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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, ctx protection soc., 21 nov. 2025, n° 23/00588 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00588 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
Pôle social
n° minute
JUGEMENT DU 21 Novembre 2025
NG/SL
N° RG 23/00588 – N° Portalis DB2W-W-B7H-MBAP
[9]
C/
[R] [L] [H]
Expédition exécutoire
délivrée le
à
—
Expédition certifiée conforme
délivrée le
à
—
DEMANDEUR
[9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [P], audiencière, munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR
Madame [R] [L] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître David ALVES DA COSTA de la SELARL DAVID ALVES DA COSTA AVOCAT, avocats au barreau de ROUEN, substitué par Maître Jessy LEVY, avocate au barreau de ROUEN
L’affaire appelée en audience publique le 25 Septembre 2025,
Le Tribunal, ainsi composé :
PRESIDENTE : Stéphanie LECUIROT, Première Vice-Présidente
ASSESSEURS :
— Hervé RIVIERE, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les travailleurs salariés du régime général
— Philippe LEROY, Assesseur pôle social, membre assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants
assistés de Nicolas GARREAU, greffier présent lors des débats et du prononcé,
après avoir entendu monsieur le président en son rapport et les parties présentes
a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision le 21 Novembre 2025,
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
*
* * *
*
Par acte de commissaire de justice signifié le 3 juillet 2023, l'[7] ([8]) de Normandie a fait délivrer à Mme [R] [L] une contrainte émise par son directeur le 21 juin 2023 pour un montant de 65 090 euros correspondant aux cotisations et contributions sociales (63 907 euros) et majorations de retard (1183 euros) au titre d’une régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des années 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 (p1 [8]).
Par requête réceptionnée le 13 juillet 2023, Mme [L] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen d’une opposition à cette contrainte.
A l’audience du 25 septembre 2025, l’URSSAF, représentée, soutient oralement ses conclusions n°3. Elle demande au tribunal de :
— déclarer le recours recevable mais non fondé ;
— débouter Mme [L] de ses demandes ;
— valider la contrainte signifiée le 3 juillet 2023 pour la somme ramenée à 59 759 euros soit 58 736 euros de cotisations et 1023 euros de majorations de retard ;
— condamner Mme [L] à lui payer la somme de 59 832,48 euros (59 759 euros en principal, 1023 euros en majorations de retard et 73,48 euros en frais de significations) ;
— condamner Mme [L] aux dépens ;
— rejeter la demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Soutenant oralement ses conclusions, Mme [L], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— la recevoir en son opposition à contrainte et l’en dire bienfondée ;
A titre principal,
— juger que la contrainte délivrée par l’URSSAF le 21 juin 2023 est nulle ;
— débouter l’URSSAF de toutes ses demandes ;
A titre subsidiaire,
— enjoindre l’URSSAF de procéder au calcul des cotisations dues sur la période visée par la contrainte sur la base des revenus réels et déclarés par elle ;
— valider la contrainte mais uniquement au titre des cotisations recalculées ;
— condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions telles que reprises oralement à l’audience pour le détail des moyens et des demandes de chacune des parties (03-17.039).
L’affaire est mise en délibéré le 21 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
L’URSSAF soutient que la contrainte mentionne la nature de la dette du cotisant, le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Elle ajoute que la divergence entre les références portées sur la contrainte et sur l’acte de signification correspond à l’ajout du code attribué à l’étude du commissaire de justice (610).
Mme [L] soutient qu’aucune contrainte datée du 21 juin 2023 n’était jointe à la signification de la contrainte. Elle ajoute qu’elle s’est vue remettre deux significations qui ne sont pas exactement identiques, l’une comportant prétendument 4 feuillets alors qu’il n’y en avait que deux, et l’autre comportant 4 feuillets alors qu’il n’y en avait que 3. Elle précise que cette signification fait référence à 3 mises en demeure, sans qu’il soit indiqué pour chacune d’elle le montant concerné. Elle indique qu’il est uniquement fait référence dans un tableau au total de la créance pour un montant de 65 090 euros hors frais. Elle estime que la contrainte ne répond en rien aux prescriptions légales, réglementaires et jurisprudentielles de sorte qu’elle devra être annulée. Mme [L] explique, par ailleurs, que l’URSSAF produit la contrainte signifiée qui ne correspond pas à celle dont elle a été destinataire, cette dernière ne contenant pas les pages 3 à 6 qui donnent le détail des cotisations réclamées. En outre, elle fait valoir que les références de la contrainte indiquées sur l’acte de signification divergent de celles figurant sur la contrainte elle-même.
