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Sur la décision
| Référence : | TJ Laon, ctx protection soc., 12 nov. 2025, n° 25/00165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AISNE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL,
[Adresse 1],
[Localité 1]
MINUTE N° : 25/221
DOSSIER : N° RG 25/00165 – N° Portalis DBWI-W-B7J-DJYA
Copies délivrées
le :
A :
Copies exécutoires délivrées le :
A :
JUGEMENT
DU 12 NOVEMBRE 2025
Le pôle social du Tribunal judiciaire de LAON, siégeant en audience publique le Jeudi 4 Septembre 2025,
COMPOSITION :
Présidente : Camille SAMBRÈS, juge placée déléguée aux fonctions de Juge au Pôle social au Tribunal judiciaire de LAON, selon ordonnance du 4 juillet 2025 de la Première Présidente de la Cour d’appel d’AMIENS,
Assesseur : Yannick VASSAUX, Assesseur représentant les travailleurs-euses salarié-es
En l’absence de Madame, [W], [E], assesseure représentant les travailleurs-euses non salarié-es, régulièrement convoquée, la présidente statuant dès lors seule après avoir recueilli l’avis de l’assesseur présent conformément aux dispositions de l’article L. 218-1 du Code de l’organisation judiciaire,
Assisté-es de Madame Stéphanie BOITELLE, greffière à l’audience, et de Monsieur Stéphane DELOT, greffier pour la mise à disposition,
DEMANDERESSE :
Madame, [G], [Z],
[Adresse 2],
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AISNE,
[Adresse 3],
[Localité 3]
représentée par, [F], [C], muni d’un pouvoir spécial
Après avoir entendu les parties en leurs plaidoiries, explications et conclusions, le Tribunal a mis en délibéré la décision suivante pour être rendue le Mercredi 12 Novembre 2025 par mise à disposition au greffe :
EXPOSE DU LITIGE
À compter du 4 juin 2024,, [G], [Z], auxiliaire de vie auprès de l’association, [1] de, [Localité 4], a été placée en arrêt de travail pour des épisodes dépressifs.
Par courrier en date du 26 novembre 2024, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Aisne (CPAM) a notifié à, [G], [Z] la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 4 décembre 2024, la Docteure, [N], [H], médecin-conseil, ayant considéré que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier du 11 décembre 2024,, [G], [Z] a contesté cette décision devant la Commission Médicale de Recours Amiable ,([2]), laquelle a, par décision du 25 mars 2025 notifiée le 8 avril 2025, rejeté ce recours.
C’est dans ce contexte que, par requête remise au greffe le 6 juin 2025,, [G], [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de LAON, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, afin de contester la décision de rejet de son recours par la, [2].
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées.
A l’audience,, [G], [Z], comparante en personne, a repris oralement sa requête, par laquelle elle demande au tribunal d’infirmer la décision rendue par la CPAM de l’Aisne et de constater que son état de santé justifiait – et justifie toujours – le versement des indemnités journalières au-delà du 4 décembre 2024.
Au soutien de ses demandes,, [G], [Z] explique qu’elle est toujours en dépression et donc, encore en arrêt de travail. Elle est placée sous traitement médicamenteux et elle est suivie par un psychologue. Elle précise que son état dépressif vient des soucis rencontrés par son époux – entendu en juin 2024 par une juge d’instruction – et qu’un entretien avec une conseillère de la CPAM de l’Aisne s’est déroulé le 18 novembre 2024 par télé-échange, en présence de son époux, ce qui l’a empêché de s’exprimer librement.
En face, la CPAM de l’Aisne, régulièrement représentée et reprenant oralement ses écritures, demande au tribunal de reconnaître le bien-fondé de la décision de la, [2] fixant à compter du 4 décembre 2024 la fin du versement de ses indemnités journalières et de débouter, [G], [Z] de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, la CPAM de l’Aisne se réfère aux dispositions des articles L.315-1, L.315-2, R.142-8 et L.142-7-1 du code de la sécurité. La caisse rappelle que les conclusions du médecin-conseil – qui a émis un avis défavorable – s’imposent à elle, justifiant la "Fermeture de[s] droits" de, [G], [Z]. La CPAM de l’Aisne soutient que la demanderesse n’apporte pas d’éléments médicaux, nouveaux et contemporains, à la décision contestée de nature à remettre en cause les avis médicaux rendus.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours formé par, [G], [Z],
Aux termes des articles L.142-4 et R.142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une Commission de Recours Amiable (CRA) ou une Commission Médicale de Recours Amiable ,([2]).
Aux termes de l’article R.142-1-A du même code, plusieurs délais de recours prélable ou de recours contentieux existent, selon les situations suivantes :
— en cas de décision explicite de la CRA, de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) ou du Conseil département après un recours préalable obligatoire : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la CRA, de la CDAPH ou du Conseil départemental : délai de 4 mois après la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été adressé ;
— en cas de décision explicite de la, [2] : délai de 2 mois ;
— en cas de décision implicite de la, [2] : délai de 6 mois après la saisine de la, [2].
