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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 2 avr. 2026, n° 25/00728 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00728 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE
N° RG : 25/00728 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I6ZY
AFFAIRE : [V] [B] C/ [U] [S], Organisme L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS ME DICAUX (ONIAM), Société CPAM DE LA LOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
ORDONNANCE DE REFERE DU
02 Avril 2026
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
DEMANDEUR
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] – [Localité 2]
représenté par Maître Maxime BERTHAUD de la SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 2542
DEFENDEURS
Docteur [U] [S], demeurant [Adresse 2] – [Localité 1]
représenté par Maître Jérémy MUGNIER de la SCP BOHE-CHOUVELLON-MUGNIER, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 719
L’OFFICE NATIONAL D’INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM), dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 3]
représentée par Maître Pierre BERGER de la SELARL LEXFACE, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,avocat postulant, Maître Jane BIROT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
CPAM DE LA LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 1]
non représentée
DEBATS : à l’audience publique du 12 Mars 2026
DELIBERE : audience du 02 Avril 2026
DECISION: réputée contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [B] a été victime d’un accident du travail en 2012, à la suite duquel une prothèse totale de la hanche gauche par voie antérieure avec mise en place d’une tige et cupule a été réalisée le 18 mai 2012 par le Docteur [S], au sein de la Clinique Mutualiste.
Par actes de commissaire de justice en date du 24 octobre 2025, Monsieur [V] [B] a fait assigner l’Office National d’Indemnisation des Accidents Médicaux (ONIAM) et la CPAM de la Loire devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert et la condamnation de l’ONIAM à lui payer la somme provisionnelle de 150 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, la somme de 10 000 € à titre de provision ad litem et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le 19 décembre 2026, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 15 janvier 2026 pour permettre à Monsieur [V] [B] d’assigner le Docteur [S].
Par acte de commissaire de justice en date du 21 janvier 2026, Monsieur [V] [B] a procédé à l’appel en cause du Docteur [U] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mars 2026, à laquelle Monsieur [V] [B] maintient ses demandes et expose que suite à un descellement, il a subi une nouvelle opération le 14 janvier 2015, au sein de l’Hôpital [Etablissement 1], au cours de laquelle le Docteur [S] a remplacé la tige fémorale gauche et a cimenté la nouvelle tige dans le fémur afin d’éviter un nouveau descellement ; que ressentant constamment une gêne douloureuse et invalidante au niveau de la hanche, du tendon Psoas et du fémur, il a consulté divers professionnels ; que le 15 janvier 2019, il a subi une nouvelle opération au sein des Hôpitaux [Etablissement 2], par le Professeur [R], afin que soit réalisée une reprise bipolaire de la hanche gauche par voie postérieure ; une tige fémorale plus longue a été mise en place, outre le changement de la cupule avec correction de l’angle, qui a été la cause des deux descellements ; une greffe osseuse a aussi été effectuée ; qu’il conserve des séquelles invalidantes et a dû subir une nouvelle opération, ainsi que des soins longs et des traitements pendant des années sans que son état ne soit stabilisé ; que par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 14 février 2022, et par l’intermédiaire de son conseil, il est intervenu auprès de la Médicale de France, afin qu’une expertise amiable soit diligentée mais cette dernière n’a pas mandaté d’expert amiable ; qu’il a saisi le juge des référés qui, par ordonnance du 1er novembre 2022, a ordonné une mesure d’expertise médicale ; que l’expert a conclu que Monsieur [B] a été victime d’un accident médical non fautif qui justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM ; qu’il a demandé à l’ONIAM l’indemnisation de ses préjudices sur la base du rapport d’expertise judiciaire mais que l’ONIAM lui a répondu qu’elle ne pouvait pas l’indemniser en l’absence de décision judiciaire rendue à son encontre ; que l’ONIAM n’était pas partie aux opérations d’expertise.