SUR CE,
Aux termes de l’article R.211-1 du Code de la sécurité sociale : « L’avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. »
Il est constant que la validité de la contrainte est conditionnée à l’envoi préalable d’une mise en demeure régulière. La mise en demeure est valable dès lors qu’elle est adressée au cotisant par lettre recommandée avec avis de réception et qu’elle lui permet de connaître la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent. Le défaut de réception effective par son destinataire, n’affecte ni la validité de celle-ci ni la validité des actes de poursuite subséquents (Civ 2ème 12 juillet 2018 n°17-19.796 ; Civ 2ème 24 juin 2021, n°20-12.430 ; CA [Localité 10] 27 mars 2025 RG n°22/03447 ; TJ [Localité 5] janvier 2025 RG n°18/03628).
En l’espèce,
Il est établi que la contrainte émise le 21 juin 2023 se réfère expressément aux mises en demeure suivantes :
— n°2103164497 du 27 janvier 2023 pour un montant de 4360 euros au titre du 4ème trimestre 2022 ;
— n°2103191558 du 5 janvier 2023 pour un montant de 55 915 euros au titre de la régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, de l’année 2021, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2022 ;
— n°2103230979 du 6 avril 2023 pour un montant de 4815 euros au titre du 1er trimestre 2023.
Elle détaille le montant des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour chaque trimestre et précise que les sommes réclamées le sont au titre des cotisations et contributions sociales personnelles et majorations de retard afférentes du travailleur indépendant.
Il en résulte que Mme [L] a été mise en mesure de connaître la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent.
En outre, l’acte de signification de la contrainte porte mention de ces mêmes mises en demeure, des sommes réclamées ainsi que des périodes concernées.
Il sera de plus souligné que la mise en demeure du 27 janvier 2023 a été notifiée à Mme [L] par lettre RAR 3C00784228997 signée le 9 février 2023 et que les mises en demeure des 6 janvier 2023 et 6 avril 2023 portent la mention « pli avisé et non réclamé ». Dès lors qu’un courrier adressé par lettre RAR portant la mention « pli avisé et non réclamé » est réputé avoir été porté à la connaissance de son destinataire, Mme [L] ne peut valablement prétendre qu’elle n’a pas été mise en mesure de connaître la nature, le montant et l’étendue de son obligation.
S’agissant de la divergence entre les références portées sur la contrainte et celles figurant sur l’acte de signification, l’URSSAF précise que cela correspond à l’ajout du code attribué à l’étude du commissaire de justice (610). En tout état de cause, cet ajout n’est pas de nature à empêcher la cotisante de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Enfin, l’acte de signification comprend 2 feuillets et précise que la copie signifiée a été établie en 4 feuillets ce qui correspond bien à l’intégralité de la contrainte.
Par conséquent, la procédure est régulière et ce moyen sera rejeté.
Sur le montant des sommes réclamées
Après avoir détaillé ses calculs de cotisation, l’URSSAF soutient que Mme [L] demeure, au titre de la contrainte, redevable de la somme de 59 759 euros (58 736 euros en cotisations et 1023 euros en majorations de retard).
Mme [L] conteste devoir une somme de 65 090 euros. Elle indique justifier de ses revenus sur la période concernée.
S’agissant de l’année 2019, elle ne conteste pas les cotisations réclamées à hauteur de 16 118 euros.
S’agissant de l’année 2020, elle demande à l’URSSAF de recalculer le montant réel des cotisations dues en se fondant sur une assiette de 40 000 euros.
S’agissant de l’année 2021, elle ne conteste pas les cotisations réclamées à hauteur de 18 224 euros.
S’agissant de l’année 2022, elle fait valoir que son revenu s’élevait à 5858 euros de sorte qu’elle n’est redevable que des cotisations minimales pour un montant de 1092 euros.
S’agissant enfin de l’année 2023, elle indique qu’elle justifie avoir déclaré un revenu de 15 000 euros, de sorte qu’elle n’est redevable de cotisations qu’à hauteur de 3036 euros.
SUR CE,
Aux termes de l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, « Les cotisations des travailleurs indépendants non agricoles autres que ceux mentionnés à l’article L. 613-7 sont dues annuellement. Leurs taux respectifs sont fixés par décret.
Elles sont calculées, à titre provisionnel, sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur la base d’un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation sur la base de ce revenu.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il convient de rappeler que, dans le cadre d’une opposition à contrainte, ce n’est pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de sa créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette ou le montant des cotisations appelées.
Il est constant que l’affiliation obligatoire ne concerne que la personne de l’assuré et non la société : les cotisations en découlant sont des dettes personnelles, peu important les modalités selon lesquelles l’assuré exerce son activité (n°15-17.272 ; n°16-17.699).