La saisine préalable de la CRA est obligatoire et d’ordre public. Son non-respect constitue une fin de non-recevoir qui peut être avancée en toute étape de la procédure.
En l’espèce, par courrier en date du 26 novembre 2024, la CPAM de l’Aisne a notifié à, [G], [Z] la cessation du versement des indemnités journalières. Par courrier du 11 décembre 2024, cette dernière a contesté cette décision devant la, [2], laquelle a, par décision du 25 mars 2025 notifiée le 8 avril 2025, rejeté ce recours. Par requête remise au greffe le 6 juin 2025,, [G], [Z] a saisi le Pôle social.
En conséquence, et parce que les délais et les modalités ont été respectés par la demanderesse, il conviendra de déclarer le recours formé par, [G], [Z] recevable.
Sur l’état de santé de, [G], [Z] à compter du 4 décembre 2024 et la mesure d’expertise envisagée,
Aux termes de l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale : « L’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant, selon les règles définies par l’article L. 162-4-1, de continuer ou de reprendre le travail ; l’incapacité peut être également constatée, dans les mêmes conditions, par la sage-femme dans la limite de sa compétence professionnelle et pour une durée fixée par décret ; toutefois, les arrêts de travail prescrits à l’occasion d’une cure thermale ne donnent pas lieu à indemnité journalière, sauf lorsque la situation de l’intéressé le justifie suivant des conditions fixées par décret. »
Il est précisé qu’en droit de la sécurité sociale, l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré-e.
Conformément à l’article L.315-1-I° du code de la sécurité sociale, le contrôle médical porte sur tous les éléments d’ordre médical qui commandent l’attribution ou le service de l’ensemble des prestations de l’assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L. 254-1 du code de l’action sociale et des familles.
Aux termes de l’article R.142-16 du même code, le tribunal peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un ou une consultante avisée de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
Il convient de rappeler que l’état de santé de l’assuré-e doit s’apprécier à la date de reprise d’une activité quelconque déterminée par le ou la médecin-conseil. Dès lors, seuls les éléments médicaux contemporains de cette date doivent être pris en compte.
Enfin, il est rappelé qu’il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce,, [G], [Z] soutient que son état de santé – marqué par un état dépressif important lié à la situation de son époux – ne lui permettait pas de reprendre son activité professionnelle au 4 décembre 2024.
Au soutien de sa demande, elle verse plusieurs pièces, plus particulièrement :
— un certificat médical établi par un médecin généraliste, le Docteur, [Y], [S], en date du 3 décembre 2024 – soit la veille de la fin des versements des indemnités journalières – dans lequel le praticien relève que : "l’arrêt de travail de, [G], [Z] est lié à un état anxio-dépressif sévère." ;
— et un certificat établi par, [O], [D], psychologue clinicienne, en date du 6 janvier 2025, qui relève qu’elle reçoit, [G], [Z] : "en consultation psychologique [et que] la patiente présente un état dépressif modéré à sévère consécutif au traumatisme familial récemment. Madame, [Z] présente des troubles du sommeil, des crises d’angoisse et de paniques invalidantes." ; la praticienne conclue : « Nous estimerions judicieux que son arrêt-maladie soit prolongé, la patiente ayant besoin de temps pour élaborer ce traumatisme. ». Ce certificat est accompagné d’une facture établie le même jour par la psychologue clinicienne.
Si les autres justificatifs – une facture de, [O], [D] en date du 6 mars 2025, un certificat en date du 10 mai 2025 et une feuille de soin en date du 16 mai 2025, établis tous les deux par la même praticienne ou enfin, une ordonnance rédigée par le médecin généraliste Docteur, [Y], [S] le 28 mai 2025 – ne sont pas contemporains à la date de reprise d’une activité fixée par le médecin-conseil au 4 décembre 2024, ils renseignent tout de même sur l’état de santé psychique et émotionnelle de, [G], [Z]. Cette dernière, comme en attestent les documents liés à la procédure judiciaire impliquant son époux – mis en examen pour homicide involontaire routier à l’issue de l’interrogatoire de première comparution du 24 juin 2024 – demeure psychologiquement fragilisée depuis cet événement traumatique.
En revanche, il est relevé que l’attestation de l’employeur de, [G], [Z] n’apporte aucun élément pertinent à l’affaire.
Le médecin-conseil de la CPAM de l’Aisne quant à lui relève dans son rapport que l’état stabilisé de, [G], [Z] lui permettait l’exercice d’une activité salariée à compter du 4 décembre 2024. A partir des déclarations faites par la demanderesse, le médecin-conseil retient qu’un traitement antidépresseur a été suivi en octobre et novembre 2024, que l’époux de, [G], [Z] est lui même atteint de troubles cognitifs, que la bénéficiaire ne dort pas bien, fait des crises d’angoisse le jour, a du mal à respirer, a des palpitations, a des vertiges.
