelles discrètes et au plancher de séquelles importantes, ce qui est compatible avec les séquelles décrites comme ayant un retentissement sur le quotidien.
En conséquence, en l’absence de commencement de preuve ou d’élément justifiant l’existence d’un différend médical, et le taux de 15% étant suffisamment justifié par la caisse, la société sera déboutée de sa demande d’expertise.
Ainsi, le taux d’IPP de 15 % sera confirmé.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la SA [5] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DÉBOUTE la SA [5] de sa demande d’expertise ;
FIXE à 15 % dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle présenté par M. [E] [H] le 15 octobre 2021, date de consolidation, résultant de sa maladie professionnelle déclarée le 16 novembre 2020 ;
CONDAMNE la SA [5] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Provision ·
- Ouvrage ·
- Contestation sérieuse ·
- Facture ·
- Rapport d'expertise ·
- Urgence ·
- Dommage
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes ·
- Crédit agricole ·
- Caducité ·
- Instance ·
- Crédit ·
- Conseil
- Prêt ·
- Reconnaissance de dette ·
- Épouse ·
- Intérêt ·
- Créanciers ·
- Remboursement ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Vienne ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Bail ·
- Montant
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Clôture ·
- Papier ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Pièces ·
- Cabinet ·
- Délais ·
- Immeuble ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Assurances obligatoires ·
- Siège social ·
- Fonds de garantie ·
- Immatriculation ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Personnes
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Palestine ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Délivrance ·
- Délai ·
- Exécution d'office
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tchad ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Education ·
- Adresses ·
- Contribution ·
- Territoire d'outre-mer ·
- Autorité parentale ·
- Formalités
- Habitat ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Expulsion ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Habitat ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.