En l’espèce,
Il ressort des pièces de la procédure que les cotisations provisionnelles 2019 ont été calculées sur le revenu 2019 (35 000 euros) pour un montant de 16 118 euros. L’URSSAF précise que la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives a été appelée au titre de la régularisation 2019 avec les échéances 2020 pour un montant de 1358 euros. Mme [L] ne conteste pas ce montant.
S’agissant de l’année 2020, les cotisations provisionnelles ont dans un premier temps été calculées sur la base d’un revenu estimé à 17 500 euros pour un montant de 7592 euros. L’URSSAF fait valoir qu’aucun versement n’a été imputé sur l’échéance 2020. Elle précise qu’en l’absence de revenu déclaré au titre de l’année 2020, les cotisations définitives 2020 ont été recalculées sur une assiette forfaitaire majorée pour un montant de 21 520 euros. Après que Mme [L] a fourni son avis fiscal 2021, l’URSSAF a, à titre exceptionnel, pris en compte le revenu 2020 (40 000 euros) afin de procéder au recalcul des cotisations 2020 à la baisse, portant le montant des cotisations définitives à 18 620 euros. Elle souligne que la différence entre les cotisations provisionnelles et les cotisations définitives a été appelée au titre de la régularisation 2020 avec les échéances 2021 pour un montant de 11 028 euros.
Le recalcul sollicité par Mme [L] a donc bien été effectué.
S’agissant de l’année 2021, l’URSSAF précise que les échéances 2021 (dont la régularisation 2020 : 11 028 euros) ont été revues à la baisse suite à la communication par Mme [L] de son revenu 2020.
Le montant de 18 224 euros n’est pas contesté par Mme [L].
S’agissant de l’année 2022, les cotisations provisionnelles ont été, dans un premier temps, calculées sur le revenu 2021 (43 199 euros) pour un montant de 18 220 euros. L’URSSAF ajoute que les cotisations définitives ont été recalculées sur une assiette forfaitaire majorée, pour un montant de 23 178 euros. Elle précise qu’aucun versement n’a été imputé sur les échéances 2022.
Si Mme [L] sollicite le recalcul des cotisations en se basant sur l’avis fiscal 2023 qu’elle produit en pièce 8, force est de relever que ce document ne saurait être pris en compte dès lors qu’il n’est pas à son nom mais à celui de [U] [D].
Enfin, s’agissant de l’année 2023, les cotisations provisionnelles s’élèvent à 23 693 euros et aucun versement n’a été imputé sur les échéances 2023. Mme [L] a produit, à l’appui de ses dernières écritures, son avis d’impôt 2025 sur les revenus 2023. L’URSSAF précise, qu’elle l’a, à titre exceptionnel, pris en compte afin de procéder au recalcul des cotisations 2023 sur la base d’un revenu de 15 000 euros, de sorte que les cotisations définitives s’élèvent à 6082 euros.
Au vu de l’ensemble de ces éléments de calcul, le montant de la contrainte a été ramené à la somme de 59 759 euros à laquelle s’ajoutent 1023 euros en majorations de retard.
En l’absence de pièces produites par Mme [L] de nature à remettre en cause ces sommes, la contrainte est fondée.
Le présent jugement se substituant à la contrainte, Mme [L] sera, par conséquent, condamnée à payer à l’URSSAF la somme de 59 759 euros en cotisations et 1023 euros en majorations de retard.
Sur les frais de signification
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ».
En l’espèce, la contrainte étant fondée, les frais de signification de la contrainte par acte de commissaire de justice, d’un montant de 73,48 euros seront à la charge de la cotisante.
Sur les mesures de fin de jugement
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce,
Au vu de l’issue du litige, Mme [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit par application des dispositions de l’article R133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la contrainte émise le 21 juin 2023 et signifié le 3 juillet 2023 correspondant aux cotisations et contributions sociales et aux majorations de retard au titre d’une régularisation 2019, du 4ème trimestre 2020, des années 2021 et 2022, et du 1er trimestre 2023 est régulière et fondée à hauteur de 60 782 euros (59 759 euros en cotisations et 1023 euros en majorations de retard) ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à l'[9] la somme de 60 782 euros ;
CONDAMNE Mme [R] [L] à payer à l’URSSAF les frais de signification de la contrainte par commissaire de justice à hauteur de 73,48 euros ;
DEBOUTE Mme [R] [L] de sa demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire ;
CONDAMNE Mme [R] [L] aux dépens.
Le greffier La présidente
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