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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 30 sept. 2025, n° 24/02418 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 30 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/02418 – N° Portalis DB2H-W-B7I-2BPA
AFFAIRE : SDC de l’Immarble [Adresse 14] C/ Société GROUPE CONFIANCE, Société AM TRUST EUROPE LTD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Victor BOULVERT, Juge
GREFFIER : Madame Lorelei PINI, lors du délibéré
Madame Anne BIZOT, lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
[Adresse 16]
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 3]
représentée par Maître Séverine BATTIER, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
Société GROUPE CONFIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Stéphane BONNET de la SELAS LEGA-CITE, avocats au barreau de [11]
Société AM TRUST EUROPE LTD
dont le siège social est [Adresse 15] [Adresse 13]
représentée par Maître Alexis CHABERT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
Débats tenus à l’audience du 25 Février 2025 – Délibéré prorogé au 30 Septembre 2025
Notification le
à :
Maître Séverine BATTIER – 1069 (grosse + expédition)
Maître [P] [H] de la SELARL DELSOL AVOCATS – 794 (expédition)
Maître [R] [E] de la SELAS LEGA-CITE – 502 (expédition)
suivi des expertises, régie et expert, expédition
Page /
EXPOSE DU LITIGE
La SCCV [Adresse 10] a fait édifier un ensemble immobilier dénommé le « PARC ELSA » composé de 6 bâtiments sis [Adresse 1] à [Localité 7] et [Localité 9], qu’elle a soumis au statut de la copropriété et vendu par lots en l’état futur d’achèvement.
Les bâtiments A et B ont été réceptionnés le 03 août 2016, avec réserves.
Les bâtiments C1, C2, D et E ont été réceptionnés le 30 novembre 2016, avec réserves.
La levée des réserves a été prononcée le 15 mai 2017 pour l’ensemble des bâtiments.
Le 31 mars 2021, le Syndicat des copropriétaires a adressé à la société AMTRUST EUROPE LIMITED, assureur dommages-ouvrage, une déclaration de sinistre concernant plusieurs désordres, dont des fissures.
Par courrier en réponse en date du 10 juin 2021, l’assureur dommages-ouvrage a reconnu l’application de sa garantie pour certains désordres mais l’a déniée pour d’autres, notamment les fissures.
Le Syndicat des copropriétaires a mandaté la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE aux fins d’établissement d’un diagnostic G5, réalisé sur les bâtiments A et B.
Dans son rapport en date du 08 août 2022, la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE a constaté que les fissures les plus importantes étaient principalement localisées au droit des façades extérieures des bâtiments A et B ainsi que sur le dallage des garages en sous-sol.
Dans son compte-rendu d’investigations en date du 09 mars 2023, elle a souligné l’évolution des trois fissures surveillées par fissuromètres entre le 16 juin 2022 et le 03 mars 2023, concluant à une augmentation lente et constante de leurs ouvertures et à l’absence de signe de stabilisation.
Dans son rapport du 20 septembre 2023, la société CIMEO, mandatée par le Syndicat des copropriétaires, a notamment conclu que l’angle Sud-Ouest du bâtiment A et l’angle Nord-Ouest du bâtiment B étaient les zones les plus affectées, avec des fissures en façade d’ouverture plurimillimétriques et en forme d’escalier témoignant d’efforts de cisaillement anormalement importants transitant par la maçonnerie. Elle a considéré qu’elles sont de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage. Elle a également confirmé les désordres du dallage en sous-sol et constaté des vides sous-plinthes et des microfissures dans les appartements visités, qui pourraient être en lien avec les mouvement identifiés en façade.
Le 20 novembre 2023, le Syndicat des copropriétaires a adressé à l’assureur dommages-ouvrage une nouvelle déclaration de sinistre.
Par courrier en réponse en date du 15 janvier 2024, l’assureur dommages-ouvrage a reconnu l’application de sa garantie pour les fissures du garage G10 mais l’a déniée pour les autres désordres.
Par actes de commissaire de justice en date des 09 et 10 décembre 2024, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner en référé
la SAS GROUPE CONFIANCE, venant aux droits de la SCCV [Adresse 10] ;
la société étrangère AMTRUST EUROPE LIMITED ;
aux fins d’expertise in futurum.
