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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, enrolement, 30 oct. 2025, n° 25/00558 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00558 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU
30 OCTOBRE 2025
DOSSIER N° RG 25/00558 – N° Portalis DBX7-W-B7J-DPD7
Minute n°
AFFAIRE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
C/
[S], [G], [W], [K] [D]
copie exécutoire délivrée le 30/10/2025
à Me LE COLLETER
copie certifiée conforme délivrée le 30/10/2025
à Me LE COLLETER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Valérie BOURZAI
GREFFIER : Stéphanie VIGOUROUX
QUALIFICATION :
— Réputée contradictoire
— prononcé par mise à disposition au Greffe
— susceptible d’appel dans le délai d’un mois
DÉBATS : Procédure sans audience 11 Septembre 2025,
SAISINE : Assignation en date du 07 Mars 2025
DEMANDERESSE :
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Gwendal LE COLLETER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, vestiaire : 793
DEFENDEUR :
M. [S], [G], [W], [K] [D]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 5], demeurant Chez Monsieur et Madame [D], [Adresse 2]
défaillant
Exposé du litige :
Suivant offre émise le 19 avril 2010 et acceptée le 3 mai 2010, la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Aquitaine Poitou-Charentes a consenti à Monsieur [S] [D] un prêt HABITAT PRIMO REPORT numéro 8632829 d’un montant de 125 000 € sur 25 ans au taux de 3,90 % l’an, remboursable en 300 échéances mensuelles de 682,08 € et un prêt HABITAT PRIMO REPORT numéro 8632830, d’un montant de 14 716,11 € sur une durée de 25 ans au taux de 3,90 % l’an remboursable en 300 mensualités de 80,30 €, tous deux destinés à financer l’acquisition d’un immeuble sis [Adresse 3]. Ces prêts étaient garantis par la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.
Les échéances n’étant pas ponctuellement réglées pour le premier prêt, la déchéance du terme a été prononcée et la banque a mis en œuvre la garantie de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions. Celle-ci a versé le 27 janvier 2025, le montant du capital restant dû et des échéances impayées. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 janvier 2025, la CEGC a mis en demeure Monsieur [S] [D] de payer les sommes réglées pour son compte.
Par acte en date du 7 mars 2025, la SA CEGC a fait assigner Monsieur [S] [D] devant le Tribunal judiciaire de LIBOURNE, afin d’obtenir au visa des articles 1134 et 2305 du Code civil, l’exécution provisoire n’étant pas écartée :
— sa condamnation au paiement d’une somme de 73 666,81 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 31 janvier 2025 sur la somme principale de 71 132,62 €,
— sa condamnation au paiement d’une somme de 2 505,27 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens comprenant le coût de l’inscription d’hypothèque judiciaire.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 25/558.
La CEGC détaille sa créance principale ainsi qu’il suit :
— échéances impayées 3 318,07 €
— capital restant dû 67 849,48 €
— à déduire 34,93 €
— intérêts de retard 28,92 €
— frais exposés 2 505,27 €.
Monsieur [S] [D] assigné en étude n’a pas constitué avocat, ni comparu en audience d’orientation.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 septembre 2025 et la décision a été mise en délibéré au novembre 2025.
Motifs de la décision :
Il y a lieu de statuer en dépit de l’absence de constitution du défendeur, sous réserve que les prétentions du défendeur soient régulières recevables et bien fondées.
La société demanderesse fait la preuve de l’existence de sa créance en application de l’article 1353 du Code civil, en produisant le contrat de prêt, de caution, les mises en demeure, la quittance subrogative d’un montant de 71 132,62 €, l’ordonnance autorisant l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire : il ressort de ces éléments que la société demanderesse est subrogée dans les droits de la banque pour ce montant.
Il convient dès lors de condamner Monsieur [S] [D] à payer à la CEGC la somme de 71 132,62 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 janvier 2025.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de la société demanderesse les frais irrépétibles qu’elle a dû engager à l’occasion du procès.
Il n’y a pas lieu de déroger aux règles posées par l’article 514 du Code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du défendeur et comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
— condamne Monsieur [S] [D] à payer à la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 71 132,62 € € avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2025,
— rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
— rejette le surplus des prétentions de la SA Compagnie Européenne de Garanties et Cautions,
— condamne Monsieur [S] [D] aux dépens et comprendront les frais d’inscription d’hypothèque.
Ainsi jugé et mis à disposition au Greffe le 30 octobre 2025.
Le Greffier, Le Président,
Stéphanie VIGOUROUX Valérie BOURZAI
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