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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 30 juin 2025, n° 25/00012 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
REFERES
ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 30 Juin 2025
N°R.G. : 25/00012
N° Portalis DB3R-W-B7J-2C6H
N° Minute :
Société PFO
c/
S.A.S. FLAM AND DESIGN
DEMANDERESSE
Société PFO
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Laurence DEFONTAINE de la SELAS BIGNON LEBRAY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0370
DEFENDERESSE
S.A.S. FLAM AND DESIGN
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Amélie DRZAZGA, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 19 mai 2025, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 4 mai 2023, la société PFO a donné à bail commercial à la société FLAM AND DESIGN un local commercial d’une superficie de 201,5m² sis [Adresse 4] [Localité 8] [Adresse 10] [Localité 1], d’une durée de dix années à compter du 4 mai 2023, moyennant un loyer annuel de 43.000 euros hors taxes et charges, assorti d’une clause d’indexation en sus d’une provision pour charges. La société PFO a consenti à la société FLAM AND DESIGN une franchose de loyer de 21.500,04 euros appliquée sur la première période triennale du bail.
Des loyers sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 mai 2024, le bailleur a fait délivrer un commandement de payer, visant la clause résolutoire, à la société FLAM AND DESIGNE, pour une somme de 62.756,73 euros au titre de la dette locative arrêtée au 3 mai 2024.
Par acte de commissaire de justice du 24 décembre 2024, la société PFO a fait assigner la société FLAM AND DESIGN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir principalement :
« – Constater la validité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la société FLAM AND DESIGN, le 10 mai 2024 ;
— Constater que la société FLAM AND DESIGN n’a réglé aucune des causes du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 10 mai 2024 dans le mois ayant suivi sa délivrance ni même après ;
En conséquence,
— Constater l’acquisition de la clause résolutoire stipulée à l’article 20 du Bail, à la date du 10 juin 2024 ;
— Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la société FLAM AND DESIGN et de tout occupant de son chef dans les lieux et ce avec l’assistance, si nécessaire, de la force publique et d’un serrurier ;
— Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles qu‘il désignera ou dans tel lieu au choix de la société PFO, aux risques et frais de la société FLAM AND DESIGN et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues ;
— Dire qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l‘huissier charge de l’exécution, avec sommation à la société FLAM AND DESIGN d’avoir à les retirer dans un délai de quatre semaines à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques, sur l’autorisation du juge de l’exécution, ce conformément à ce que prévoient les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution et R.433-2 à R-433-5 du Code des procédures civiles d’exécution ;
— Condamner la société FLAM AND DESIGN à payer à la société PFO à titre de provision sur les loyers, indemnités d’occupation, taxes, charges et accessoires dus en vertu du bail du 4 mai 2023 la somme de 93.466,56 euros T.T.C. (en ce inclus le 4ème trimestre 2024), selon décompte arrêté au 17 décembre 2024 en principal, à parfaire, assortie des intérêts de retard au taux légal majoré de cinq points stipulés à l’article 12.1 des conditions générales du bail ;
— Condamner Ia société FLAM AND DESIGN au paiement par provision d‘une indemnité d’occupation établie forfaitairement, par jour de retard, à 1/360°"'° du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA, à laquelle s’ajouteront les charges, taxes et autres accessoires du loyer, et ce, en application de l’article 21 du Bail, à compter du 1er janvier 2026 jusqu’à la restitution effective des locaux ;
— Dire que faute d’avoir quitté les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, la société FLAM AND DESIGN devra payer par provision, en sus des sommes ci-dessous, une somme de 900.00 euros par jour de retard à titre d’astreinte définitive;
— Condamner la société FLAM AND DESIGN à payer à la société PFO la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner Ia société FLAM AND DESIGN aux entiers dépens. »
A l’audience du 19 mai 2025, la société PFO a confirmé oralement les termes de son assignation et indiqué que la dette a augmenté depuis la délivrance de l’assignation ainsi que cela résulte du décompte du 13 mai versé aux débats.
Régulièrement assignée (remise de l’acte à étude), la société FLAN AND DESIGN n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des article 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et à la note d’audience.
La décision a été mise en délibéré au 30 juin 2025, par mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre, selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 1103 du code civil prévoit que le contrat est la loi des parties.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article L145-41 du code de commerce que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit mentionner ce délai.