A l’audience du 25 février 2025, le Syndicat des copropriétaires, représenté par son avocat, a maintenu ses prétentions aux fins de :
— ordonner une mesure d’expertise au contradictoire des parties défenderesses, conformément au dispositif de son assignation ;
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande, il expose que, compte tenu du caractère généralisé des fissures affectant les bâtiments de l’ensemble immobilier, il justifie d’un motif légitime à faire établir les causes des désordres et leur imputabilité, ainsi que les travaux propres à y remédier, en sollicitant la désignation d’un expert judiciaire.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, représentée par son avocat, est intervenue volontaire à l’instance et a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles elle a demandé de :
— à titre liminaire, la recevoir en son intervention volontaire et mettre hors de cause la société étrangère AMTRUST EUROPE LIMITED ;
— à titre principal, prendre acte qu’elle a formulé des protestations et réserves à l’encontre de la demande d’expertise et réserver les dépens :
— à titre subsidiaire, condamner le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 14] à lui payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
La SAS GROUPE CONFIANCE, représentée par son avocat, a formulé des protestations et réserves.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour le détail des moyens des parties, à leurs écritures précitées.
A l’issue de l’audience, les parties ont été informées de la mise en délibéré de la décision à la date du 13 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 30 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intervention volontaire à l’instance de société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS
Selon l’article 66 du code de procédure civile : « Constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire […] »
En l’espèce, la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED et susceptible de voir rechercher sa garantie, demande à intervenir volontairement à l’instance.
Par conséquent, il conviendra de recevoir la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en son intervention volontaire à l’instance.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, les procès-verbaux de réception des travaux, les déclarations de sinistre à l’assureur dommages-ouvrage, les rapports de la SAS ABO-ERG GEOTECHNIQUE ainsi que le rapport de la société CIMEO rendent vraisemblables l’existence des désordres évoqués et l’implication éventuelle de la SAS GROUPE CONFIANCE dans leur survenance.
La société AMTRUST EUROPE LIMITED a été radiée du RCS en France à compter du 30 septembre 2020.
La société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS, venant aux droits de la société AMTRUST EUROPE LIMITED, a repris ses engagements en qualité d’assureur dommages-ouvrage dont la police, versée aux débats, n’a pas été résiliée après le transfert.
Dès lors, il existe, sauf en ce qui concerne la société étrangère AMTRUST EUROPE LIMITED, un motif légitime d’établir ou de conserver, dès à présent, la preuve des faits tenant à la réalité, la nature, l’étendue et aux causes des dits désordres, afin de permettre au Syndicat des copropriétaires d’apprécier, avant d’intenter un procès, son opportunité au regard des moyens de droit et de fait qui pourraient être invoqués.
Par conséquent, la demande sera rejetée en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société étrangère AMTRUST EUROPE LIMITED et il conviendra d’y faire droit pour le surplus.
Sur les autres dispositions de la décision
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696, alinéa 1, du code de procédure civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
En l’espèce, il est rappelé que le défendeur à la demande d’expertise fondée sur l’article 145 du Code de procédure civile ne peut être qualifié de perdant au sens des articles 696 et 700 même code (Civ. 2, 10 février 2011, 10-11.774 ; Civ. 2, 21 novembre 2024, 22-16.763).
