Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence, Referes président, 9 décembre 2025, n° 24/02202
TJ Aix-en-Provence 9 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un dommage à l'ouvrage

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de contestation sérieuse sur le fait qu'un dégât des eaux était survenu et que cela rendait l'ouvrage impropre à sa destination, justifiant ainsi la demande de provision.

  • Accepté
    Montant de la provision réclamée

    La cour a jugé que le montant de la provision était justifié par le devis produit, en l'absence de contestation sérieuse sur la nécessité de procéder à des travaux de reprise.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens en cas de succombance

    La cour a condamné la société MMA IARD aux dépens, conformément à la règle de succombance.

  • Accepté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a accordé une indemnité à la SCI LES EMBRUNS en raison de la succombance de la société MMA IARD, conformément à l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 24/02202
Numéro(s) : 24/02202
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 27 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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