Il est constant que le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ; en effet, la clause résolutoire d’un bail doit s’interpréter strictement.
En l’espèce, la demanderesse demande qu’il soit constaté la résiliation du bail par la mise en jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail aux motifs que le preneur ne s’est acquitté d’aucune des sommes dues à l’exception du dépôt de garantie depuis la date d’effet du bail, sommes qu’il n’a pas réglées dans le mois suivant la délivrance du commandement de payer.
Le contrat de bail conclu entre les parties comporte, en effet, une clause de résiliation de plein droit du bail, en son article 20, notamment pour défaut de paiement de loyer.
Il est constant que suivant exploit du 10 mai 2024, la société PFO a fait signifier à la société FLAM AND DESIGN un commandement aux fins de paiement de la somme de 62.756,73 euros au titre des loyers échus.
Il n’existe aucune contestation sérieuse sur la régularité du commandement en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent. Il précise en outre qu’à défaut de paiement dans le délai d’un mois, le bailleur entend expressément se prévaloir de la clause résolutoire incluse dans le bail. Ainsi le commandement contenait toutes les précisions permettant au locataire de connaître la nature, la cause, le montant des sommes réclamées et les sanctions encourues, de procéder au règlement des sommes dues ou de motiver la critique du décompte.
La société FLAM AND DESIGN n’ayant pas, dans le délai légal d’un mois à compter de la délivrance du commandement du 10 mai 2024, réglé les causes dudit commandement, le défaut de paiement entraîne la résiliation du bail par le jeu de la clause de résiliation contractuelle qu’il y a lieu de constater à la date du 10 juin 2024 à minuit, en application de l’article L145-41 du code de commerce.
L’obligation de la société FLAM AND DESIGN de quitter les lieux n’étant pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion sans qu’une astreinte soit nécessaire pour en assurer l’exécution.
Le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi en cas d’expulsion conformément aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur l’indemnité d’occupation
Par application de l’article 21 du bail, l’indemnité d’occupation due par la société FLAM AND DESIGN, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel, par jour de retard, à 1/360°"'° du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA, à laquelle s’ajouteront les charges, taxes et autres accessoires du loyer, assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points.
Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal peut accorder, en référé, une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable au titre de laquelle la provision est demandée. Cette condition intervient à un double titre : elle ne peut être ordonnée que si l’obligation sur laquelle elle repose n’est pas sérieusement contestable et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation, qui peut d’ailleurs correspondre à la totalité de l’obligation.
En l’espèce, la société PFO fait état d’une créance de 93.466,56 euros incluant l’échéance du 4èmre trimestre 2024. Au vu du décompte produit, l’obligation de la société FLAM AND DESIGN au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 93.466,56 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la société FLAM AND DESIGN.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société FLAM AND DESIGN, qui succombe, doit supporter la charge des dépens, conformément aux dispositions susvisées.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner la société FLAM AND DESIGNE à payer à la société PFO la somme de 2 000 euros sur le fondement de ces dispositions.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, exécutoire à titre provisoire,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir au fond, mais dès à présent, par provision ;
Constate l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 10 juin 2024 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société FLAM AND DESIGN, et de tout occupant de son chef des lieux situés au [Adresse 3] à [Localité 9], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles et autres objets garnissant les lieux sera réglé selon les dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne la société FLAM AND DESIGN, à verser à titre provisionnel à la société PFO, à compter du 1er janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation à hauteur de 1/360°"'° du dernier loyer annuel majoré forfaitairement de 50% et de la TVA, par jour de retard, à laquelle s’ajoutent les charges, taxes et autres accessoires du loyer ;
Condamne par provision la société FLAM AND DESIGN à payer à la société PFO la somme de 93.466,56 euros au titre des loyers, charges et accessoires et indemnités d’occupation au titre de l’arriéré locatif arrêté au 17 décembre 2024 (4ème trimestre 2024 inclus), assortie des intérêts au taux légal majoré de cinq points ;
Rejette le surplus des demandes et notamment la demande d’astreinte ;
Condamne la société FLAM AND DESIGN aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement ;
Condamne la société FLAM AND DESIGN à payer à la société PFO la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a seulement autorité de chose jugée provisoire ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
FAIT À [Localité 11], le 30 Juin 2025.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT.
Flavie GROSJEAN, Greffier
Amélie DRZAZGA, Juge
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