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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 28 mai 2025, n° 25/00359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/00359
N° Portalis DBX4-W-B7J-TYSB
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 28 Mai 2025
[O] [C]
C/
[L] [R] [I] [X]
[F] [S] [K] [W]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 28 Mai 2025
à la SELARL DBA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 28 mai 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES, Greffier lors des débats et Greffier chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 04 avril 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Sophie AUGUSTO de la SELARL DBA, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSES
Madame [L] [R] [I] [X]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
Madame [F] [S] [K] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
RAPPEL DES FAITS
Par contrat signé électroniquement les 25 et 27 juillet 2023 prenant effet au 28 juillet 2023, Monsieur [O] [C], par l’intermédiaire de son mandataire, ELYADE SERVICES IMMOBILIERS, a donné à bail à Madame [L] [X] et Madame [F] [W] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 1] à [Localité 9], avec emplacements de stationnement n°89 et 90, pour un loyer mensuel de 675 € et 65 € de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Monsieur [O] [C] a fait signifier, le 25 octobre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme en principal de 1.792,84 euros.
Monsieur [O] [C] a ensuite fait assigner Madame [L] [X] et Madame [F] [W] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] statuant en référé pour obtenir notamment la résiliation du contrat, l’expulsion sans délai et la condamnation solidaire au paiement, somme à parfaire au jour de l’audience.
A l’audience du 04 avril 2025, Monsieur [O] [C] – représenté par son conseil – précise qu’il maintient uniquement les demandes en paiement en actualisant le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.805,88 euros et indique que les défenderesses ont quitté les lieux.
Bien que convoquées par acte de commissaire de justice signifié à étude le 17 janvier 2025, Madame [L] [X] et Madame [F] [W], ne sont ni présentes, ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2025 et le conseil du demandeur a été autorisé à faire parvenir le justificatif de la nouvelle adresse des défenderesses à la présente juridiction.
Par courriel du 4 avril 2025, le justificatif de la nouvelle adresse des défenderesses a été adressé en délibéré autorisé par le conseil du demandeur à cette date, complété par mail du 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LES DEMANDES DE RÉSILIATION DU BAIL, D’EXPULSION ET D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION :
Il y a lieu de constater le désistement de Monsieur [O] [C] de sa demande de résiliation de bail et d’expulsion à la suite du départ volontaire de Madame [L] [X] et Madame [F] [W] le 3 mars 2025 après avoir effectué l’état des lieux de sortie dressé contradictoirement.
La demande d’indemnité d’occupation est devenue en conséquence sans objet, il n’y a donc pas lieu de statuer sur cette demande.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle du locataire, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
En l’espèce, Monsieur [O] [C] produit un décompte démontrant que Madame [L] [X] et Madame [F] [W], restent devoir, après soustraction des frais de procédure de 157,30 euros relevant des dépens, la somme de 3.648,58 € à la date du 3 avril 2025, mensualité de mars 2025 inclus.
Madame [L] [X] et Madame [F] [W], non comparantes, n’apportent par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette.
Elles seront, par conséquent, condamnées solidairement à titre provisionnel au paiement de cette somme de 3.648,58 € avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (17 janvier 2025) sur la somme de 3.036,14 euros et à compter de la présente décision pour le surplus.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [L] [X] et Madame [F] [W], partie perdante, supporteront la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [O] [C], Madame [L] [X] et Madame [F] [W] seront condamnées solidairement à verser une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement de Monsieur [O] [C] de ses demandes d’acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion et d’indemnité d’occupation ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [X] et Madame [F] [W] à verser à Monsieur [O] [C] à titre provisionnel la somme de 3.648,58 euros (décompte arrêté au 3 avril 2025, comprenant les loyers et charges impayés jusqu’à l’échéance du mois de mars 2025 comprise) avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation (17 janvier 2025) sur la somme de 3.036,14 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [X] et Madame [F] [W] à verser à Monsieur [O] [C] une somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [L] [X] et Madame [F] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
La greffière, La vice-présidente
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