L’ONIAM formule protestations et réserves quant à la mesure d’instruction sollicitée, sollicite que la mission confiée à l’expert soit modifiée et sollicite le rejet de la demande de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices et de la provision ad litem.
Il expose qu’il demande que l’expertise se fasse au contradictoire du Docteur [S], car l’ONIAM n’a pas pu présenter ses observations sur la prise en charge de ce dernier à l’occasion de la première expertise ; que la question d’un manquement dans la réalisation de la chirurgie de prothèse du 14 janvier 2015 par le Docteur [S] doit pouvoir être débattue par l’ensemble des parties ; que monsieur [B] ne démontre pas que le dommage subi présenterait le caractère d’anormalité et de gravité requis pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ;
La CPAM de la Loire, régulièrement citée par acte remis à personne morale, ne comparait pas et fait savoir par un courrier du 27 octobre 2025 qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance.
Le Docteur [U] [S] sollicite :
— À titre principal :
o De voir débouter Monsieur [B] de sa demande d’appel en cause dirigée à l’encontre du Docteur [S] en l’absence de motif légitime au sens de l’article 145 du Code de procédure civile pour lui déclarer commune et opposable les opérations d’expertise ordonnées à l’encontre de l’ONIAM en l’absence de contestation argumentée des conclusions de l’Expert [C] sur l’absence de manquement de la part du Docteur [S] dans les soins donnés à Monsieur [B] ;
o Condamner Monsieur [B] à payer au Docteur [S] la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— A titre subsidiaire,
o Désigner le Docteur [P] [C] en qualité d’Expert judiciaire avec mission habituelle en la matière ;
o Donner à Monsieur [B] de ce que ses demandes provisionnelles sont dirigées exclusivement à l’encontre de l’ONIAM.
Il expose qu’il a déjà participé aux opérations d’expertise confiées au Docteur [C], qu’il a été entendu de manière complète par l’expert, dont les conclusions sont sans ambiguïté en ce qui concerne l’absence total de manquement de sa part ; que les préjudices de Monsieur [B] sont la conséquence d’un échec thérapeutique et non d’une faute technique.
L’affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’ONIAM, qui n’était pas partie à la première expertise, doit pouvoir discuter l’absence de faute du professionnel et donc l’engagement de la solidarité nationale. A ce titre, le Docteur [U] [S] ne peut pas être mis hors de cause.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le rapport d’expertise du Docteur [C] en date du 17 juin 2024, les préjudices subis par Monsieur [B] résultent d’un accident médical non-fautif, c’est-à-dire un aléa thérapeutique, avec tous les critères :
— Directement imputable à un acte de soins ;
— Ayant entraîné une complication qui présentait une probabilité de survenance exceptionnelle;
— Ayant présenté un caractère de gravité car il y a eu un arrêt des activités professionnelles pendant au moins 6 mois consécutifs sur une période de 12 mois.
Ainsi, le demandeur justifie d’un motif légitime à obtenir la désignation d’un expert chargé de déterminer si Monsieur [B] a été victime d’un accident médical non fautif qui justifie une indemnisation au titre de la solidarité nationale par l’ONIAM.
Il convient par conséquent d’ordonner une expertise, à charge pour Monsieur [V] [B], qui la sollicite, d’en faire l’avance des frais.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article L1142-1 II du Code de la santé publique prévoit que :
« Lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d’un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret".
