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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch3 divorces cont., 12 févr. 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
Pôle famille
JUGEMENT du 12 Février 2025
Code NAC : 22G
DOSSIER : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IBNF
AFFAIRE : [H] / [J]
Copie exécutoire délivrée le :
— Me Delphine AUBOURG
— Maître David DUBRULLE
Expédition délivrée le :
— service opérations de partage
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [H]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (ARDECHE)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de LA DROME
DÉFENDEUR :
Madame [K] [J]
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 9] (ARDECHE)
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître David DUBRULLE de la SELEURL RESILIENCE AVOCATS, avocats au barreau de LA DROME
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : C. BLACHIER, vice-présidente, juge rapporteur en application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile (rédacteur)
ASSESSEURS : E. ORDAS, vice-président
V. PERROCHEAU, vice-président
GREFFIER : B. MAYAUD, greffier
Statuant en application de l’article 814 du code de procédure civile
DÉBATS : à l’audience tenue en chambre du conseil du 11 Décembre 2024
JUGEMENT :
— contradictoire
— en premier ressort
— rendu publiquement
— prononcé par mise à disposition
— signé par Madame le Président et par le Greffier
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant comme Juge aux affaires familiales, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur [I] [H] et Madame [K] [J],
COMMET Maître [G] [F], Notaire à VALENCE (26), aux fins de procéder auxdites opérations de comptes, liquidation et partage sous la surveillance d’un Magistrat de ce Tribunal désigné à cet effet, qui pourra être saisi en cas de difficultés,
DIT qu’en cas d’empêchement des Juge et Notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête,
AUTORISE, en tant que de besoin, le Notaire désigné à solliciter directement les informations utiles auprès de ceux qui détiennent des fonds ou valeurs pour le compte des époux, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé et auprès des fichiers [7] et [8], la présente décision valant autorisation expresse de consulter directement lesdits fichiers ou tout autre fichier permettant de connaître l’état du patrimoine des époux,
RAPPELLE que les opérations de partage sont soumises aux dispositions des articles 1359 et suivants du Code de Procédure civile,
RAPPELLE, à ce titre, qu’en application des dispositions de l’article 1368 du même Code, le Notaire dispose d’un délai d’un an à compter de sa désignation pour dresser l’état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 1365 alinéa 3 du Code de Procédure civile, le Notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ; que selon l’article 1369 du Code de Procédure civile, le délai prévu à l’article 1368 est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le Notaire devra en informer le Juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
RAPPELLE que conformément à l’article 1373 alinéas 1 et 2 du Code de Procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat,
REJETTE toutes prétentions plus amples ou contraires des parties,
CONSTATE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Ainsi jugé et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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