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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, réf. prés., 9 déc. 2025, n° 24/02202 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02202 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.C.I. LES EMBRUNS c/ Société MMA IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 4]
RÉFÉRÉS CONSTRUCTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ORDONNANCE DU : 09 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02202 – N° Portalis DBW2-W-B7I-MQSY
COMPOSITION : Madame Laure DELSUPEXHE, Vice-Présidente assistée de Madame Dalila BENDELLAA, Greffier
DEMANDERESSE
S.C.I. LES EMBRUNS, immatriculée au RCS d'[Localité 3]-en-provence sous le numéro 841 996 028, représentée par CAW SA agissant et ayant les pouvoirs nécessaires en tant que associé indéfiniment responsable, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Benjamin AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MMA IARD,inscrite au RCS de LEMANS N° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI & ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Maître MESELLEM
DÉBATS
A l’audience publique du : 14 Octobre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 09 Décembre 2025, avec avis du prononcé de l’ordonnance par mise à disposition au Greffe.
ORDONNANCE
Prononcée par mise à disposition au greffe le : 09 Décembre 2025
Le 09 Décembre 2025
Grosse à :
Me Benjamin AYOUN, Maître Ahmed-chérif HAMDI de la SELAS FAURE-HAMDI-GOMEZ & ASSOCIÉS
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat daté du 20 juin 2019, la SCI LES EMBRUNS a confié la maîtrise d’œuvre et d’exécution pour la construction d’une maison à la société EDENBAT.
Ont notamment été réalisés, dans le cadre de cette construction, des travaux de plomberie et de pose d’une douche, confiés aux sociétés EPCF et MCA.
Une assurance dommages ouvrages a été souscrite par la SCI LES EMBRUN auprès de la compagnie d’assurances MMA IARD pour l’ensemble des travaux.
La réception des travaux a eu lieu le 28 mai 2021 par la signature d’un procès-verbal.
Le 4 mai 2023, le gérant de la SCI LES EMBRUNS a dénoncé à la compagnie d’assurances MMA IARD deux sinistres ;
Une fuite d’eau de la douche de l’étage de l’habitation.Un défaut de conformité des gardes corps extérieurs.
Le 10 août 2023, un premier rapport d’expertise rendu par le Cabinet CPE ARNAL retenait la garantie de la compagnie d’assurances MMA IARD uniquement pour le désordre provoqué par le défaut de raccord de plomberie sans prendre en compte un défaut d’étanchéité des parois de ladite douche.
Le 2 avril 2024, un second rapport a été réalisé confirmant la responsabilité de la société EPCF dans la survenance du défaut de raccord. Concernant le défaut d’étanchéité, il est indiqué que l’assureur ne le prendrait pas en charge.
Par acte en date du 8 janvier 2025, la SCI LES EMBRUNS a fait assigner la compagnie d’assurances MMA IARD prise en sa qualité d’assureur Dommages Ouvrages aux fins que celle-ci soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 19.046,50 euros à valoir sur l’indemnisation de ses désordres, outre sa condamnation à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 18 août 2025, la compagnie d’assurances MMA IARD sollicite le rejet de la demande de provision aux motifs qu’il n’y aurait aucune urgence et qu’en tout état de cause il existerait des contestations sérieuses à la demande de provision.
Par conclusions notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats 13 octobre 2025, la SCI LES EMBRUNS maintient sa demande de provision et réplique aux conclusions adverses.
A l’audience du 14 octobre 2025, les parties maintiennent leurs positions et s’en rapportent à leurs écritures.
Pour l’exposé complet des moyens développés, il est renvoyé à l’assignation et conclusions sus-visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 834 du Code de Procédure Civile, le juge des référés peut, dans tous les cas d’urgence et dans les limites de sa compétence, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835 du même code, le juge des référés peut, même en présence d’une contestation sérieuse, ordonner les mesures conservatoires ou les mesure de remises en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En outre en cas d’obligation non sérieusement contestable, il a la possibilité d’accorder une provision ou d’ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il est sollicité par la SCI LES EMBRUNS que la compagnie d’assurances MMA IARD soit condamnée à lui verser la somme provisionnelle de 19.046,50 euros, à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage.
Elle fait ainsi valoir que la société EPCF était chargée de l’installation complète d’une douche, avec travaux de plomberie mais également de la pose du bac de douche, incluant selon elle, la pose de l’étanchéité des parois.
Elle produit ainsi à l’appui de sa demande les factures établies par la société EPCF mentionnant la pose du bac de douche ainsi que les travaux de plomberie ayant conduit aux dégâts des eaux.
Elle produit également le rapport d’expertise amiable réalisé par le Cabinet CPE ARNAL à la demande de la compagnie d’assurances MMA IARD et confirmant la responsabilité de la société EPCF dans la survenance du dommage lié au défaut de raccord de plomberie.