Est considéré comme grave l’accident médical ayant entraîné un dommage supérieur aux seuils suivants :
— Un taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique (AIPP) supérieur à 24%;
— Ou un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
— Ou des gênes temporaires constitutives d’un déficit fonctionnel temporaire (DFT) supérieur ou égal à un taux de 50 % pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois ;
En l’espèce, aux termes du rapport d’expertise du 17 juin 2024, le Docteur [C] a fixé les préjudices subis par Monsieur [B] comme suit :
— Perte de gains professionnels actuels : Arrêt de travail 100 % du 17/05/2012 au 04/07/2012 et du 10/07/2014 au 31/07/2021
— DFTT 100% : (hospitalisation en chirurgie)
du 17/05/2012 au 24/05/2012
du 14/01/2015 au 19/01/2015
du 15/01/2019 au 17/01/2019
— DFTP classe III 50% : (vit en centre de convalescence)
du 25/05/2012 au 01/06/2012
du 20/01/2015 au 30/01/2015
du 18/01/2019 au 15/02/2019
— DFTP classe II 25% : (vit à domicile, marche avec appui)
du 02/06/2012 au 18/07/2012
du 31/01/2015 au 14/03/2015
du 16/02/2019 au 15/04/2019
— DFTP classe I 10% : (vit à domicile)
du 19/07/2012 au 18/11/2012
du 10/07/2014 au 13/01/2015
du 15/03/2015 au 14/01/2019
du 16/04/2019 au 31/07/2021
— Date de consolidation : 31/07/2021
— Déficit fonctionnel permanent : 4 %
— DFTP classe II 25% : (vit à domicile) : 3h/semaine
du 02/06/2012 au 18/07/2012
du 31/01/2015 au 14/03/2015
du 16/02/2019 au 15/04/2019
— DFTP classe I 10% : (vit à domicile) : 1h30/semaine
du 19/07/2012 au 18/11/2012
du 10/07/2014 au 13/01/2015
du 15/03/2015 au 14/01/2019
du 16/04/2019 au 31/07/2021
— Souffrances endurées : 4,5/7
— Préjudice esthétique temporaire : 2/7 du 17/05/2012 au 18/07/2012, du 14/01/2015 au 14/03/2015 et du 15/01/2019 au 15/04/2019
— Préjudice esthétique permanent : 1/7
— Incidence professionnelle : désadaptation professionnelle, pénibilité accrue dans l’activité,
— Préjudice d’agrément : moyen.
Monsieur [V] [B] a subi un arrêt temporaire des activités professionnelles (ATAP) pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois. L’obligation d’indemnisation de l’ONIAM n’est pas sérieusement contestable.
Compte-tenu des conclusions du premier rapport d’expertise, il convient de condamner l’ONIAM à payer à M. [V] [B] une provision d’un montant de 100 000 €.
L’ONIAM est condamnée aux dépens et à payer à M. [V] [B] la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
ORDONNE l’expertise médicale de monsieur [V] [B], au contradictoire de l’ensemble des parties.
DESIGNE pour y procéder
le Docteur [P] [C]
Chirurgie orthopédique Pav E, Hopital [Etablissement 3] [Adresse 5]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Mèl : [Courriel 1],
avec la mission suivante :
1. Solliciter de l’organisme de sécurité sociale un relevé détaillé de ses débours et frais médicaux qui doit être fourni dans le mois suivant la convocation des parties à l’expertise ;
2. Prendre connaissance de l’entier dossier médical et à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis même sans accord de la victime, décrire l’état initial : l’état médical de la victime avant les actes litigieux ; préciser la nature des soins prodigués, la manière dont ils se sont déroulés, par qui ils ont été effectués et dans quel établissement ;
3. Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l’assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé et décrire l’état actuel ; consigner les doléances ; Recueillir les renseignements nécessaires sur l’identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, son mode de vie antérieure aux opérations et sa situation actuelle ;
4. Dire si les actes médicaux réalisés étaient indiqués ;
5. Déterminer si les soins et actes dispensés ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l’époque des faits, notamment : dans l’établissement du diagnostic, dans le choix de la thérapie, dans l’obligation d’information du patient, dans la réalisation des soins pré-per et postopératoire et dans la surveillance ;
Dire si la prise en charge des complications a été conforme aux bonnes pratiques en la matière ;
6. Déterminer les causes possibles des lésions survenues dans les suites de l’opération survenue le 17 février 2020 et rechercher si d’autres pathologies ont pu interférer sur les événements à l’origine de la présente expertise et si oui, en quoi et dans quelle proportion ;
7. Préciser s’il s’agit d’un accident médical non fautif en expliquant le taux de survenue et sa prévisibilité au regard de la pathologie initiale ;
8. Dans la négative, analyser de façon détaillée et motivée la nature des erreurs ou autres défaillances fautives relevées ;
9. A l’issue de cet examen, donner son avis sur l’imputabilité des préjudices allégués aux fautes commises ; déterminer la part d’imputabilité à chacun des actes médicaux ; le cas échéant, en évaluer les différentes composantes ;
10. S’il s’agit d’une perte de chance, préciser le lien de causalité et la proportion de chance perdue en pourcentage ;
11. [Pertes de gains professionnels actuels]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
12. [Déficit fonctionnel temporaire]
