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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 2 juil. 2025, n° 25/00130 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00130 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. [ F ] & [ X, S.A.R.L. EC2BI, S.A.S. SPP ETANCHEITE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [N] [K] épouse [O]
[T] [L] [O]
c/
S.A.S. SPP ETANCHEITE
S.A.R.L. EC2BI
S.A.R.L. [F] & [X]
N° RG 25/00130 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWJ7
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
Me Elise LANGLOIS – 21-1la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT – 73
ORDONNANCE DU : 02 JUILLET 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEURS :
Mme [N] [K] épouse [O]
née le 09 Octobre 1986 à [Localité 14] (MEURTHE-ET-MOSELLE)
[Adresse 9]
[Localité 3]
M. [T] [L] [O]
né le 26 Avril 1986 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentés par Me Christophe CHATRIOT de la SCP SCP D’AVOCATS PIZZOLATO – CHATRIOT, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDERESSES :
S.A.R.L. [F] & [X]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Elise LANGLOIS, demeurant [Adresse 1], avocat au barreau de Dijon,
S.A.S. SPP ETANCHEITE
[Adresse 15]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non représentée
S.A.R.L. EC2BI
[Adresse 2]
[Adresse 12]
[Localité 3]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [C] [O] et Mme [N] [K] épouse [O] sont propriétaires d’un terrain situé [Adresse 10] à [Localité 11]. Par acte du 28 août 2018, ils ont régularisé un contrat d’architecte avec la SARL [F] & [X] pour la construction d’une maison d’habitation.
Selon devis accepté du 7 mars 2019, les travaux de couverture, d’étanchéité et de bardage ont été confiés à la SAS SPP Étanchéité. La société EC2BI s’est ensuite vue confier la finalisation des travaux de couverture et de bardage.
Par actes de commissaire de justice en date des 6, 10 et 11 mars 2025, les époux [O] ont assigné la SAS SPP Étanchéité, la SARL EC2BI et la SARL [F] & [X] en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, ordonner une mesure d’expertise et réserver les frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Les époux [O] exposent que :
les travaux ont commencé le 16 avril 2019 puis la société SPP Étanchéité a soudainement abandonné le chantier. Par courrier recommandé du 28 avril 2020, la société [F] & [X] l’a informée de plusieurs malfaçons et a sollicité la mise en place de travaux de reprise, en vain ;
dès lors, l’architecte a dénoncé le marché de travaux confié à la société SPP Étanchéité par courrier du 14 mai 2020 et a mandaté la société EC2BI pour finaliser les travaux ;
les travaux de la société SPP Étanchéité ont été réceptionnés le 29 juillet 2020 et sans réserves, conformément aux conseils de l’architecte. Ceux de la société EC2BI ont été réceptionnés avec réserves le même jour et ces réserves ont été levées ;
néanmoins, ils ont constaté des infiltrations d’eau suite à un phénomène orageux. Ce sinistre a été déclaré à leur assureur le 20 mai 2020. Une expertise amiable a été mise en œuvre sans que les deux sociétés intervenantes ne daignent participer. Le rapport d’expertise du 12 septembre 2024 a révélé un défaut d’étanchéité de la couverture bac acier localisée en bas de la pente du toit.
En conséquence, M. et Mme [O] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu leurs demandes à l’audience du 28 mai 2025.
La SARL [F] & [X] demande au juge des référés de :
— juger qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves sur sa mise en cause contestant toute responsabilité dans la survenance des griefs allégués par M. et Mme [O] ;
— condamner provisoirement M. et Mme [O] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées, la SARL EC2BI et la SAS SPP Étanchéité n’ont pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [O] versent notamment aux débats :
— contrat d’architecte du 28 août 2018 ;
— devis SPP Étanchéité du 7 mars 2019 ;
— courriers [F] & [X] des 28 avril et 14 mai 2020 ;
— procès-verbaux de réception du 29 juillet 2020 ;
— récapitulatif de la déclaration de sinistre du 20 mai 2020 ;
— procès-verbal de constat du 21 mai 2024 ;
— rapport d’expertise amiable du 12 septembre 2024 ;
— devis SECO BAT du 17 octobre 2024.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [O] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Il sera donné acte à la SARL [F] & [X] de ses protestations et réserves.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte à la SARL [F] & [X] de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [S] [W]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Mèl : [Courriel 13]
inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au [Adresse 10] à [Localité 11], chez M. et Mme [O] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation (défaut d’étanchéité de la couverture et infiltrations d’eau) et produire toutes photographies utiles ;
7. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
8. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ;
9. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
10. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [C] [O] et Mme [N] [K] épouse [O] à la régie du tribunal au plus tard le 15 août 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 31 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Condamnons provisoirement M. [C] [O] et Mme [N] [K] épouse [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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