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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ch. des réf., 18 sept. 2025, n° 25/00008 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00008 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE inscrite au RCS de c/ Compagnie, S.A.R.L. I2M INGENIERIE METALLIQUE DES MASCAREIGNES immatriculée au RCS de |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00008 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6DL
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 18 Septembre 2025
DEMANDERESSE
S.A.R.L. SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE inscrite au RCS de [Localité 21] DE [Localité 16], sous le n° 451 297 071, prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 13]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.C. SCCV MIRE immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 893 569 004
[Adresse 2]
[Localité 9]
Rep/assistant : Maître Sylvie SEVIN de la SELARL YSYS AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. I2M INGENIERIE METALLIQUE DES MASCAREIGNES immatriculée au RCS de [Localité 20] de [Localité 16] sous le n° 392 619 201, représentée par son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS immatriculée au RCS de [Localité 18] SIREN 784 647 349
[Adresse 5]
[Localité 8]
La SAS T&T ARCHITECTURE
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Localité 10]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Sophie PARAT
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 28 Août 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 18 Septembre 2025 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier
Copie exécutoire à Me BUSTO, Me CHANE MENG HIME et Me SEVIN délivrée le :
Copie certifiée conforme au service expertise délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice signifiés les 23 décembre et 27 décembre 2024, la SARL SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (ci-après SARL SCB), a fait assigner la SARL I2M INGENIERIE METALLIQUES DES MASCAREIGNES et la SCCV MIRE, par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par actes de commissaire de justice signifiés les 10, 14 et 18 février 2025, la SCCV MIRE a assigné la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS, en qualité d’assureur de l’architecte, la SAS T&T ARCHITECTURE et la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, afin que l’ordonnance de référé à venir leur soit déclarée opposable.
Par ordonnance du 27 mars 2025, le juge des référés a ordonné la jonction de la cause inscrite sous le numéro RG 25/00061 du rôle avec celle inscrite sous le numéro RG 24/00008, l’affaire étant désormais appelée sous ce seul numéro.
Dans ses dernières écritures communiquées électroniquement le 26 août 2025, la SARL SCBsollicite du juge des référés de bien vouloir :
DEBOUTER la société T&T ARCHITECTURE de sa demande de mise hors de causeDESIGNER tel expert qu’il plaira avec pour mission de :Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,Se faire remettre toute pièce utile à l’accomplissement de sa mission,Se rendre sur le fonds de la SCCV MIRE situé [Adresse 17] à [Localité 11],Visiter les lieux et les décrire,Après avoir constaté l’écart des quantités entre celles mentionnées au marché, et celles correspondant aux ouvrages livrés par la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB), dire si les quantités relatives aux fondations et à l’infrastructure mentionnées dans le marché initial étaient réalistes au regard des contraintes techniques et de l’existant,Dire si les quantités de travaux réalisés par la société SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB) étaient nécessaires au regard des travaux commandés par le maître d’ouvrage, des contraintes techniques et de l’existant,Rassembler tout élément permettant d’imputer les éventuelles fautes ou négligences à l’origine de l’écart entre les quantités mentionnées au marché, et les quantités correspondant aux ouvrages livrés par la SOCIETE DE CONSTRUCTION BOURBONNAISE (SCB)Chiffrer le coût des travaux nécessaires à la réalisation des travaux commandés par le maitre d’ouvrage,Donner tous les éléments techniques permettant de déterminer les préjudices subis par la société SCB et en évaluer le quantum,RESERVER les dépens ;RAPPELER que l’exécution provisoire est de droit ;
En défense, dans ses dernières écritures transmises au greffe de ce tribunal le 28 août 2025, la SCCV MIRE demande de :
