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Sur la décision
| Référence : | TJ Laval, jld, 17 mars 2026, n° 26/00098 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00098 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
cabinet de Madame [B]
juge charge du contentieux des soins sans consentement
N° RG 26/00098 – N° Portalis DBZC-W-B7K-EHID
[V] [G]
minute electronique
ORDONNANCE
du 17 Mars 2026
A l’audience publique tenue le 17 Mars 2026 à 10 H 50 par Madame [B], Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement au Tribunal judiciaire de LAVAL, assistée de M. CHAZAL, greffier,
A été rendue l’ordonnance dont la teneur suit, en audience publique ce jour, concernant :
Monsieur [V] [G]
né le 30 Mai 1975 à [Localité 2]
domicilié : chez M.et Mme [A] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant représenté par Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL
bénéficiaire de l’aide juridictionnelle provisoire
✤✤✤
Demandeur
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
absent
[Localité 6] demandeur (tutrice)
Mme [T] [D]
absente
✤✤✤
— Vu l’article L 3211-12-1 du Code de la Santé Publique ;
— Vu la requête de M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4], enregistrée au greffe, le 13 mars 2026, tendant au contrôle systématique de l’hospitalisation sous contrainte de [V] [G] au Centre Hospitalier du Nord [Localité 4], établissement dans lequel il s’est trouvé réadmis en cas de demande d’un tiers suivant décision du directeur du Centre Hospitalier du Nord [Localité 4] en date du 10 mars 2026 ;
— Vu les certificats médicaux en date des 10 mars 2026 et 29 janvier 2026 ;
— Vu la décision de réamission en soins psychiatriques sous forme d’une hospitalisation complète en date du 10 mars 2026 ;
— Vu l’avis médical motivé en date du 13 mars 2026 ;
— Vu l’avis du Ministère Public ;
✤✤✤
La réadmission de M. [V] [G] en hospitalisation complète a été prononcée par décision du directeur du centre hospitalier de Nord [Localité 4] et ce, à compter du 10 mars 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge chargé du contentieux des mesures de soins psychiatriques sans consentement, afin que celui-ci statue sur la mesure, ont ensuite été respectés; la saisine étant intervenue le 13 mars 2026.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
Il ressort de la procédure que M. [V] [G] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers, en l’espèce son curateur, dans le cadre d’une procédure d’urgence le 20 juin 2025. Il était alors fait état d’un risque élevé de passage à l’acte hétéro-agressif dans le cadre d’un épisode délirant avec menaces à l’égard de la personne désignée comme persécuteur ; M. [V] [G] étant suivi depuis plusieurs années pour une déficience mentale profonde, accompagnée de symptômes délirants, d’une grande intolérance à la frustration et d’une impulsivité dans le cadre d’une hospitalisation libre.
L’hospitalisation sous contrainte a été maintenue par décision du juge chargé du contentieux des mesures de soins sans consentement en date du 1er juillet 2025.
Les certificats mensuels ont été dûments établis et communiqués par l’établissement hospitalier.
Un programme de soin a été mis en place, par décision du 26 février 2026 du directeur du centre hospitalier, à compter du 3 mars 2026 afin que M. [V] [G] puisse participer à une permission prolongée du 3 au 10 mars 2026, pour effectuer un stage au sein d’un foyer médical d’accueil médicalisé. A l’issue de ce stage, il devait être réintégré en hospitalisation complète compte-tenu de “ son profil mental fragile et instable et de sa faible capacité de compréhension”.
M. [V] [G] n’a pas pu être entendu à l’audience, l’avis motivé du 16 mars 2026 évoquant un obstacle à son audition en raison de son instabilité psychique et du risque de passage à l’acte.
Son conseil n’a contesté à l’audience ni les conditions juridiques de sa réadmission en hospitalisation complète ni la nécessité de celle-ci.
Il ressort du certificat médical dûment communiqué en date du 10 mars 2026 du Dr [R] que la réhospitalisation contrainte de M. [V] [G] a été motivée par le retour du patient des suites d’une permission prolongée accordée à l’intéressé dans le cadre du programme de soins mis en place le 3 mars.
Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement, en date du 13 mars 2026, qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment qu’en dépit d’une permission qui s’est bien déroulée, M. [V] [G] présente un discours contenant des éléments délirants de persécution, avec une humeur fluctuante susceptible de déclencher un comportement violent et imprévisible.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que M. [V] [G] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
✤✤✤
PAR CES MOTIFS,
Statuant par décision susceptible d’appel ;
AUTORISONS le maintien des soins psychiatriques sans consentement dont fait l’objet [V] [G] sous forme d’hospitalisation complète.
Constatons que cette décision est rendue sans frais.
LE GREFFIER, LE JUGE,
M. CHAZAL Madame [B]
Notification faite, le 17 Mars 2026:
— à [V] [G] par courriel par l’intermédiaire du centre hospitalier,
— au M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DU NORD-[Localité 4] par courriel,
— au tiers par courriel,
— au curateur par courriel,
— à Me Virginie RONDEAU, avocat au barreau de LAVAL, par courriel ou remise à la case,
— à Madame le Procureur de la République par émargement,
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