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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00543 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00543 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/543 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HU3T
N° de minute : 24/471
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
Madame [U] [S]
née le 14 Décembre 1993 à [Localité 5] (TUNISIE)
[Adresse 6]
[Localité 1] (BELGIQUE)
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Frédéric CARTER, Avocat au barreau de LILLE, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
S.A.S. LE FRESNE, immatriculée au RCS d'[Localité 4] sous le n° 891 886 798, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 3]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 09 Septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 10 Octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis accepté le 23 août 2022 et acte sous seing privé du 24 novembre 2022, Mme [U] [S] et son fiancé, M. [W] [Y], ont passé un contrat avec la société Le Fresne pour la location d’une salle de mariage du 15 au 17 septembre 2023, pour un montant de 8.561,25 euros.
Mme [S] a effectué deux virements, l’un d’un montant de 2.568,38 euros le 25 novembre 2022 et l’autre, d’un montant de 5.000 euros, le 29 mai 2023, soit un total de 7.568,38 euros.
Par courriel du 13 juin 2023, Mme [S] a informé la société Le Fresne de l’annulation de son mariage suite à sa rupture avec M. [Y].
C.EXE : Maître Inès RUBINEL
C.C :
1 Copie défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
Par courriel du 19 juin 2023, la société Le Fresne a indiqué à Mme [S] qu’elle procéderait au remboursement des sommes perçues au cours du mois de juillet 2023.
En l’absence de remboursement, Mme [S], par courrier recommandé avec accusé de réception distribué le 18 décembre 2023, a mis en demeure la société Le Fresne de lui régler la somme de 7.568,38 euros dans un délai de 10 jours.
Cette mise en demeure n’a pas été suivie d’effet.
Les parties ne sont pas parvenues à résoudre amiablement le différend.
*
C’est dans ce contexte que, par acte de commissaire de justice du 09 septembre 2024, Mme [S] a fait assigner la société Le Fresne devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, aux fins de voir :
— condamner la société Le Fresne à lui payer la somme 7.568,38 euros à titre de provision à valoir sur les sommes versées dans le cadre du contrat conclu entre elles le 24 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 12 décembre 2023 ;
— condamner la société Le Fresne à lui payer la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Le Fresne aux entiers dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit ;
— rejeter toutes demandes contraires comme irrecevables ou à tout le moins non fondées.
*
A l’audience du 10 octobre 2024, Mme [S] a réitéré ses demandes introductives d’instance, tandis que la société Le Fresne, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande de provision
Aux termes des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut accorder une provision au créancier.
L’octroi d’une provision suppose le constat préalable par le juge de l’existence d’une obligation non sérieusement contestable, au titre de laquelle la provision est demandée et ne peut l’être qu’à hauteur du montant non sérieusement contestable de cette obligation.
Par ailleurs, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer, le cas échéant, qu’il existerait une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il y a lieu de rappeler que l’attribution d’une telle provision s’effectue aux risques du demandeur, qu’elle ne préjuge en rien de l’issue du litige et qu’elle peut être sujette à restitution.
*
En l’espèce, le contrat liant les parties en date du 24 novembre 2022 stipule qu’ “en cas d’annulation de la réservation dans un délai supérieur à 2 mois de la date de la réservation, la totalité de la somme sera restituée.”
Mme [S] a annulé sa réservation par courriel du 13 juin 2023, soit plus de 3 mois avant la date de la réservation prévue du 15 au 17 septembre 2023.
En outre, aux termes d’un courriel du 13 juin 2023, la société Le Fresne a pris acte de cette annulation et s’est proposée de procéder au remboursement des sommes perçues, au cours du mois suivant, ce qu’elle n’a finalement pas fait.
La société Le Fresne n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense, ni aucune explication quant à l’absence de remboursements de la somme de 7.568,38 euros versée par Mme [S] dans le cadre de ce contrat.
Par conséquent, Mme [S] parvient à justifier de sa créance et il n’existe aucune contestation sérieuse quant à l’obligation de la société Le Fresne d’avoir à rembourser à Mme [S].
La société Le Fresne sera ainsi condamnée payer à Mme [S] la somme 7.568,38 euros à titre de provision à valoir les sommes versées dans le cadre du contrat conclu entre elles le 24 novembre 2022, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de la mise en demeure, le 18 décembre 2023.
II.Sur les demandes accessoires
1-Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Le Fresne, qui succombe, sera condamnée aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
2-Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la société Le Fresne sera condamnée à lui payer une somme de 600 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Le Fresne à payer à Mme [U] [S] la somme 7.568,38 euros à titre de provision à valoir sur les sommes versées dans le cadre du contrat conclu entre elles le 24 novembre 2022, assorti des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 décembre 2023 ;
Condamnons la société Le Fresne aux dépens, dont distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit, par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Le Fresne à payer à Mme [U] [S] la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
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