A titre principal, rejeter la demande d’expertise judiciaire A titre subsidiaire, recevoir les protestations et réserves de la SCCV MIRE sur la demande d’expertise judiciaire sollicitée par SCB, En cas de désignation de tel expert qu’il plaira au Tribunal, rejeter la mission telle que proposée par SCB et confier les chefs de mission suivants : Se faire remettre tous documents estimés utiles à l’accomplissement de la mission ;Convoquer les parties qui pourront être assistées de leurs conseillers techniques, se rendre sur les lieux, recueillir les observations des parties et entendre tous sachantsS’adjoindre si besoin un sachant ;Décrire les travaux prévus dans le cadre de l’appel d’offre et objet d’un métrage dans le cadre du DCE ;Décrire les travaux réalisés ;Décrire la variante à la construction que SCB a produite en cours d’appel d’offre sur la base de laquelle le marché global et forfaitaire a été contracté ; dire si cette variante a été réalisée ;Donner tous éléments de nature à déterminer les éventuelles imputabilités et les préjudices subis par les parties ;Dans tous les cas :Rejeter la demande de mise hors de cause de T&T Architecte ;Réserver les dépens ;
La SARL I2M INGENIERIE METALLIQUES DES MASCAREIGNES, demande de :
Juger n’y avoir lieu à expertise judiciaire, Débouter la société SCB de l’ensemble de ses demandes, Condamner la société SCB à payer à la SARL I2M INGENIERIE METALLIQUES DES MASCAREIGNES 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS T&T ARCHITECTE, demande :
Juger que la société T&T Architecture doit être mise hors de cause, Débouter la société SCCV MIRE de l’intégralité de ses demandes à son égard, Dépens comme de droit.
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS et la SA BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, régulièrement assignées à personne morale, n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 28 août 2025, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mise hors de cause de la SAS T&T ARCHITECTURE
En l’espèce, la société T&T Architecture sollicite sa mise hors de cause aux motifs qu’elle n’était engagée auprès du maître d’ouvrage, la SCCV MIRE, que sur une mission d’architecte restreinte, excluant les missions quantitatives et d’études d’exécution. Elle soutient n’avoir eu aucun rôle dans l’élaboration des documents litigieux (DCE, métrés) et n’être liée par aucun contrat à l’entreprise SCB, invoquant le principe de l’effet relatif des contrats.
La société SCB s’oppose à cette demande en faisant valoir que, contrairement à ses allégations, la société T&T Architecture est intervenue durant la phase d’exécution des travaux en assistant systématiquement aux réunions de chantier et en en rédigeant les comptes-rendus, agissant ainsi en qualité de maître d’œuvre.
Il résulte de ces éléments et des pièces versées aux débats, que la société T&T Architecture, par son implication dans le suivi du chantier, pourrait avoir joué un rôle dans la coordination des intervenants ou la validation des choix techniques en cours de réalisation, y compris ceux liés aux plans d’exécution (EXE) et aux différentiels de quantités ;
Dans ces conditions, et alors que le litige potentiel porte précisément sur des vices présumés dans la conception et l’exécution des documents du marché, il appartient à l’expert judiciaire, préalablement désigné, de déterminer la nature exacte des missions réellement exercées par chaque intervenant, leurs responsabilités respectives et les éventuels liens de causalité avec le préjudice allégué.
Ainsi, à ce stade et avant toute discussion sur les éventuelles responsabilités ou fautes commises, qui relèveront du juge du fond, il apparaît indispensable que l’ensemble des intervenants soient présents lors des opérations d’expertise, cette mesure d’instruction ne préjugeant pas des responsabilités encourues.
Il convient en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause formée par la SAS T&T ARCHITECTURE, sans préjudice du droit de celle-ci de soulever à nouveau cette question à l’issue de l’expertise, sur la base des conclusions qui seront rendues.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Conformément aux dispositions de l’article 145 du Code de Procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Ce texte ne subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction qu’à la démonstration d’un intérêt légitime à établir ou préserver une preuve en vue d’un litige éventuel sans qu’il ait à se prononcer sur les chances de succès de la procédure dont le juge du fond pourrait éventuellement être saisi.
