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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 20 mai 2025, n° 25/00081 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00081 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 25/00081 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-G6OT
NAC : 53B
JUGEMENT CIVIL
DU 20 MAI 2025
DEMANDERESSE
L’Association pour le Droit à l’Initiative Economique (ADIE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION.
Rep/assistant : Me Clément FOURNIER de la SELARL AVOCATCOM, avocat au barreau de LILLE.
DÉFENDEURS
M. [J] [S] [D]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non représenté
Mme [X] [M] épouse [D]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 20.05.2025
CCC délivrée le :
à Maître Amina GARNAULT de la SELAS AMINA GARNAULT, Me Clément FOURNIER
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Juge Unique,
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 08 Avril 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 20 Mai 2025.
JUGEMENT : réputé contradictoire, du 20 Mai 2025 , en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par actes de commissaire de justice du 13 Janvier 2025, l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique a fait citer devant le tribunal de céans Monsieur [J] [S] [D] et Madame [X] [M] épouse [D] aux fins de :
— voir condamner Monsieur [J] [S] [D] à lui payer la somme de 12.009,18 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 06 Avril 2023 jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;
— voir condamner solidairement Madame [X] [D] née [M] à lui payer la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure dû au titre du prêt microcrédit ;
— voir condamner solidairement tout succombant au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens dont certains de la présente instance ;
— voir ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
À l’appui de ses demandes, l’ Association pour le Droit d’Initiative Economique expose avoir accordé à Monsieur [J] [S] [D] un prêt microcrédit Propulse d’un montant de 15.000 € d’une durée de 48 mois selon contrat en date du 12 Octobre 2021, prêt contracté en vue du financement d’une activité professionnelle.
Les remboursements des échéances du prêt n’ont pas été respectés de telle sorte qu’elle a dû notifier à l’emprunteur la déchéance du terme et l’exigibilité anticipée du prêt par mise en demeure en date du 06 Avril 2023, comportant également mis en demeure de payer.
Parallèlement, et au sein du contrat de prêt, Madame [X] [M] épouse [D] s’était engagée en qualité de caution dans la limite du remboursement de la somme de 7.500 €.
La déchéance du terme du crédit principal lui a été également dénoncée selon mise en demeure en date du 06 Avril 2023, comportant également mis en demeure de payer.
La demanderesse fait valoir que cette demande n’est pas fondée par un établissement bancaire en remboursement d’un crédit à la consommation mais par une association de microcrédit sans but lucratif et reconnue d’utilité publique.
Les emprunteurs ne sont donc pas consommateurs de produits bancaires mais utilisateurs d’un service reconnu d’utilité publique
Bien que régulièrement cités à personne pour Madame [X] épouse [D] et à étude pour Monsieur [J] [S] [D], les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 03 Mars 2025, a fixé la date de dépôt des dossiers au 08 Avril 2025 et la date de mise à disposition du jugement au 20 Mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
La demanderesse établit le principe et le quantum de sa créance par la production:
— du contrat de prêt microcrédit,
— des pièces d’identité,
— des lettres recommandées avec accusé de réception adressées au débiteur et à la caution du prêt microcrédit,
— du décompte du prêt microcrédit.
Il convient de faire droit à l’intégralité de ses demandes.
La demanderesse ayant dû exposer des frais pour recouvrer sa créance, les défendeurs sont condamnés solidairement à lui payer la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le Tribunal, statuant publiquement, en premier ressort , par jugement réputé contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe,
— CONDAMNE Monsieur [J] [S] [D] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 12.009,18 € avec intérêts au taux contractuel de 7,45 % à compter du 06 Avril 2025jusqu’à parfait paiement au titre du prêt microcrédit ;
— CONDAMNE solidairement Madame [X] [M] épouse [D] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 7.500 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 06 Avril 2023 au titre du prêt microcrédit ;
— CONDAMNE solidairement Monsieur [J] [S] [D] et Madame [X] [M] épouse [D] à payer à l’Association pour le Droit à l’Initiative Economique la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de la présente instance ;
— RAPELLE l’exécution provisoire du présent jugement .
Et le présent jugement a été signé par Brigitte LAGIERE, Présidente et Isabelle SOUNDRON, Greffière.
La Greffière , La Présidente,
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