Elle produit ensuite le rapport d’expertise du 2 avril 2024 réalisé par le Cabinet CPE MEDITERRANEE, aux termes duquel est exclue la prise en charge des désordres liés à l’étanchéité aux motifs qu’il ne ressort pas des factures de la société EPCF et de la société MCA la pose de panneaux d’étanchéité.
La SCI LES EMBRUNS produit une attestation de la société MCA indiquant avoir procédé à la pose du carrelage sur les panneaux de la douche encastrée posés par la société EPCF.
Enfin, elle produit une attestation du gérant de la société EPCF désormais liquidée, indiquant que cette société avait réalisé l’ensemble des travaux de pose de douche à l’exception de la pose du carrelage.
En réplique la compagnie d’assurances MMA IARD s’oppose à la demande en indiquant d’une part qu’il n’existerait pas d’urgence justifiant le recours à la procédure de référé, et d’autre part qu’il existerait plusieurs contestations sérieuses.
La compagnie d’assurances MMA IARD fait ainsi valoir qu’en tant qu’assureur dommages-ouvrage, elle ne couvre que les dommages intervenus dans le cadre de travaux précis et justifiés par des factures détaillées. Elle expose ainsi que ni les factures de la société MCA, ni celle de la société EPCF, ne sont suffisamment explicites concernant la pose des panneaux d’étanchéité litigieux.
Elle fait également valoir qu’aucun élément technique ne permet de contredire la position adoptée par les deux rapports d’expertise réalisés dans le cadre de l’assurances dommages -ouvrage.
Enfin, elle expose qu’il n’est apporté aux débats aucun élément permettant de justifier du montant de la provision réclamée par la SCI LES EMBRUNS.
A titre liminaire, concernant les échanges des parties concernant à la notion d’urgence, il sera rappelé que la présente procédure est fondée sur l’article 835 du Code de Procédure Civile alinéa 2, lequel dispose que l’allocation d’une provision peut se faire en cas d’obligation non sérieusement contestable, peu importe le caractère urgent ou non de la demande.
Dans ces conditions, les moyens présentés de ce chef sont inopérants.
Ensuite, il n’est pas contesté que la SCI LES EMBRUNS a fait construire une maison d’habitation au sein de laquelle est intégrée une salle de bains au premier, dont la réalisation a été confiée à la fois à la société EPCF et à la société MCA. Il ressort de l’évidence qu’il entrait bien dans le champs contractuel que ces sociétés qu’elles avaient en charge la réalisation d’une douche et donc de l’étanchéité de celle-ci. La circonstance que cette étanchéité n’apparaisse pas dans le détail du devis ou des factures ne les privait pas de l’obligation de la réaliser.
Il n’est pas davantage contesté qu’un dégât des eaux en provenance de cette salle de bain, et plus particulièrement de la douche, est intervenu dans le délai décennal.
Dès lors, la circonstance qu’il ne résulte pas clairement des factures sur quelle entreprise reposait l’obligation de poser les panneaux d’étanchéité litigieux est indifférente à la mise en œuvre de la garantie dommages-ouvrage, dès lors qu’il existe un dommage à l’ouvrage de nature décennale. Il n’est pas sérieusement contestable, et cela ressort sans équivoque des deux rapports d’expertise, que la salle de bain est fuyarde et que cela rend l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination. Les questions de faute et de responsabilités ne sont pas opposables au maître de l’ouvrage par l’assureur dommages-ouvrage, qui doit sa garantie dès lors que les conditions sont réunies, à charge pour lui de rechercher la responsabilité des entreprises dans le cadre de son action subrogatoire.
Par conséquent, il n’y a pas de contestation sérieuse quant au principe d’indemnisation de la société MMA IARD.
Sur le montant de la provision, dès lors que l’expert mandaté par l’assureur dommages-ouvrage s’est refusé à examiner la cause du désordre, et qu’il n’est pas contesté que celui-ci trouve son origine dans un défaut d’étanchéité de l’ouvrage, il convient d’accorder une somme permettant la réalisation des travaux de reprise à titre provisionnel. A ce titre, la SCI LES EMBRUNS produit un devis édité par la société ABLOC à hauteur de 19.046 ,50€. En l’absence de contestation sérieuse quant à la nécessité de procéder à une reprise intégrale du désordre, il sera fait droit à cette demande.
Sur les demandes accessoires :
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la société MMA IARD succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
En considération d’équité, elle sera condamnée à verser à la SCI LES EMBRUNS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés statuant par ordonnance rendue par mise à disposition au greffe, après débats publics, contradictoire, et en premier ressort
CONDAMNONS la société MMAR IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI LES EMBRUNS la somme de 19.046 ,50€ à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du désordre relatif à l’étanchéité de la douche du premier étage,
CONDAMNONS la société MMAR IARD, en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage, à payer à la SCI LES EMBRUNS la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNONS la société MMA IARD aux entiers dépens.
AINSI FAIT ET PRONONCÉ CE JOUR
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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