Le demandeur à la mesure n’est pas tenu de démontrer l’existence de faits qu’il invoque puisque cette mesure est justement destinée à les établir. Il doit simplement justifier d’éléments rendant crédibles ses allégations.
Il n’est pas davantage tenu de caractériser la légitimité de la mesure au regard des différents fondements juridiques de l’action en vue de laquelle la mesure est sollicitée.
En l’espèce, la SARL SCB, titulaire d’un marché forfaitaire de gros œuvre conclu le 25 octobre 2023 avec la SCCV MIRE, sollicite la désignation d’un expert judiciaire en vue de constater les écarts significatifs entre les quantités initialement prévues au dossier de consultation des entreprises et celles réellement exécutées, et de chiffrer le surcoût correspondant, évalué à 36 642,31 € HT.
Elle soutient, pour fonder sa demande, que ces divergences procèdent d’une erreur de conception imputable au maître d’œuvre et que, nonobstant le caractère forfaitaire du marché, un tel vice, indépendant de sa volonté et non décelable lors de la conclusion du contrat en l’absence de communication des notes de calcul et descentes de charges, excède manifestement le cadre des aléas ordinaires qu’elle avait accepté de supporter. Elle se prévaut à cet égard, d’une jurisprudence selon laquelle le caractère forfaitaire d’un marché ne serait faire obstacle à une action en responsabilité contre un tiers (en l’occurrence le maître d’œuvre) dont la faute aurait conduit à une sous-évaluation des travaux.
Contestant cette analyse, la société I2M en défense, oppose que la société SCB, en effectuant ses propres calculs préalablement à la signature du contrat, aurait assumé les risques afférents, les corrections apportées s’analysant en une variante au projet initial.
À cette argumentation, la SARL SCB réplique que ses vérifications, limitées par l’absence des notes de calcul de la maîtrise d’œuvre, ne portaient que sur la cohérence des métrés et ne pouvaient avoir pour objet de se substituer au concepteur pour refaire entièrement son étude ; que les corrections initiales, annexées à l’acte d’engagement, visaient à rectifier des erreurs patentes et n’ont jamais constitué une variante alternative au projet conçu par I2M.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le débat technique sur l’origine des erreurs, l’étendue des vérifications exigibles de l’entreprise et le caractère imprévisible et nécessaire des sur-quantités réalisées, rend manifeste l’existence d’un litige potentiel dont la solution nécessite impérativement la lumière d’un expert.
Dès lors, la SARLSCB justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, dès lors que le seul moyen tiré du caractère forfaitaire du marché n’est pas, en lui-même, de nature à rendre son action manifestement irrecevable ou vouée à l’échec.
La partie demanderesse conservera la charge de consignation des honoraires de l’expert.
Sur les missions de l’expert
En premier lieu, il doit être rappelé que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
En outre, il résulte de l’article 246 du code de procédure civile que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission. Les conclusions de l’expert, si elles entraînent une double indemnisation, pourront toujours être critiquées par les parties, y compris avant le dépôt du rapport, de sorte qu’il n’y a pas lieu de modifier les missions habituelles de l’expert.
La mission confiée doit avant tout permettre d’éclairer le débat technique sans préjuger des questions juridiques qui relèvent de la seule compétence du tribunal.
Au cas présent, la mission de l’expert doit se limiter à des constatations techniques neutres et objectives, permettant de :
— Établir une description précise et contradictoire des faits ;
— Quantifier les écarts entre les prévisions et la réalité des travaux exécutés ;
— Fournir des éléments d’analyse technique sur les causes desdits écarts ;
— Chiffrer les conséquences financières des variations constatées.
Le surplus des demandes seront rejetées.
