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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint denis, 19 juin 2025, n° 25/00169 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00169 – N° Portalis DB3Z-W-B7J-HBH4
MINUTE N° :
Notification
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
COUR D’APPEL DE [Localité 7] DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
— -------------------
JUGEMENT
DU 19 JUIN 2025
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [O] [L][K]
[Adresse 3]
[Localité 5]
comparant en personne
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [J] [X]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [T] [X] (Frère)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Alain SOREL,
Assisté de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 10 Avril 2025
DÉCISION :
Contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par requête enregistrée le 24 février 2025, Monsieur [I] [O] sollicite la condamnation de Monsieur [X] [J] au paiement de la somme de 1.200 euros en principal.
Monsieur [I] [O] expose qu’il a loué du 25 juin 2023 au 30 mars 2024 un logement sis [Adresse 2] appartenant à Monsieur [X] [J], qui ne lui a pas restitué son dépôt de garantie de 1.200 euros, soit deux mois de loyer.
La tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice s’est soldée par un constat de carence établi le 30 janvier 2025.
Les parties ont été convoquées par le greffe à l’audience du 10 avril 2025.
A cette date, Monsieur [I] [O], a comparu en personne.
Il ne conteste pas les travaux de remise en état du logement, mais le montant qui lui a été facturé soit 1.396,72 euros dont il sollicite le remboursement pour moitié.
Monsieur [X] [J] était dûment représenté par son frère, [T] [X].
Celui-ci expose que le locataire a dégradé le logement, que l’entreprise qui a facturé les travaux de remise en état les a facturés à hauteur de 1.396,72 euros TTC, que la totalité du dépôt de garantie soit 1.200 euros a été affectée au coût des travaux, le différentiel de 196,72 euros n’ayant pas été réclamé au locataire.
Monsieur [X] [T] accepte de restituer à Monsieur [I] [O] la somme de 200 euros, ce dernier refusant l’offre transactionnelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 22 alinéa 3 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est en droit de retenir en déduction du dépôt de garantie, les sommes qui lui restent dues et les sommes dont il pourrait être tenu à la place du locataire, sous réserve que les retenues soient dûment justifiées.
L’article 7 sous c) de la même loi dispose que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
L’article 7 sous d) de la même loi dispose que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations locatives définies par décret en conseil d’état, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Les réparations à la charge du locataire résultent de la comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
En l’espèce, l’état des lieux d’entrée établi de manière contradictoire le 25 juin 2023 indique que le logement en général ainsi que les équipements étaient en bon état lorsque Monsieur [I] [O] a pris possession des lieux.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement le 30 avril 2024, indique, sans en préciser les causes, qu’il y a lieu de refaire la peinture de la chambre et de la cuisine.
La facture n° 2024-20-05 ayant pour objet des « travaux de remise en état du logement » fait état d’une somme forfaitaire de 1.368 euros HT (1.396,72 euros TTC) concernant d’une part la « pose d’une peinture sur l’ensemble des murs de la chambre et de la cuisine » d’autre part, la « pose d’une peinture dans l’escalier et dans le hall d’entrée »
Monsieur [I] [O] ne conteste pas que les dégradations ayant nécessité des travaux de peinture ont été commises pendant la durée du contrat de location.
Cependant, il convient de relever :
D’une part, que nonobstant l’absence de contestation du locataire quant à la réalité des dégradations évoquées par le bailleur, il n’empêche que l’état des lieux de sortie ne renseigne nullement sur la nature précise et l’ampleur desdites dégradations.
D’autre part, que la « pose d’une peinture dans l’escalier et dans le hall d’entrée » n’ayant pas été mentionnée lors de l’établissement contradictoire de l’état des lieux de sortie, il y a lieu de restituer à Monsieur [I] [O] la part retenue par le bailleur pour l’exécution de ces travaux.
Enfin, que le bailleur n’étant pas autorisé à utiliser la totalité du dépôt de garantie pour remettre à neuf le logement, le locataire n’étant tenu qu’à de menues réparations, il y a lieu de restituer à Monsieur [I] [O] une part du coût affecté à la « pose d’une peinture sur l’ensemble des murs de la chambre et de la cuisine »
Le coût des travaux n’ayant pas été détaillé par poste, mais fixé de manière forfaitaire, il sera retenu la somme de 600 euros au titre du montant du dépôt de garantie à restituer à Monsieur [I] [O].
En conséquence, Monsieur [X] [J] sera condamné à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 600 euros en principal.
Monsieur [X] [J], qui succombe sera condamné aux entiers dépens, en application des dispositions de l’article 699 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] à payer à Monsieur [I] [O] la somme de 600 euros en principal,
CONDAMNE Monsieur [X] [J] aux dépens.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 juin 2025.
LA GREFFIERE LE JUGE
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