Par conséquent, le Syndicat des copropriétaires sera provisoirement condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. »
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance provisoire rendue en premier ressort, contradictoirement et par mise à disposition au greffe,
RECEVONS la société AMTRUST INTERNATIONAL UNDERWRITERS en son intervention volontaire à l’instance ;
REJETONS la demande d’expertise du Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » en ce qu’elle est dirigée à l’encontre de la société AMTRUST EUROPE LIMITED ;
ORDONNONS une mesure d’expertise judiciaire ;
DÉSIGNONS en qualité d’expert :
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Port. : 06 12 23 16 83
Mél : [Courriel 8]
inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 12], avec pour mission de :
— se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera a priori utiles à l’accomplissement de sa mission, en particulier les documents contractuels, les plans et descriptifs des travaux, ainsi que les échanges intervenus entre les parties, les inventorier et en prendre connaissance ;
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 1] à [Localité 7] et [Localité 9], après y avoir convoqué les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et les visiter ;
— recueillir les explications des parties, solliciter les pièces complémentaires apparaissant utiles au regard des dites explications et, le cas échéant, entendre tout sachant ;
— indiquer avec précision, pour les travaux litigieux, qui était chargé de les concevoir, de les réaliser, de les coordonner et de contrôler leur exécution ; s’il y a lieu, inviter les parties à appeler en cause immédiatement les locateurs d’ouvrage qui lui paraissent concernés par les travaux litigieux ;
— vérifier l’existence des désordres allégués par le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » uniquement dans l’assignation et les pièces jointes, les décrire, en indiquer la nature, la gravité et la date d’apparition ;
— dire, pour chacun des désordres éventuellement constatés, s’il :
— était apparent, au regard de la qualité et des compétences du maître de l’ouvrage, lors de la réception de celui-ci ;
— était apparent ou non dans ses causes, son ampleur et ses conséquences, pour un acheteur normalement prudent et diligent, mais dépourvu de compétences techniques particulières, lors de la prise de possession du bien par l’acquéreur, ou s’il est apparu dans le mois ayant suivi la prise de possession ;
— a fait l’objet d’une dénonciation lors de la prise de possession ou postérieurement et, dans l’affirmative, préciser à quelle date et, si des travaux de reprise ont été réalisés, à quelle date et par quelle entreprise ;
— compromet la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rend impropre à sa destination ;
— compromettra, de manière certaine, la solidité de l’ouvrage ou, si l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement, il le rendra impropre à sa destination dans les dix ans de la réception ;
— rechercher l’origine, les causes et l’étendue des désordres constatés ;
— dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’une faute de direction ou de surveillance des travaux, de l’absence de respect des règles de l’art, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en œuvre, d’une négligence dans l’entretien ou dans l’exploitation des ouvrages, ou de toute autre cause ;
— donner tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues et, si les désordres constatés sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant au tribunal d’apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d’elles ;
— décrire les travaux propres à y remédier et préciser si des travaux sont à réaliser en urgence ; en chiffrer le coût après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis présentés par les parties dans le délai qui leur aura été imparti ; préciser la durée des travaux préconisés, déterminer et prescrire si nécessaire les travaux urgents ;
— indiquer tout élément paraissant utile à l’appréciation des préjudices de toute nature allégués par le Syndicat des copropriétaires du PARC ELSA, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres constatés, et en donner une évaluation chiffrée ;
— s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés sur les dires récapitulatifs et observations des parties produits dans le délai qui leur été aura imparti après le dépôt du pré-rapport, lequel devra répondre à tous les points de la mission et le cas échéant compléter ses investigations ;
— faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
DISONS que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement par ordonnance rendue d’office ou sur simple requête ;
FIXONS à 4 000,00 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que le Syndicat des copropriétaires « [Adresse 14] » devra consigner à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal judiciaire de LYON, avant le 30 novembre 2025 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque, par application de l’article 271 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision ou de la première échéance de celle-ci ;
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ACCORDONS à l’expert un délai de trois mois pour nous communiquer l’évaluation de sa rémunération définitive prévisible et solliciter une provision complémentaire en cas d’insuffisance manifeste ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer le magistrat chargé du contrôle des expertises, le cas échéant de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ; disons que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
RAPPELONS que l’expert peut demander communication de tous documents aux parties et aux tiers, sauf au juge à l’ordonner en cas de difficulté, y compris sous astreinte, ou à autoriser l’expert à passer outre ou à déposer son rapport en l’état ;
DISONS que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 novembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge chargé du contrôle ;
RAPPELONS qu’il appartient à l’expert d’adresser un exemplaire de sa demande de rémunération aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, lesquelles peuvent adresser, à l’expert et au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
RAPPELONS que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties, ou pour elles à leur avocat ;
DELEGUONS au magistrat chargé du contrôle des expertises la mission d’en suivre les opérations et statuer sur tous incidents ;
CONDAMNONS provisoirement le Syndicat des copropriétaires du PARC ELSA aux dépens de la présente instance, étant rappelé que le juge qui statue sur un litige peut condamner les parties aux dépens d’une autre instance, s’il s’agit de frais relatifs à une instance ayant préparé celle dont il est saisi ;
RAPPELONS que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 12], le 30 septembre 2025.
Le Greffier Le Président
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