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles ;
En cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
13. [Consolidation]
Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
14. [Déficit fonctionnel permanent]
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ;
En évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
15. [Assistance par tierce personne]
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
16. [Dépenses de santé futures]
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
17. [Frais de logement et/ou de véhicule adaptés]
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
18. [Pertes de gains professionnels futurs]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d’activité professionnelle ;
19. [Incidence professionnelle]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
20. [Préjudice scolaire, universitaire ou de formation]
Si la victime est scolarisée ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle a subi une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
21. [Souffrances endurées]
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) ; les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
22. [Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif]
Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif.
Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif dans une échelle de 1 à 7 ;
23. [Préjudice sexuel]
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
24. [Préjudice d’établissement]
Dire si la victime subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
25. [Préjudice d’agrément]
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir ;
26. [Préjudices permanents exceptionnels]
Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation.
Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission.
DIT que l’expert accomplit sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283, 748-1 du code de procédure civile, qu’il peut entendre toute personne, qu’il a la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge d’intégrer son avis à ses conclusions définitives, dit que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis doit être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
DÉSIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction pour surveiller le déroulement de la mesure ;
DIT que l’expert doit communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable, au moins quatre semaines, pour la production de leurs dires écrits auxquels il doit répondre dans son rapport définitif, qu’il doit déposer au service des expertises EN VERSION PAPIER avant le 2 novembre 2026 en un original, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXE l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 1 500 € qui doit être consignée par M. [V] [B] avant le 2 mai 2026, auprès de la Régie du Tribunal judiciaire de Saint-Etienne ;
DIT qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti la désignation de l’expert est caduque ;
DIT que les parties doivent communiquer à l’expert préalablement à la première réunion toutes les pièces dont elles entendent faire état et ce dans un délai suffisant pour leur examen par l’expert ;
DIT qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise peut être saisi en vue de la fixation d’une astreinte ;
DIT que lors de la première réunion, l’expert dresse un programme de ses investigations, fixe un calendrier précis de ses opérations et évalue d’une manière aussi détaillée que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DIT qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fait connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui parait nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicite le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
INVITE les parties à procéder aux mises en cause nécessaires dans les deux mois de la saisine de l’expert ou de la réunion d’expertise qui a mis en évidence cette nécessité, sachant que l’avis de l’expert n’est pas obligatoire et qu’il ne peut porter que sur une appréciation technique de l’opportunité d’une telle mise en cause, l’opportunité juridique relevant de l’appréciation des parties ;
DIT que l’expert tient le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisit de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport ;
DIT qu’il est pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DIT qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adresse aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il l’adresse au magistrat taxateur ;
DIT que les parties disposent, à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations sont adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
CONDAMNE l’ONIAM à payer à M. [V] [B] :
— La somme provisionnelle de 100 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ;
— La somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’ONIAM aux dépens.
La Greffière, La Vice Présidente,
Céline TREILLE Alicia VITELLO
LE 02 Avril 2026
GROSSE + COPIE à:
— SELARL ALAGY BRET ET ASSOCIES
COPIES à :
— SELARL LEXFACE ( pour Me BIROT)
— CPAM
— Régie
— dossier
— dossier expertise
— [P] [C](Expert)
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