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Sur la décision
| Référence : | TJ Lorient, réf., 27 janv. 2026, n° 25/00360 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00360 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LORIENT
JUGE DES RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DU 27 Janvier 2026
N° d’inscription au
répertoire général :
N° RG 25/00360 – N° Portalis DBZH-W-B7J-C56VF
Minute n°
Copie exécutoire le 27/01/2026
à
Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS
entre :
S.A. [Adresse 19]
dont le siège social se situe [Adresse 15]
[Localité 10]
représentée par Maître LE CADRE substituant Maître Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS AVOCATS, avocats au barreau de LORIENT
Demanderesse
et :
Madame [U] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparante, non représentée
Monsieur [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 14]
comparant, non représenté
Madame [K] [S]
[Adresse 16]
[Localité 14]
comparante, non représentée
Monsieur [G] [D] [B] [S]
[Adresse 20]
[Localité 12]
non comparant, ni représenté
Monsieur [F] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, ni représenté
Madame [L] [S]
[Adresse 9]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. ATLANTIQUE FONCIER
dont le siège social se situe [Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. MUREBOIS 35
dont le siège social se situe [Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante, ni représenté
Défendeurs
JUGE DES RÉFÉRÉS : Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Sandrine LE HYARIC, lors des débats et du prononcé
DÉBATS : à l’audience publique du 16 Décembre 2025
DÉCISION : Réputée contradictoire, rédigée et prononcée, en Premier ressort, par Madame Aurélie BAUDON, Vice-présidente par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
Par acte notarié du 12 mars 2025, la SA [Adresse 18] a conclu une promesse unilatérale de vente avec la SARL ATLANTIQUE FONCIER portant sur une parcelle à bâtir sise [Adresse 24] à [Localité 21] (section ZM n°[Cadastre 17]), en vue de construire un ensemble immobilier comprenant la réalisation de deux maisons individuelles. La SA [Adresse 18] a confié la conception et la réalisation desdits travaux à la SARL MUREBOIS.
La parcelle sur laquelle les travaux de construction seront réalisés jouxtent les parcelles suivantes :
— ZM n°[Cadastre 3] appartenant à Monsieur et Madame [J],
— ZM n°[Cadastre 4] appartenant aux consorts [S].
Suivant actes de commissaire de justice en date des 28 et 29 octobre 2025 et 13 novembre 2025 la SA [Adresse 18] a fait assigner Madame [U] [J], Monsieur [A] [V], Madame [K] [S], Monsieur [G] [S], Monsieur [F] [S], Madame [L] [S], la SARL ATLANTIQUE FONCIER et la SARL MUREBOIS 35 en référé préventif devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Lorient.
Prétentions et moyens des parties :
La SA [Adresse 18] demande au juge des référés de :
— Ordonner une expertise judiciaire préventive
— Réserver les dépens
Elle expose que, suivant arrêté du 8 septembre 2025, le permis de construire a été délivré et que les travaux doivent débuter début 2026.
***
Les défendeurs n’ont pas constitué avocat.
Madame [U] [J], Monsieur [A] [V] et Madame [K] [S] se sont présentés en personnes à l’audience du 16 décembre 2025.
Motifs de la décision :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION justifie que les travaux qu’elle projette sont réalisés en milieu urbain et jouxtent les propriétés de Monsieur et Madame [J] et des consorts [S], or il convient de prendre toutes mesures nécessaires à la préservation des intérêts de chacun compte tenu des risques que les opérations de construction sont susceptibles d’engendrer. Elle produit les relevés de propriété des parcelles voisines pour justifier de leur appel à la cause, l’arrêté de permis de construire du projet, le plan cadastral et justifie de ses liens contractuels avec la SARL MUREBOIS 35.
Elle dispose, en conséquence, d’un intérêt légitime à voir ordonner une expertise préventive selon les modalités précisées ci-après.
La SA [Adresse 18] supportera les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder Monsieur [T] [I] demeurant [Adresse 5] ([Courriel 22] – 06.80.00.07.05 / 02.97.29.49.97), expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 23], avec mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise.
— Se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission.
— Se rendre sur les lieux.
— Examiner les ouvrages et immeubles riverains de l’opération et susceptibles d’être affectés par son déroulement.
— Dresser tout état descriptif et qualitatif desdits ouvrages et immeubles en procédant avant le début des travaux de démolition projetés au constat de leur état actuel, tant intérieur qu’extérieur, et au relevé détaillé et précis d’éventuels désordres qui les affecteraient.
— Indiquer si lesdits ouvrages et immeubles présentent des dégradations inhérentes à leur structure, à leur mode de construction, à leur état de vétusté ou encore à toute autre cause.
— Dire si les mêmes immeubles présentent à ce jour des malfaçons, désordres, non-conformités ou autre de nature à causer un préjudice dans le cadre de l’opération immobilière projetée.
— Donner un avis sur les documents techniques transmis et les modes opératoires envisagés en indiquant s’ils apparaissent de nature à assurer la sécurité et la pérennité des immeubles voisins ainsi qu’à circonscrire toute difficulté et préjudice de toute nature.
— Préciser les travaux qui pourraient incomber aux propriétaires voisins et/ou à leurs locataires.
— Organiser éventuellement en urgence, toute réunion d’expertise qui serait nécessaire s’il survenait des désordres ou difficultés sur les existants voisins.
— Dans cette hypothèse, donner son avis sur la responsabilité des intervenants aux opérations de démolition qui pourraient être impliqués dans la survenance de ces désordres, et en présence de co-auteurs, sur la quote-part de responsabilité de chacun d’entre eux.
— Prescrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et en chiffrer le coût.
— Donner son avis sur les préjudices matériels et immatériels consécutifs.
— S’il y a lieu, au regard du déroulement de l’opération, effectuer toute constatation complémentaire qui s’avérerait nécessaire.
— Rapporter toute autre constatation utile.
— Mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, les parties en mesure de faire valoir leurs observations, qui seront annexées au rapport.
FIXONS à 10.000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui sera versée par la SA D’HLM AIGUILLON CONSTRUCTION dans le mois de la présente décision entre les mains du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lorient.
DISONS que dès la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses frais et honoraires.
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle des expertises la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses frais et honoraires et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation supplémentaire.
DISONS que dans le compte rendu qui suivra la première réunion contradictoire, l’expert indiquera s’il lui paraît opportun que ses opérations soient déclarées communes à des intervenants encore étrangers à la procédure.
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne en sollicitant, si besoin est, un complément de provision et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur.
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au greffe dans un délai de quatre mois au plus tard à compter de l’achèvement des travaux.
DISONS qu’en cas de refus, empêchement ou négligence, l’expert commis sera remplacé par simple ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
DISONS que demandeur supportera les dépens de l’instance.
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe.
Le greffier. Le juge des référés.
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