Sur les mesures de fin de décision
En l’état des éléments du litige et s’agissant d’une mesure probatoire précontentieuse ordonnée dans l’intérêt de la SARL SCB, il convient de laisser provisoirement les dépens de l’instance à sa charge et dire n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Sophie PARAT, juge des référés,
REJETONS la demande de mise hors de cause formée par la SAS T&T ARCHITECTURE ;
ORDONNONS une mesure d’expertise ;
COMMETTONS pour y procéder :
Mme [O] [S]
[Adresse 6]
0693 83 65 83
[Courriel 15]
Avec pour mission de :
Se rendre sur le fonds situé [Adresse 17] à [Localité 11], visiter les lieux et en décrire l’état.
Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
Et notamment :
Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, et recueillir, au besoin, l’avis de tout technicien de son choix,
Se faire remettre toute pièce, document ou élément d’information estimé utile à l’accomplissement de sa mission,
Décrire et analyser les travaux prévus dans le cadre du marché signé par la société SCB, tels que définis par le Dossier de Consultation des Entreprises (DCE) et les plans initiaux, en portant une attention particulière aux quantités et métrés annoncés,
Décrire et analyser les travaux réellement exécutés par la société SCB, tels que figurant sur les plans d’exécution (EXE) validés par la maîtrise d’œuvre et le bureau de contrôle,
Constater et quantifier tout écart entre les quantités de travaux prévues au marché et les quantités réellement mises en œuvre pour la réalisation des fondations et de l’infrastructure,
Déterminer les causes techniques à l’origine des écarts constatés,
Dire si les quantités de travaux supplémentaires réalisés par la société SCB étaient objectivement nécessaires à la bonne exécution de l’ouvrage commandé, au regard des règles de l’art et des contraintes techniques et de l’existant,
Évaluer le coût supplémentaire supporté par la société SCB pour l’exécution des travaux correspondant aux écarts de quantités constatés et reconnus nécessaires, sur la base des prix unitaires du marché ou, à défaut, sur la base des usages du bâtiment,
Fournir tous les éléments techniques de nature à éclairer le Juge sur les circonstances et les causes desdits écarts,
Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas, d’en aviser le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion,
Faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
DISONS que l’Expert effectuera sa mission dans le respect du principe de contradiction et prendra en compte dans son avis, conformément aux dispositions de l’article 276 du Code de Procédure Civile, les observations qui lui seront éventuellement faites dans le délai qu’il aura imparti, au vu d’une synthèse des constatations, opérations et de ses orientations ;
DISONS que l’expert commis pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, sous réserve d’en aviser le Juge chargé du contrôle des expertises; qu’il devra accomplir sa mission contradictoirement en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs observations et déposer rapport de ses opérations avec son avis dans un délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi de sa mission par le greffe, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du contrôle sur demande de l’expert ;
Plus spécialement, rappelons à l’expert :
— qu’il devra annexer à son rapport les documents ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension, et restituera les autres, contre récépissé, aux personnes les ayant fournis ;
— qu’il ne pourra concilier les parties mais que si elles viennent à se concilier, il constatera que sa mission est devenue sans objet ; qu’en cas de conciliation partielle, il poursuivra ses opérations en les limitant aux autres questions exclues de l’accord ;
— qu’il devra remplir personnellement sa mission, et informer les parties du résultat de ses opérations et de l’avis qu’il entend exprimer ; qu’à cette fin il leur remettra au cours d’une ultime réunion d’expertise ou leur adressera une note de synthèse en les invitant à lui présenter leurs observations écrites dans un délai de 30 jours ; qu’il répondra à ces observations dans son rapport définitif en apportant, à chacune d’elles, la réponse appropriée en la motivant ;
DISONS que la SARLSCB devra consigner entre les mains du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal la somme de 3 000 €, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, avant le 1er décembre 2025, faute de quoi la désignation du technicien sera caduque ;
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au magistrat chargé du contrôle des expertises et aux parties l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant, au besoin, la consignation d’une provision complémentaire ;
DISONS qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé sur simple ordonnance ;
DISONS que la mesure d’expertise sera effectuée sous l’autorité du magistrat chargé du contrôle des expertises ;
REJETONS le surplus des demandes ;
RESERVONS les dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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