Si la CPAM de l’Aisne considère que les pièces versées par, [G], [Z] ne sont ni nouvelles ni contemporaines à la décision contestée, il apparaît au contraire que le médecin généraliste et la psychologue de la demanderesse ont établi des certificats le 3 décembre 2024 et le 6 janvier 2025 dans lesquels ils soulignent l’état dépressif de, [G], [Z] et ses conséquences sur son activité professionnelle.
Ces documents démontre qu’une difficulté d’ordre médical, et plus particulièrement psychologique, se pose dans la présente instance, et qu’une mesure d’investigation est donc nécessaire.
Les questions à trancher nécessitant l’avis d’un spécialiste, une consultation ne pourra suffire à éclairer le tribunal. Une expertise judiciaire sera donc ordonnée, conformément aux articles 147 et 263 du code de procédure civile.
En conséquence, le tribunal s’estimant insuffisamment éclairé sur l’état de santé de, [G], [Z] au 4 décembre 2024, date de reprise d’une activité retenue par le médecin-conseil, il convient d’ordonner, avant dire droit, une expertise judiciaire afin d’évaluer si, au 4 décembre 2024,, [G], [Z] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque.
Sur la prise en charge financière de la mesure,
Aux termes de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale : « Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’État ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la Caisse nationale de l’assurance maladie en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre V. »
Il résulte de ce qui précède qu’aucun frais ne doit être avancé par la demanderesse.
Dans l’attente, il sera sursis à statuer sur les demandes.
Sur les dépens,
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le ou la juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, une expertise judiciaire étant ordonnée avant dire droit, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours formé par, [G], [Z] recevable ;
Avant dire droit,
ORDONNE la réalisation d’une expertise judiciaire ;
DESIGNE le Docteur, [X], [P] (tél :, [XXXXXXXX01] – mail :, [Courriel 1]) dont le cabinet est sis EPSM (G10, [Adresse 4] à, [Localité 5]), médecin, en qualité d’expert, avec mission de :
— Convoquer les parties,
— Prendre connaissance des éléments produits par les parties, à charge pour le médecin consultant de les inventorier,
— Examiner, [G], [Z] et recueillir ses doléances,
— Dire si, à la date du 4 décembre 2024,, [G], [Z] était en mesure de reprendre une activité professionnelle quelconque et, dans la négative, dire à quelle date cette date de reprise peut être fixée ou si l’intéressé est toujours dans l’incapacité de reprendre une activité,
Il est rappelé que l’aptitude à la reprise d’une activité professionnelle s’apprécie au regard d’une activité quelconque pouvant être différente de celle qui était précédemment exercée et l’aptitude ne s’apprécie pas au regard des qualifications professionnelles de l’assuré-e, mais uniquement de son incapacité physique ou psychique à reprendre le travail, contrairement à l’invalidité qui réduit sa capacité de travail dans une profession quelconque.
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, et dans un délai de 10 jours à compter de l’avis l’informant que le ou la consultante a accepté la mission, la CPAM de l’Aisne transmettra directement au ou à la consultante désignée, sous pli confidentiel, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L.142-6 et du rapport mentionné à l’article R.142-8-5.
DIT que sous le contrôle du ou de la magistrate chargée de la surveillance des mesures d’instruction, le ou la consultante accomplira sa mission conformément aux articles 155 à 174, 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, prendra en considération les observations ou réclamations des parties ou de leur conseil, les joindra à sa consultation et fera mention de la suite qu’il ou elle leur aura donnée ;
DIT que le ou la consultante déposera son rapport écrit au greffe du Pôle social dans les six mois suivant sa saisine par le greffe ;
DIT que le ou la consultante, en même temps qu’il ou elle déposera son rapport de consultation au greffe, en fera tenir une copie à chacune des parties en cause ;
DIT qu’en cas d’empêchement légitime du ou de la consultante, il sera procédé à son remplacement par simple mention au dossier ;
DIT que l’affaire sera à nouveau évoquée après consultation à l’audience du :
Mardi 17 Novembre 2026 à 15h00,
[Adresse 5]
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation des parties ou de leurs représentant-es à ladite audience ;
DIT que le présent jugement sera notifié à, [G], [Z], à la CPAM de l’Aisne ainsi qu’au ou à l’expert ;
RAPPELLE que les frais d’expertise ne suivront pas le sort des dépens et seront à la charge de la, [3], sans consignation préalable ;
RESERVE les dépens ;
DIT que cette décision, rendue avant dire droit, n’est susceptible d’aucun recours en l’état et qu’il ne pourra en être fait appel indépendamment de la décision sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d’appel en justifiant d’un motif grave et légitime.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits. Le présent jugement a été signé par la présidente, Camille SAMBRES, et Stéphane DELOT, le greffier du pôle social.
Le greffier, La présidente,
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